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Arrêt 248641 - Divers (économie) - 16/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.641 No Rôle: A. 231974/XV-4570 Affaire: Arrêt 248641 - Divers (économie) - 16/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-21 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:13 Fiche Arrêt no 248.641 du 16 octobre 2020 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.641 du 16 octobre 2020 A. 231.974/XV-4.570 En cause :

  1. la société à responsabilité limitée AMALGAME, ayant élu domicile chez Mes Stéphane BRANCART et Sébastien MIESSE, avocats, avenue Louise 363/4 1050 Bruxelles,
  2. la société à responsabilité limitée PIOU,
  3. la société à responsabilité limitée METTEKO 88, ayant toutes deux élu domicile chez Me Sébastien MIESSE, avocat, avenue Louise 363/4 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Bénédicte DE BEYS et Luc DEPRÉ, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 9 octobre 2020, les sociétés à responsabilité limitée Amalgame, Piou et Metteko 88 demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 octobre 2020 portant fermeture des bars et arrêtant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus, en ce qu’il dispose en son article 2 : « À dater du 8 octobre 2020, - sont fermés les lieux de consommation de boissons, à l’exclusion des restaurants » et, d’autre part, l’annulation de cette même disposition. XVexturg - 4.570 - 1/18 II. Procédure Par une ordonnance du 9 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre
  4. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Anthony Van Bever, loco Mes Sébastien Miesse et Stéphane Brancart, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Luc Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits
  6. Les parties requérantes sont exploitantes d’établissements HoReCa sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, plus particulièrement de bars et cafés, connus sous les dénominations commerciales d’Amalgame SRL (bar « L’amalgame », sis 45 rue des Pierres à 1000 Bruxelles), Piou SRL (café « C’est ma tournée », sis 2 rue du Lombard à 1000 Bruxelles) et Metteko 88 SRL (café « Metteko », sis 88 boulevard Anspach à 1000 Bruxelles).
  7. La cellule de crise provinciale de la Région de Bruxelles-Capitale s’est réunie le samedi 26 septembre
  8. À la suite du rapport du Celeval du vendredi 25 septembre 2020, des réunions consécutives du Comité fédéral de Coordination (CoFeCo) et du Comité fédéral de Concertation (CodeCo), le ministre de l’Intérieur a demandé aux gouverneurs des provinces les plus touchées par la pandémie de réunir les cellules de crise provinciales. Le communiqué rédigé à la suite de cette réunion de la cellule de crise provinciale de la Région de Bruxelles- Capitale précise ce qui suit : XVexturg - 4.570 - 2/18 « Contexte communicationnel : Les annonces du CNS ont été interprétées, à tort ou à raison, comme des assouplissements, ce qui contredit la perception d’une aggravation de la situation sur le terrain. Cela s’explique par le fait que le CNS s’est accordé pour revenir sur certaines mesures considérées comme ne recueillant plus l’adhésion de la population, sans pouvoir annoncer le nouveau modèle de gestion de risque. Or la situation épidémiologique rappelée ci-dessus impose que de nouvelles mesures soient prises pour ralentir la propagation du virus. En conséquence, la cellule de crise a dégagé un consensus quant aux mesures suivantes : Discussion : […] Par rapport à des mesures sur l’HoReCa, 55 % des personnes infectées ont fréquenté un établissement. Des indications sont données comme quoi il y a plus de contaminations dues à la fréquentation des bars que des restaurants. Il est souligné que les nuisances peuvent se poursuivre au-delà de l’heure de fermeture des bars et que des fêtes improvisées ont lieu dans des lieux privés difficilement contrôlables. Il est relevé le problème des mange-debout sur les marchés où le principe de distance physique n’est pas respecté. La question des magasins de nuit, autres que les night-shops, est évoquée et il est demandé qu’ils ferment à la même heure afin d’éviter des reports de clientèle. La piste des salles de sport qui représente 10 % des cas d’infection est également relevée mais des données plus précises sur ce secteur seraient utiles. L’avis des représentants des zones de police par rapport à la bonne application par leurs services des mesures proposées est également demandé. Il est souligné qu’il est plus facile de contrôler la fermeture effective d’un établissement plutôt que du respect du principe de distanciation physique à l’intérieur par les clients. Décisions : […]
  9. Fermetures des bars Prenant en compte que les bars sont mentionnés dans 55 % comme lieux fréquentés par des personnes contaminées lors des contacts tracing, et constatant que plus l’heure avance, la fatigue et l’alcool aidant, moins les mesures de distanciation physique sont respectées (tables rapprochées formant des grands groupes, personnes conversant debout, sans masques, sans distances physiques, etc.). En conséquence, il a été décidé, qu’une ordonnance du Ministre-Président portera sur : XVexturg - 4.570 - 3/18 - La fermeture des bars, lieux de consommation de boissons alcoolisées de 23h à 6h du matin à partir de lundi 28/
  10. […] ».
