id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.641 No Rôle: A. 231974/XV-4570 Affaire: Arrêt 248641 - Divers (économie) - 16/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-21 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:13 Fiche Arrêt no 248.641 du 16 octobre 2020 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.641 du 16 octobre 2020 A. 231.974/XV-4.570 En cause :
(82), le stade rouge est atteint une fois qu’il y a plus de 14 nouvelles hospitalisations par semaine par 100.000 habitants OU qu’il y a plus de 400 cas sur deux semaines par 100.000 habitants ET que le ratio positif est de plus de 6 %; Que la Région de Bruxelles-Capitale dénombre à ce jour une incidence de 502,4 contaminations sur deux semaines par 100.000 habitants, que la projection à 15 XVexturg - 4.570 - 12/18 jours prévoit des chiffres qui dépasseront largement les 600 contaminations par 100.000 habitants; Que le ratio positif qui correspond au taux de positivité des tests effectués, dépasse les 14 %; Considérant que les hospitalisations continuent à augmenter et qu’elle atteignent ce jour en Région bruxelloise le nombre de 248 patients COVID confirmés et de 82 patients suspectés COVID et que le milieu hospitalier est soumis à une forte pression; Que, même si les chiffres actuels des hospitalisations ne reflètent pas encore une saturation complète du réseau hospitalier, la courbe exponentielle des contaminations de ces derniers jours indique que celle-ci sera prochainement atteinte; Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale poursuit l’objectif de maintenir un taux de 15 à 25 % d’occupation des lits COVID en Unité de Soins Intensifs afin de garantir la continuité d’offre de soins et le maintien de lits pour soigner les autres pathologies; que le taux d’occupation des lits COVID en Unité de Soins Intensifs est actuellement de 19,7 %; Que la Région souhaite également maintenir l’ouverture des écoles de l’enseignement fondamental obligatoire en les maintenant en code jaune; Qu’enfin, la Région souhaite limiter l’impact sur les différents secteurs économiques de la Région en évitant d’arriver à une situation où un lockdown complet deviendrait inéluctable; Considérant que, selon l’avis Celeval, la situation sanitaire à Bruxelles justifie l’adoption de mesures complémentaires à celles déjà arrêtées au niveau de l’ensemble du pays par l’arrêté ministériel du 30 juin 2020; Que cette situation est confirmée par le porte-parole interfédéral qui indique, le 7 octobre 2020, que le pays est dans une phase d’accélération du virus; que cette accélération se poursuit dans tous les groupes d’âges sur tout le territoire et que c’est dans la partie wallonne du pays et à Bruxelles que l’augmentation est la plus marquante; qu’il déclare que Bruxelles occupe à présent la deuxième place à l’échelle des villes d’Europe où le virus se propage le plus vite, derrière Madrid et avant Paris; Considérant que, suite au Comité de concertation du 6 octobre 2020, le Ministre fédéral de la Santé a déclaré que les mesures arrêtées lors de cette concertation constituent le "socle national" et que, dans les provinces où la situation s’aggrave, le gouverneur doit proposer des mesures complémentaires; Considérant par conséquent qu’outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité d’adopter des mesures supplémentaires Considérant que l’ingestion de boissons alcoolisées a un effet inhibiteur et peut conduire le consommateur à une diminution de maîtrise nécessaire de ses actes et dès lors à un moindre respect des gestes barrières; Considérant que même les débits de boissons ne servant que peu ou pas d’alcool constituent des lieux de regroupements, dont les clients sont plus en mouvement que dans un restaurant; XVexturg - 4.570 - 13/18 Considérant que le porte-parole interfédéral a confirmé que, même si l’importance relative de l’infection au niveau des bars est mal connue dans notre pays, il est clair qu’un certain nombre de clusters ont été détectés dans des bars, et que ces observations se comparent aux données qui ont été relevées ailleurs dans le monde et dans différentes études internationales, que cette circonstance est liée à la mobilité au sein du bar en lui-même et à l’estompement plus caractérisé du respect des règles de distanciation et des gestes barrières; que ces établissements présentent un risque général plus élevé d’émergence de nouveaux clusters; que cette constatation faite le 28 septembre 2020 s’est confirmée partout en Europe depuis lors; Que les activités festives à caractère privé telles que notamment les anniversaires, mariages, etc. dans les salles de fête et salles polyvalentes présentent les mêmes risques de contamination dès lors qu’elles réunissent un grand nombre de personnes qui se connaissent, augmentent la proximité et les contacts rapprochés diminuant de ce fait le respect des gestes barrières; que les déplacements et les distances de sécurité au sein de ces salles ne peuvent être limités et contrôlés; que le Comité de concertation de ce 6 octobre a limité les rassemblements privés à domicile à maximum 4 personnes, qu’afin d’assurer l’effectivité de cette mesure, il convient également d’interdire les activités privées festives sources de rassemblement dans les salles de fêtes et polyvalentes. […] Que dans les restaurants, le nombre de consommateurs admis est limité par le nombre de places assises; les interactions des consommateurs sont par nature limitées aux autres consommateurs de leur table et au personnel de salle; qu’en outre, les déplacements avec port du masque obligatoire y sont limités, ce qui limite les risques de propagation du virus; Que les lieux publics tels que les théâtres, les cinémas, les casinos, etc. qui proposent des boissons sont également visés par l’obligation de fermeture de leur buvette ou espace bar; que cette interdiction ne vise toutefois pas leur activité principale ni les espaces de restauration; Que l’ensemble de ces mesures, et la différence de régime qui en résulte par rapport aux restaurants, est estimée proportionnée compte tenu des raisons exposées ci-dessus et de la courte période (quatre semaines) d’application, l’objectif étant d’inverser la tendance des contaminations et d’éviter des mesures plus dommageables dans le futur; Que, certes, cette considération était déjà présente dans l’arrêté du 28 septembre 