id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.642 No Rôle: A. 231941/XI-23247 Affaire: Arrêt 248642 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-16 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.642 du 16 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.642 du 16 octobre 2020 A. 231.941/XI-23.247 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : l’association sans but lucratif Haute École « Groupe ICHEC – ISC Saint-Louis – ISFSC », ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 5 octobre 2020, XXXX demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de : « - la décision adoptée par le jury de délibération de premier bloc du Bachelier en gestion d’entreprise de la partie adverse, telle que notifiée par voie de proclamation le 10 septembre 2020 et prononçant l’échec de l’unité d’enseignement “mécanique” (mnémonique “11UST10-A”) en raison d’une note de 9/20; - la décision adoptée par le jury restreint, sur recours interne du requérant, telle que notifiée par courrier recommandé le 22 septembre 2020, et constatant que le recours est recevable mais non fondé en raison du fait qu’il n’y a “pas d’éléments neufs portés à sa connaissance” », et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 6 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre
- XIexturg - 23.247 - 1/6 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric Molitor, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Durant l’année académique 2019-2020, le requérant est inscrit en bachelier « ingénieur commercial » au sein de l’ICHEC. Le 10 septembre 2020, le jury a validé 40 crédits sur 60 et a décidé que le requérant n’était pas admis à la suite du cursus. Il s’agit du premier acte attaqué. Le requérant a formé un recours interne qui a été rejeté par le jury restreint le 18 septembre
- Il s’agit du second acte attaqué. Le requérant indique en avoir pris connaissance le 22 septembre
- IV. Recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties Le requérant soutient qu’il « est le destinataire des actes attaqués qui lui causent grief, en ce qu’ils le privent de l’acquisition des 5 crédits liés à l’UE litigieuse et partant, de la possibilité de s’inscrire en poursuite de cycle moyennant un P.A.E. de 60 crédits au moins », qu’il « dispose donc d’un intérêt à les quereller », « compte tenu des délais de traitement de l’affaire dans le cadre d’une procédure en suspension ordinaire et/ou en annulation, seul le recours à la procédure en extrême XIexturg - 23.247 - 2/6 urgence permettrait au requérant, si la demande était accueillie, d’avoir le droit à une nouvelle délibération et, en cas de délibération favorable, de pouvoir encore se réinscrire en poursuite de cursus de bachelier en ingénieur commercial avant la date limite d’inscription fixée au 31 octobre 2020 par l’article 101 du Décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études », qu’en « cas de suspension des actes attaqués, et en tout cas du premier d’entre eux, le requérant pourra donc s’inscrire en poursuite de cursus de bachelier en ingénieur commercial, et bénéficiera alors d’un P.A.E. d’un minimum de 60 crédits voire plus, pouvant déjà acquérir au moins 45 crédits du bloc 2 de ce Bachelier au cours de l’année académique 2020-2021 », qu’à « l’inverse, à défaut d’une telle suspension, le requérant ne pourra au mieux que réussir 18 crédits du bloc 2 du Bachelier », qu’il « ne pourra alors nécessairement et d’aucune manière, éviter la perte d’une année entière d’études ; toute chance de ne pas perdre une telle année sera donc anéantie, à défaut pour le requérant de pouvoir se trouver en situation de réussite du bloc 1, réussite matérialisée par l’acquisition de 45 crédits de son P.A.E. sur pied de l’article 100, §1er, du Décret Paysage », que « la perte d’une année d’étude constitue un élément d’une gravité suffisante pour justifier le recours à la procédure en extrême urgence », que « la diligence du requérant doit être vérifiée en tenant compte de la date de la notification de la décision défavorable du jury restreint, à savoir le mardi 22 septembre 2020, que ce soit pour le premier ou le deuxième acte attaqué », que « s’agissant du premier acte attaqué, le requérant était tenu d’exercer préalablement le recours interne avant de pouvoir saisir Votre Conseil, ce qu’il a fait » et que « ce n’est donc qu’à partir de la date de la réception de la notification du second acte attaqué que la diligence du requérant doit être examinée, soit endéans un délai de 13 jours calendrier, ou 9 jours ouvrables ». À l’audience, le requérant soutient notamment qu’aucune règle n’impose d’agir en extrême urgence dans les 10 jours de la notification de l’acte attaqué et que le Conseil d’État a déjà jugé recevables des recours formés au-delà de ce délai de 10 jours. Il estime que les circonstances sanitaires sont des circonstances exceptionnelles justifiant la durée du délai pour agir. Il indique que les 2 jours qui ont précédé l’introduction du recours étaient des jours fériés et que la requête a été formée le premier jour ouvrable suivant. La partie adverse conteste la recevabilité du recours. Elle fait valoir notamment que le requérant n’a pas agi avec la diligence requise en formant le présent recours 13 jours après la notification de la seconde décision entreprise. XIexturg - 23.247 - 3/6 Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d’extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. Le requérant n’a formé le présent recours que 13 jours après la notification de la décision prise sur recours interne. Or, comme cela vient d’être relevé, le requérant devait agir avec diligence. En l’espèce, le requérant n’établit pas l’existence de circonstances justifiant l’importance du délai qui s’est écoulé entre la notification de la décision du jury restreint et l’introduction du présent recours. Il n’explique pas concrètement en quoi la situation sanitaire aurait retardé l’introduction de la requête. Quant au fait que les deux jours qui ont précédé l’introduction du présent recours étaient un samedi et un dimanche, il est dénué de pertinence en ce qui concerne une demande de référé d’extrême urgence. Une telle demande peut être formée le samedi ou le dimanche. Conformément à l’article 3, § 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, en cas d'extrême urgence, le requérant peut adresser une copie de la requête au Conseil XIexturg - 23.247 - 4/6 d'État par télécopieur. Par ailleurs, la présente requête a été déposée par voie électronique. Le requérant, qui ne soutient pas avoir eu des difficultés à introduire sa requête par voie électronique, pouvait la déposer sur le site internet du Conseil d'État le samedi ou le dimanche. Enfin, la circonstance que dans d’autres affaires, le Conseil d'État aurait estimé qu’un requérant avait agi avec diligence en formant un recours plus de 10 jours après la notification de la décision entreprise, n’implique pas que dans la présente affaire, le requérant ait agi avec la diligence requise. Les circonstances des affaires peuvent varier et il appartient au Conseil d'État d’apprécier au cas par cas si la condition de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence, tenant à la diligence à agir, est remplie. Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le requérant a attendu 13 jours pour former le présent recours alors que l’année académique a déjà débuté et qu’il n’établit aucune circonstance de nature à justifier ce retard à agir. La condition de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence, tenant à la diligence à agir, n’étant donc pas remplie, la demande de suspension est irrecevable. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. XIexturg - 23.247 - 5/6 Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 16 octobre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.247 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.642 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.272 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div