  11. Le 28 septembre 2020, le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté un arrêté qui s’inscrit dans le contexte de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 au vu de l’augmentation des cas de contamination sur le territoire de la région et prévoit plusieurs mesures dont la fermeture des bars et des lieux de consommation de boissons alcoolisées entre 23 h et 6 h du matin, à l’exclusion des restaurants. L’arrêté ministériel est ainsi motivé : « […] Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale; Vu l’urgence et le risque sanitaire que présente le développement et la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le territoire de la Région bruxelloise; Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires; Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d’un individu à un autre par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission et principalement par la bouche et le nez; Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique; qu’après une diminution du nombre de contaminations amorcée en mai, le nombre total de contaminations repart à la hausse sur l’ensemble du pays depuis plusieurs semaines; Considérant que certains rassemblements dans des lieux clos et couverts mais également en plein air représentent encore un danger pour la santé publique; Considérant qu’une concertation entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes se déroule de manière régulière au sein du Conseil National de Sécurité; Considérant que, le 23 septembre 2020, le Conseil National de Sécurité a modifié certaines mesures de façon à les rendre plus proportionnelles et ciblées, afin de faire face à l’augmentation des cas de contamination actuelle; Considérant qu’outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité d’adopter des mesures supplémentaires; Considérant que, concernant le port du masque, le territoire de la Région bruxelloise est une zone urbaine continue, que chaque citoyen circulant sur le territoire de la Région bruxelloise est appelé à se déplacer au travers de zones imposant le port du masque et de zones ne l’imposant pas; que la possession d’un XVexturg - 4.570 - 4/18 masque en permanence sur soi sur le territoire de la Région bruxelloise s’impose afin de s’assurer du respect de l’obligation du port du masque dans les zones où les autorités communales l’auront imposé; Considérant que hors des zones obligatoires, le port du masque reste obligatoire dès que la situation ne permet pas de respecter la distanciation physique; Considérant que, concernant les établissements HoReCa, autres que les restaurants, en tant qu’importants lieux de transmission du virus malgré les mesures imposées au niveau fédéral, une limite d’heure s’impose de manière à diminuer les contacts entre personnes car il apparaît que le respect des mesures de distanciation et des gestes barrière s’estompe au-delà de 23h00; que, dans les restaurants, la mesure ne se justifie pas compte tenu des règles spécifiques (enregistrement, consommation assise, espacement des tables, etc.) qui y sont mieux pratiquées que dans les autres établissements; que le porte-parole interfédéral a confirmé que, même si l’importance relative de l’infection au niveau des bars est mal connue dans notre pays, il est clair qu’un certain nombre de clusters ont été détectés dans des bars, et que ces observations se comparent aux données qui ont été relevées ailleurs dans le monde, cette circonstance étant liée à la mobilité du bar en lui-même et à l’estompement plus caractérisé du respect des règles de distanciation et des gestes barrière après 23 heures; que ces établissements présentent un risque général plus élevé d’émergence de nouveaux clusters après cette heure; Que cette mesure, et la différence de régime qui en résulte par rapport aux restaurants, est estimée proportionnée compte tenu de la courte période (trois semaines) d’application, l’objectif étant d’inverser la tendance des contaminations à courte échéance et d’éviter des mesures plus dommageables dans le futur; Considérant qu’une limite d’heure s’impose également à tout autre commerce, en ce compris les librairies qui comportent une salle de jeux, de paris ou de jeux automatiques et les magasins de nuit dits "night shops" dans la mesure où ces lieux sont également de nature à brasser une population importante en soirée et qu’il convient de limiter cette circulation de personnes; que cette fermeture se justifie également pour éviter la création d’attroupements après la fermeture des établissements HoReCa de personnes qui s’approvisionnent en boissons alcoolisées dans les commerces; Considérant