2020 visé ci-dessus, alors que la mesure était limitée pour les mêmes établissements à des heures de fermeture et prévue pour trois semaines; que, cependant, ce qui doit être soumis au test de proportionnalité doit tenir compte de l’évolution de la situation entretemps; que cette évolution a été décrite ci-dessus; que tous les indicateurs ont évolué vers une aggravation significative de la pandémie sur le territoire de la Région; que la différence de régime entre les restaurants et les autres établissements reste justifiée par les considérations visées ci-dessus; Qu’enfin, pour lutter contre les phénomènes de report de la consommation d’alcool et des comportements festifs dans l’espace public, il convient d’interdire la consommation d’alcool sur la voie publique; Considérant qu’une limite d’heure s’impose aux librairies qui comportent une salle de jeux, de paris ou de jeux automatiques et les magasins de nuit dits "night XVexturg - 4.570 - 14/18 shops" dans la mesure où ces lieux sont de nature à brasser une population importante en soirée et qu’il convient de limiter cette circulation de personnes; que cette fermeture se justifie d’autant plus au vu de la fermeture des lieux de consommations de boissons; Considérant que certains rassemblements dans des lieux clos et couverts représentent encore un danger pour la santé publique; […] Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu’un risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été détecté, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures de protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce faire; Considérant que le danger s’est étendu à l’ensemble du territoire régional; qu’il est dans l’intérêt général qu’il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l’ordre public et maximaliser leur efficacité ».
- Afin d’assurer une meilleure coordination et lisibilité des mesures, le Ministre-Président a adopté, le 12 octobre 2020, un arrêté modifiant l’arrêté du 7 octobre 2020 portant fermeture des bars et arrêtant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-
- L’article 1er de l’arrêté du 7 octobre 2020 se lit actuellement comme suit : « Pour l’application du présent arrêté, on entend par : 1° [abrogé] 2° Restaurant : établissement relevant du secteur HoReCa qui dispose de l’autorisation 1.1 visée à l’Annexe III de l’arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ». L’article 2 a également été modifié et se lit à présent comme suit : « Article
- À dater du 8 octobre 2020, - sont fermés les débits de boissons, à l’exclusion des restaurants, - sont interdites les activités festives dans les salles de fête et salles polyvalentes, - est interdite la consommation d’alcool dans l’espace public sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, - est interdite la consommation de boissons ou d’aliments ou toute forme de restauration dans les marchés, les fêtes foraines, ou tout autre lieu regroupant plusieurs commerces extérieurs; - est interdite la seule consommation de boissons dans les restaurants ». XVexturg - 4.570 - 15/18 Ces modifications sont entrées en vigueur le 13 octobre 2020, jour de la publication de ce nouvel arrêté au Moniteur belge. IV. Non-paiement des droits de rôle Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 15 octobre 2020, les parties requérantes ont indiqué qu’elles se désistaient du présent recours en raison de la publication au Moniteur belge de l’arrêté du Ministre- Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 octobre
- Elles ont également précisé qu’elles n’avaient pas l’intention de s’acquitter des droits de rôle afférents à leur recours. À l’audience, les parties requérantes ont répété qu’elles n’avaient pas payé les droits de rôle pour leur recours en suspension d’extrême urgence et qu’elles n’avaient pas l’intention de demander la poursuite de la procédure pour leur recours en annulation. En application de l’article 70, § 1er, du règlement général de procédure, donnent lieu au paiement d’un droit de 200 euros, les requêtes introductives d’un recours en annulation contre les actes et règlements, ainsi que les demandes de suspension. En vertu de l’article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, une contribution au fonds de 20 euros est due pour chaque requête qui introduit devant le Conseil d’État un recours en annulation ou un référé administratif. L’article 71, alinéas 1er et 2, du règlement général de procédure prévoit que ces droits et cette contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Lorsqu’une demande de suspension est introduite selon la procédure d’extrême urgence, l’article 71, alinéa 3, du règlement général de procédure prévoit que la formule de virement est jointe à l’ordonnance de fixation, que la preuve qu’un ordre de virement a été donné ou qu’un versement a été effectué est déposée à l’audience et que si cette preuve n’a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande doit être rejetée. XVexturg - 4.570 - 16/18 Les parties requérantes ayant déclaré à l’audience ne pas avoir l’intention de payer les droits de mise au rôle pour la demande de suspension en extrême urgence, il y a lieu, conformément à l’article 71, alinéa 3, précité, de rejeter cette demande. Quant à la requête en annulation contenue dans le présent recours, les parties requérantes ont précisé à l’audience qu’elles ne comptaient également pas payer les droits de rôle afférents à celle-ci. Dans ces circonstances particulières et conformément à l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. V. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge des parties requérantes. À l’audience, le conseil des parties requérantes a exprimé le souhait que le montant de l’indemnité de procédure soit réduit au montant minimal de 140 euros sans toutefois déposer des pièces démontrant que ses clientes ne seraient pas en mesure de supporter une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- La requête en annulation est réputée non accomplie. Article
- L’affaire enrôlée sous le n° A. 231.974/XV-4.570 est rayée du rôle du Conseil d’État. XVexturg - 4.570 - 17/18 Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 16 octobre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XVexturg - 4.570 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.641 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div