que les activités extérieures sont encouragées, en ce compris les fêtes foraines et les marchés mais que la consommation directe sur place de boissons, d’aliments ou de toute autre boisson doit être interdite dans la mesure où elle empêche le port du masque dans ces lieux où celui-ci s’impose normalement et suppose nécessairement des contacts à risque entre les personnes ou peut favoriser la propagation du virus par l’intermédiaire d’objets nécessaires à la restauration; Considérant que la situation épidémiologique nécessite toujours de limiter les contacts sociaux de façon drastique; Considérant que des réunions coordonnées par les services du collège réuni ont permis de confirmer les chiffres transmis par Sciensano montrant une recrudescence des cas de contamination sur le territoire bruxellois; Considérant que cette recrudescence n’est pas particulière à Bruxelles; qu’elle se marque dans les territoires à haute densité de population, et donc principalement dans les villes; XVexturg - 4.570 - 5/18 Considérant que le taux moyen d’incidence sur le territoire de la Région bruxelloise s’élève à ce jour à 327,7 cas par 100.000 habitants sur 14 jours selon Sciensano, ce qui est au-delà du "seuil d’alarme" déterminé par les autorités sanitaires fédérales; Considérant que le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie de lutte contre le virus et qu’il s’indique donc de s’assurer autant que possible du respect de l’obligation du port du masque dans certaines zones définies localement par les autorités compétentes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; Considérant l’urgence du fait de la rapidité de la propagation de l’épidémie et de la nécessité de la contenir et de l’atténuer sur le territoire bruxellois afin de préserver la santé des citoyens et d’éviter la saturation de la capacité d’accueil des infrastructures hospitalières bruxelloises; Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu’un risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été détecté, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures de protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce faire; Considérant que le danger s’est étendu à l’ensemble du territoire régional; qu’il est dans l’intérêt général qu’il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l’ordre public et maximaliser leur efficacité; Considérant que le présent arrêté s’applique sans préjudice de l’arrêté ministériel du 25 septembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ». Cet arrêté est entré en vigueur, pour ce qui concerne la mesure de fermeture des bars et cafés, dès le 28 septembre 2020 à 18 heures. Par ailleurs, il prévoit également que celle-ci est d’application pour une période de trois semaines, soit jusqu’au 19 octobre 2020 à 18 heures. Les deux premières parties requérantes ont introduit un recours en suspension d’extrême urgence et en annulation contre cet arrêté en ce qu’il prévoit une fermeture des bars et cafés entre 23 heures et 6 heures du matin, à l’exclusion des restaurants. Elles se sont toutefois désistées de leurs recours au vu des nouvelles mesures prises par le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale et n’ont pas payé les droits de rôle afférents à ceux-ci, ce qui a été constaté par l’arrêt n° 248.540 du 9 octobre
  12. Une première nouvelle mesure a été décidée, au niveau fédéral, le 6 octobre 2020, par laquelle le comité de concertation a fixé l’heure de fermeture des cafés à 23 heures, pour l’ensemble du territoire, à partir du vendredi 9 octobre jusqu’au 9 novembre 2020 inclus. XVexturg - 4.570 - 6/18 Cette mesure a été confirmée par un arrêté ministériel du 8 octobre 2020, publié au Moniteur belge du même jour, qui modifie l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-
  13. L’article 5 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020, précité, est remplacé par ce qui suit : « Dans les établissements relevant du secteur HoReCa et les autres débits de boissons, au moins les modalités spécifiques suivantes s’appliquent à l’accueil des clients : 1° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d’au moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d’une hauteur minimale de 1,8 mètre; 2° un maximum de 10 personnes par table dans les restaurants et un maximum de 4 personnes par table dans les autres débits de boissons est autorisé; 3° seules des places assises à table sont autorisées; 4° chaque client doit rester assis à sa propre table; 5° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d’un écran facial est obligatoire pour le personnel de salle; 6° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d’un écran facial est obligatoire pour le personnel de cuisine; 7° aucun service au bar n’est autorisé, à l’exception des établissements unipersonnels dans le respect d’une distance de 1,5 mètre; 8° les terrasses et espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu’à l’intérieur; 9° les restaurants et les débits de boissons peuvent rester ouverts à partir de leur heure d’ouverture habituelle jusqu’à 01.00 heure pour les restaurants et 23.00 heures pour les autres débits de boissons, sauf si l’autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent, à partir de cette heure de fermeture, rester fermés de manière ininterrompue jusqu’au moins 6 heures du matin; 10° les coordonnées, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d’un client par table doivent être enregistrées à l’arrivée et conservées pendant 14 jours calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure. Ces coordonnées ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre la COVID-19, elles doivent être détruites après 14 jours calendrier et les clients doivent expressément donner leur accord. Les clients qui le refusent se voient l’accès refusé à l’établissement à l’arrivée. Par dérogation au premier alinéa, 2°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage. Pour l’application du présent article, on entend par "restaurant" : l’établissement relevant du secteur HoReCa qui dispose de l’autorisation 1.1 visée à l’Annexe III XVexturg - 4.570 - 7/18 de l’arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ». Ce nouvel arrêté fédéral se fonde sur les motifs suivants : « Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est passée à 2309 cas confirmés positifs à la date du 6 octobre 2020; Considérant que la situation épidémiologique actuelle nécessite toujours de limiter les contacts sociaux de façon drastique; Considérant que cette situation nécessite également toujours de limiter le nombre maximal de personnes autorisées à participer à certains rassemblements; que les experts ont rappelé à plusieurs reprises que le fait de danser dans ce cadre implique un risque très important de transmission du virus; que la danse reste par conséquent interdite dans les établissements du secteur de l’HoReCa, ainsi que lors des réceptions et des banquets et lors de certains types d’événements autorisés; […] Considérant que les experts de Celeval recommandent de limiter à trois par mois le nombre de personnes avec lesquelles on entretient des contacts étroits, ce qui implique que les règles de distanciation sociale ne sont pas appliquées pendant une certaine durée avec ces personnes; […] Considérant que, bien que la plupart des activités sont à nouveau autorisées, il est toutefois nécessaire de porter une attention particulière à celles qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblent un grand nombre de personnes; Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement; que cela signifie qu’un retour à des mesures plus strictes n’est jamais exclu; […] ». L’article 23 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020, précité, est également modifié et énonce ce qui suit : « § 1er. Les autorités communales et les autorités de police administrative sont chargées de l’exécution du présent arrêté. Les autorités locales compétentes peuvent prendre des mesures préventives complémentaires à celles prévues par le présent arrêté, en concertation avec les autorités compétentes des entités fédérées. Le bourgmestre se concerte avec le gouverneur en la matière. Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l’organisme de santé de l’entité fédérée concernée d’une augmentation locale de l’épidémie sur son territoire, ou lorsqu’il la constate, le bourgmestre ou le gouverneur doit prendre XVexturg - 4.570 - 8/18 les mesures complémentaires requises par la situation. Le bourgmestre informe immédiatement le gouverneur et les autorités compétentes des entités fédérées des mesures complémentaires adoptées au niveau communal. Toutefois, si les mesures envisagées ont un impact sur les moyens fédéraux ou ont un impact sur les communes limitrophes ou au niveau national, une concertation est requise, conformément à l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national. Le bourgmestre assume l’organisation de la communication verbale et visuelle des mesures spécifiques prises sur le territoire de sa commune. Le ministre de l’Intérieur donne les instructions relatives à la coordination. §
  14. Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et la force, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi sur la fonction de police ».
  15. Dans le même contexte, le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, également conscient de l’évolution des infections sur le territoire de la région, a adopté un nouvel arrêté le 7 octobre 2020 portant fermeture des bars et arrêtant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-
  16. Il s’agit de l’acte attaqué. Ce nouvel arrêté abroge l’arrêté du Ministre-Président du 28 septembre
  17. L’acte attaqué a été adopté à la suite de la réunion de la cellule de crise provinciale élargie aux bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s’est tenue le 7 octobre 2020 dont le compte rendu détaille ce qui suit : « Situation dans les hôpitaux bruxellois : P.R., Inspecteur fédéral d’hygiène, présente un bilan de la situation hospitalière en Région de Bruxelles-Capitale. Il illustre son propos par la présentation de l’Hôpital Contingence plan, élaboré par le comité HTC. Le schéma sera communiqué aux participants […]. Il présente également les chiffres d’hospitalisation USI et non USI COVID 19 pour les hôpitaux, actualisé à hier 16h
  18. Depuis ce lundi 5 octobre 2020, tous les hôpitaux bruxellois sont en phase 1A. La charge étant relativement importante, des patients ont déjà été transférés en dehors de Bruxelles comme chacun a pu le lire dans la presse. Au niveau de l’incidence, le Ministre-Président précise que l’on a atteint le chiffre de 502 sur 14 jours, la moyenne nationale étant de
  19. Le nombre de tests positifs est de 14,3 pourcent (largement devant les autres provinces). XVexturg - 4.570 - 9/18 Une discussion a eu lieu hier au CODECO concernant le baromètre qui est finalisé, et sur la mise en adéquation du code couleur avec les codes couleurs des différents protocoles. Bruxelles sera dans le rouge dès l’application effective du baromètre. Il faut dès lors anticiper. La HF complète en expliquant que nous nous sommes vus il y a dix jours, la situation était déjà préoccupante, elle l’est encore plus aujourd’hui. On doit éviter que la majorité des lits USI soit occupée par des cas COVID-
  20. L’objectif est dès lors d’éviter de passer en phase 1B ou 50 % des lits sont occupés par des cas COVID-
  21. On doit, en outre, avoir également à l’esprit qu’en phase 2, la qualité des soins spécialisés en sera altérée faute d’un nombre suffisant de personnel spécialisé. Discussion : Les points d’attention suivants font l’objet d’un échange de vue entre les participants : - Les projections de scénarios, si on ne prend pas telles ou telles mesures, sur quels types de scénarios auxquels on sera confronté afin de l’expliquer à la population. […] - En cas de fermeture des bars, les situations où les bars ont des doubles codes NACE (bar et restaurant). Quels sont les moyens pour contrôler les rassemblements en dehors des bars, à définir en collaboration avec les services de police ? Par fermeture de bar, il faut entendre tous les débits de boisson même non alcoolisés vu le manque de respect de geste barrière observé dans des établissements. - Il est précisé que les bars et buvettes dans le secteur culturel (bar et théâtre) doivent également être fermés. […] Le Ministre-Président a énuméré les différentes mesures prévues lors du passage à la couleur rouge par secteur dans le futur baromètre et donne quelques exemples. Suite à cela un dernier échange de vue à lieux entre les participants. Décisions : Suite à l’ensemble des éléments exposés et afin de préserver le fonctionnement des hôpitaux dans l’exercice de l’ensemble de leurs missions, la Cellule de crise provinciale convient des mesures suivantes à partir de ce jeudi 8 octobre, et ce, pour une durée de 1 mois : - Les bars et cafés mais également les salons de thé et café devront fermer leurs portes (lieux de consommation de boissons alcoolisées ou non-alcoolisées); - Les clubs sportifs professionnels et amateurs devront fermer leurs buvettes; - Les clubs sportifs amateurs ne pourront plus accueillir de public en intérieur (huis-clos); XVexturg - 4.570 - 10/18 - Les salles de fête devront fermer leur porte; - La consommation d’alcool dans l’espace public est interdite sur tout le territoire de la Région bruxelloise. […] Par ailleurs, seront prolongées d’un mois à partir de ce jeudi 8 octobre, les mesures suivantes : - Les librairies qui comportent une salle de jeux et tout autre commerce vendant des boissons ou des aliments, même de façon accessoire, devront fermer à 22h (comme c’est le cas pour les night shops actuellement); - La consommation alimentaire sera interdite sur les marchés. Les participants à la réunion s’accordent sur le principe de maintenir les mesures pour l’enseignement inchangées. Le code jaune de ce secteur est maintenu. […] La volonté de maintenir le plus possible le secteur de l’enseignement en code jaune est également l’une des motivations des mesures prises. […] » . L’acte attaqué consacre ces différentes mesures et dispose comme suit : « Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par : 1° Lieu de consommation de boissons : établissement accessible au public ayant pour vocation la consommation sur place de boissons alcoolisées ou non alcoolisées y compris lorsque cette activité est accessoire. Sont notamment visés les cafés, les bars, les débits de boisson, les salons de thé, les buvettes et tout autre lieu proposant la consommation sur place de boissons alcoolisées ou non alcoolisées. 2° Restaurant : établissement accessible au public ayant pour vocation à titre principal de préparer et/ou de mettre à disposition du public des repas prêts à consommer sur place ou à emporter et respectant au minimum les modalités spécifiques suivantes en cas de consommation sur place : - les tables sont disposées de manière à garantir une distance d’au moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d’une hauteur minimale de 1,8 mètre; - un maximum de 10 personnes par table est autorisé; - seules des places assises à table sont autorisées; - chaque client doit rester assis à sa propre table; - le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales d’un écran facial, est obligatoire pour le personnel de salle; - le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales d’un écran facial, est obligatoire pour le personnel de cuisine; XVexturg - 4.570 - 11/18 - aucun service au bar n’est autorisé; - les terrasses et espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu’à l’intérieur. Article
  22. À dater du 8 octobre 2020, - sont fermés les lieux de consommation de boissons, à l’exclusion des restaurants, - sont interdites les activités festives dans les salles de fête et salles polyvalentes, - est interdite la consommation d’alcool dans l’espace public sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, - est interdite la consommation de boissons ou d’aliments ou toute forme de restauration dans les marchés, les fêtes foraines, ou tout autre lieu regroupant plusieurs commerces extérieurs. Article
  23. Les librairies qui comportent une salle de jeux, et tout autre commerce vendant des boissons ou des aliments, même de façon accessoire, ferment à 22h au plus tard ». Ces nouvelles mesures sont d’application jusqu’au 9 novembre inclus et sont justifiées comme il suit : « Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale; Vu l’avis 2.3.

(82)de la Celeval qui définit les 6 règles d’or à appliquer dans les différents stades de la pandémie COVID-19; Vu les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s’est tenu le 6 octobre 2020; Vu la réunion de la Cellule de crise provinciale élargie aux Bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s’est tenue le 7 octobre 2020; Vu l’urgence et le risque sanitaire que présente le développement et la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le territoire de la Région bruxelloise; […] Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les 7 derniers jours est passée à 2309 cas confirmés positifs à la date du 6 octobre 2020; Considérant que dans l’avis Celeval 2.3.
(82), le stade rouge est atteint une fois qu’il y a plus de 14 nouvelles hospitalisations par semaine par 100.000 habitants OU qu’il y a plus de 400 cas sur deux semaines par 100.000 habitants ET que le ratio positif est de plus de 6 %; Que la Région de Bruxelles-Capitale dénombre à ce jour une incidence de 502,4 contaminations sur deux semaines par 100.000 habitants, que la projection à 15 XVexturg - 4.570 - 12/18 jours prévoit des chiffres qui dépasseront largement les 600 contaminations par 100.000 habitants; Que le ratio positif qui correspond au taux de positivité des tests effectués, dépasse les 14 %; Considérant que les hospitalisations continuent à augmenter et qu’elle atteignent ce jour en Région bruxelloise le nombre de 248 patients COVID confirmés et de 82 patients suspectés COVID et que le milieu hospitalier est soumis à une forte pression; Que, même si les chiffres actuels des hospitalisations ne reflètent pas encore une saturation complète du réseau hospitalier, la courbe exponentielle des contaminations de ces derniers jours indique que celle-ci sera prochainement atteinte; Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale poursuit l’objectif de maintenir un taux de 15 à 25 % d’occupation des lits COVID en Unité de Soins Intensifs afin de garantir la continuité d’offre de soins et le maintien de lits pour soigner les autres pathologies; que le taux d’occupation des lits COVID en Unité de Soins Intensifs est actuellement de 19,7 %; Que la Région souhaite également maintenir l’ouverture des écoles de l’enseignement fondamental obligatoire en les maintenant en code jaune; Qu’enfin, la Région souhaite limiter l’impact sur les différents secteurs économiques de la Région en évitant d’arriver à une situation où un lockdown complet deviendrait inéluctable; Considérant que, selon l’avis Celeval, la situation sanitaire à Bruxelles justifie l’adoption de mesures complémentaires à celles déjà arrêtées au niveau de l’ensemble du pays par l’arrêté ministériel du 30 juin 2020; Que cette situation est confirmée par le porte-parole interfédéral qui indique, le 7 octobre 2020, que le pays est dans une phase d’accélération du virus; que cette accélération se poursuit dans tous les groupes d’âges sur tout le territoire et que c’est dans la partie wallonne du pays et à Bruxelles que l’augmentation est la plus marquante; qu’il déclare que Bruxelles occupe à présent la deuxième place à l’échelle des villes d’Europe où le virus se propage le plus vite, derrière Madrid et avant Paris; Considérant que, suite au Comité de concertation du 6 octobre 2020, le Ministre fédéral de la Santé a déclaré que les mesures arrêtées lors de cette concertation constituent le "socle national" et que, dans les provinces où la situation s’aggrave, le gouverneur doit proposer des mesures complémentaires; Considérant par conséquent qu’outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité d’adopter des mesures supplémentaires Considérant que l’ingestion de boissons alcoolisées a un effet inhibiteur et peut conduire le consommateur à une diminution de maîtrise nécessaire de ses actes et dès lors à un moindre respect des gestes barrières; Considérant que même les débits de boissons ne servant que peu ou pas d’alcool constituent des lieux de regroupements, dont les clients sont plus en mouvement que dans un restaurant; XVexturg - 4.570 - 13/18 Considérant que le porte-parole interfédéral a confirmé que, même si l’importance relative de l’infection au niveau des bars est mal connue dans notre pays, il est clair qu’un certain nombre de clusters ont été détectés dans des bars, et que ces observations se comparent aux données qui ont été relevées ailleurs dans le monde et dans différentes études internationales, que cette circonstance est liée à la mobilité au sein du bar en lui-même et à l’estompement plus caractérisé du respect des règles de distanciation et des gestes barrières; que ces établissements présentent un risque général plus élevé d’émergence de nouveaux clusters; que cette constatation faite le 28 septembre 2020 s’est confirmée partout en Europe depuis lors; Que les activités festives à caractère privé telles que notamment les anniversaires, mariages, etc. dans les salles de fête et salles polyvalentes présentent les mêmes risques de contamination dès lors qu’elles réunissent un grand nombre de personnes qui se connaissent, augmentent la proximité et les contacts rapprochés diminuant de ce fait le respect des gestes barrières; que les déplacements et les distances de sécurité au sein de ces salles ne peuvent être limités et contrôlés; que le Comité de concertation de ce 6 octobre a limité les rassemblements privés à domicile à maximum 4 personnes, qu’afin d’assurer l’effectivité de cette mesure, il convient également d’interdire les activités privées festives sources de rassemblement dans les salles de fêtes et polyvalentes. […] Que dans les restaurants, le nombre de consommateurs admis est limité par le nombre de places assises; les interactions des consommateurs sont par nature limitées aux autres consommateurs de leur table et au personnel de salle; qu’en outre, les déplacements avec port du masque obligatoire y sont limités, ce qui limite les risques de propagation du virus; Que les lieux publics tels que les théâtres, les cinémas, les casinos, etc. qui proposent des boissons sont également visés par l’obligation de fermeture de leur buvette ou espace bar; que cette interdiction ne vise toutefois pas leur activité principale ni les espaces de restauration; Que l’ensemble de ces mesures, et la différence de régime qui en résulte par rapport aux restaurants, est estimée proportionnée compte tenu des raisons exposées ci-dessus et de la courte période (quatre semaines) d’application, l’objectif étant d’inverser la tendance des contaminations et d’éviter des mesures plus dommageables dans le futur; Que, certes, cette considération était déjà présente dans l’arrêté du 28 septembre 2020 visé ci-dessus, alors que la mesure était limitée pour les mêmes établissements à des heures de fermeture et prévue pour trois semaines; que, cependant, ce qui doit être soumis au test de proportionnalité doit tenir compte de l’évolution de la situation entretemps; que cette évolution a été décrite ci-dessus; que tous les indicateurs ont évolué vers une aggravation significative de la pandémie sur le territoire de la Région; que la différence de régime entre les restaurants et les autres établissements reste justifiée par les considérations visées ci-dessus; Qu’enfin, pour lutter contre les phénomènes de report de la consommation d’alcool et des comportements festifs dans l’espace public, il convient d’interdire la consommation d’alcool sur la voie publique; Considérant qu’une limite d’heure s’impose aux librairies qui comportent une salle de jeux, de paris ou de jeux automatiques et les magasins de nuit dits "night XVexturg - 4.570 - 14/18 shops" dans la mesure où ces lieux sont de nature à brasser une population importante en soirée et qu’il convient de limiter cette circulation de personnes; que cette fermeture se justifie d’autant plus au vu de la fermeture des lieux de consommations de boissons; Considérant que certains rassemblements dans des lieux clos et couverts représentent encore un danger pour la santé publique; […] Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu’un risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été détecté, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures de protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce faire; Considérant que le danger s’est étendu à l’ensemble du territoire régional; qu’il est dans l’intérêt général qu’il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l’ordre public et maximaliser leur efficacité ».
  1. Afin d’assurer une meilleure coordination et lisibilité des mesures, le Ministre-Président a adopté, le 12 octobre 2020, un arrêté modifiant l’arrêté du 7 octobre 2020 portant fermeture des bars et arrêtant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-
  2. L’article 1er de l’arrêté du 7 octobre 2020 se lit actuellement comme suit : « Pour l’application du présent arrêté, on entend par : 1° [abrogé] 2° Restaurant : établissement relevant du secteur HoReCa qui dispose de l’autorisation 1.1 visée à l’Annexe III de l’arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ». L’article 2 a également été modifié et se lit à présent comme suit : « Article
  3. À dater du 8 octobre 2020, - sont fermés les débits de boissons, à l’exclusion des restaurants, - sont interdites les activités festives dans les salles de fête et salles polyvalentes, - est interdite la consommation d’alcool dans l’espace public sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, - est interdite la consommation de boissons ou d’aliments ou toute forme de restauration dans les marchés, les fêtes foraines, ou tout autre lieu regroupant plusieurs commerces extérieurs; - est interdite la seule consommation de boissons dans les restaurants ». XVexturg - 4.570 - 15/18 Ces modifications sont entrées en vigueur le 13 octobre 2020, jour de la publication de ce nouvel arrêté au Moniteur belge. IV. Non-paiement des droits de rôle Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 15 octobre 2020, les parties requérantes ont indiqué qu’elles se désistaient du présent recours en raison de la publication au Moniteur belge de l’arrêté du Ministre- Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 octobre
  4. Elles ont également précisé qu’elles n’avaient pas l’intention de s’acquitter des droits de rôle afférents à leur recours. À l’audience, les parties requérantes ont répété qu’elles n’avaient pas payé les droits de rôle pour leur recours en suspension d’extrême urgence et qu’elles n’avaient pas l’intention de demander la poursuite de la procédure pour leur recours en annulation. En application de l’article 70, § 1er, du règlement général de procédure, donnent lieu au paiement d’un droit de 200 euros, les requêtes introductives d’un recours en annulation contre les actes et règlements, ainsi que les demandes de suspension. En vertu de l’article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, une contribution au fonds de 20 euros est due pour chaque requête qui introduit devant le Conseil d’État un recours en annulation ou un référé administratif. L’article 71, alinéas 1er et 2, du règlement général de procédure prévoit que ces droits et cette contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Lorsqu’une demande de suspension est introduite selon la procédure d’extrême urgence, l’article 71, alinéa 3, du règlement général de procédure prévoit que la formule de virement est jointe à l’ordonnance de fixation, que la preuve qu’un ordre de virement a été donné ou qu’un versement a été effectué est déposée à l’audience et que si cette preuve n’a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande doit être rejetée. XVexturg - 4.570 - 16/18 Les parties requérantes ayant déclaré à l’audience ne pas avoir l’intention de payer les droits de mise au rôle pour la demande de suspension en extrême urgence, il y a lieu, conformément à l’article 71, alinéa 3, précité, de rejeter cette demande. Quant à la requête en annulation contenue dans le présent recours, les parties requérantes ont précisé à l’audience qu’elles ne comptaient également pas payer les droits de rôle afférents à celle-ci. Dans ces circonstances particulières et conformément à l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. V. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge des parties requérantes. À l’audience, le conseil des parties requérantes a exprimé le souhait que le montant de l’indemnité de procédure soit réduit au montant minimal de 140 euros sans toutefois déposer des pièces démontrant que ses clientes ne seraient pas en mesure de supporter une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  5. La requête en annulation est réputée non accomplie. Article
  6. L’affaire enrôlée sous le n° A. 231.974/XV-4.570 est rayée du rôle du Conseil d’État. XVexturg - 4.570 - 17/18 Article
  7. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 16 octobre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XVexturg - 4.570 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.641 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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