id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.643 No Rôle: A. 227925/XV-4072 Affaire: Arrêt 248643 - Entreprises de gardiennage - 16/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-26 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.643 du 16 octobre 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 248.643 du 16 octobre 2020 A. 227.925/XV-4.072 En cause : EL MOUMNI Akim, ayant élu domicile chez Me Nathalie de Montigny, avocat, square Eugène Plasky 92-94/001 1030 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et des Réformes institutionnelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 19 avril 2019, Akim El Moumni demande l’annulation de « la décision du ministre de l’Intérieur du 1er mars 2019 [...] en ce qu’elle [lui] interdit [...] d’exercer une quelconque fonction dirigeante, exécutive, administrative ou logistique au sein du secteur de la sécurité privée ou particulière ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Le requérant a déposé un dernier mémoire. XV - 4.072 - 1/10 Par une ordonnance du 29 juin 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2020 et les parties ont également été informées que l’affaire allait être traitée par une chambre composée d’un membre. Par un courrier du 28 septembre, l’affaire a été remise à l’audience du 15 octobre 2020. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nathalie de Montigny, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Nathalie Puissant, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 24 janvier 2019, la partie adverse reçoit une demande introduite par la SPRL Security Partner en vue de l’obtention, pour le requérant, d’une carte d’identification d’agent de gardiennage. 2. Un extrait du casier judiciaire central, délivré le 28 janvier 2019 à la partie adverse, renseigne les condamnations prononcées à charge du requérant. Parmi celles-ci figure une condamnation pour coups et blessures involontaires, prononcée par défaut le 13 juin 2012 par le Tribunal de police de Bruxelles. 3. Par un courrier recommandé daté du 1er mars 2019, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur écrit au requérant qu’en raison de cette condamnation, il ne répond pas « à la condition d’exercice fixée à l’article 61, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière de sorte qu’aucune carte d’identification pour l’exercice d’activités de gardiennage ne peut [lui] être délivrée ». Il s’agit de l’acte attaqué. XV - 4.072 - 2/10 La SPRL Security Partner en est informée par un courrier recommandé daté du même jour. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation de l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, de l’erreur de droit et de l’excès de pouvoir. Dans une première branche, le requérant rappelle que l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, prévoit que les personnes qui exercent une fonction d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage, d’un service interne de gardiennage, d’un service de sécurité ou d’un organisme de formation, doivent satisfaire à la condition de « ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l’article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l’étranger, à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière ». Il relève que la décision attaquée est motivée par la considération qu’il a été condamné en date du 13 juin 2012 pour des faits de coups et blessures involontaires. Il estime que de tels faits sont liés à la police de la circulation routière, de sorte qu’ils ne peuvent valablement justifier la décision querellée. Il précise en ce sens que la condamnation fait suite à un accident de la circulation routière dans le cadre duquel « il a renversé accidentellement une femme qui voulait traverser le boulevard ». Il estime que les coups et blessures qui lui sont reprochés sont les conséquences d’un accident de la circulation et s’inscrivent dans un contexte de police de la circulation routière, de telle sorte qu’il devrait bénéficier de l’exception prévue à l’article 61, 1°, précité. Dans une deuxième branche, il relève que l’extrait du casier judiciaire central du 28 janvier 2019 comporte des données qui ne pouvaient être utilisées par la partie adverse pour justifier sa décision. Il précise, à cet égard, que l’extrait de casier judiciaire joint à la demande de renouvellement de sa carte d’agent de gardiennage - pourtant spécifiquement délivré dans cette finalité - ne mentionne pas la condamnation du 13 juin 2012, précitée. Dans une troisième branche, il fait valoir qu’eu égard à la teneur de l’extrait de casier judiciaire produit à l’appui de la demande de renouvellement de sa carte d’agent de gardiennage, il « était légitimement en droit de considérer qu’il satisfaisait aux conditions requises » par l’article 61, 1°, précité. XV - 4.072 - 3/10 Dans son mémoire en réplique, en ce qui concerne la première branche, il indique que, bien qu’ayant été condamné par un jugement du 13 juin 2012 à une peine correctionnelle, cette condamnation est liée à une infraction de la circulation puisque, si tel n’avait pas été le cas, le tribunal de police n’aurait pas été compétent pour juger l’affaire et qu’il aurait été jugé par le tribunal correctionnel. S’agissant de la deuxième branche, il précise qu’il ne pouvait s’attendre à un refus de délivrance d’une carte d’identification d’agent de gardiennage puisque les informations disponibles sur l’extrait de casier judiciaire qui lui avait été fourni dans le but d’obtenir une telle carte, ne mentionnaient aucune condamnation de nature à empêcher sa délivrance. Il ajoute que l’examen effectué par la partie adverse doit être objectif et qu’il ne peut reposer sur d’autres éléments que ceux fournis dans le cadre de la demande d’extrait de casier judiciaire. Au sujet de la troisième branche, il réitère l’argumentation qui figure dans sa requête. Dans son dernier mémoire, il relève, à propos de la première branche, que c’est uniquement la compétence du juge de police qui doit être considérée (qui règle la police de la circulation routière) et non le type de peine infligée (au sens de l’article 601bis du Code judiciaire). Il souligne que les coups et blessures rentrent dans le champ d’application de l’article 33, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et que la déchéance du droit de conduire, à laquelle il a également été condamné par le même jugement, est prévue par l’article 38, § 1er, 2°, de cette loi. Dans la seconde branche, il soutient qu’il convient de tenir exclusivement compte du casier judiciaire central du 19 janvier 2019 tel qu’il est disponible et accessible non seulement dans le chef du requérant mais également vis-à-vis des tiers et de considérer que n’y figure aucune infraction contraire au prescrit de l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée. En ce qui concerne la troisième branche, il fait valoir que si cette condition avait été essentielle, le législateur aurait conditionné l’inscription à la formation à une enquête de moralité ou au dépôt d’un extrait de casier judiciaire central tel que disponible pour les services de police afin d’éviter au candidat ayant commis une telle infraction qu’il ne se présente à la formation, ne la paie, ne la réussisse et ne se voit ensuite opposé une fin de non-recevoir de son dossier d’obtention d’une carte d’agent de gardiennage. XV - 4.072 - 4/10 IV.2. Appréciation IV.2.1. Première branche L’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, dispose ce qui suit : « Les personnes visées à l’article 60 doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visées à l’article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l’étranger, à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière; [...] ». L’acte attaqué, qui refuse la délivrance d’une carte d’agent de gardiennage, est justifié par l’application de l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, et par la considération que le requérant a fait l’objet d’une peine correctionnelle infligée par un jugement du Tribunal de police de Bruxelles du 13 juin 2012, de telle sorte qu’il ne répond pas à la condition établie par cette disposition. L’exception prévue par l’article 61, 1°, de la loi précitée ne concerne que les infractions « à la réglementation relative à la police de circulation routière », c’est-à-dire celles prévues par ou en vertu de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968. Ni le fait qu’une condamnation soit prononcée par le tribunal de police ni celui que l’infraction ait été commise dans le cadre d’un accident de la circulation ne suffisent à ce que cette exception, qui est de stricte interprétation, trouve à s’appliquer. Ce n’est pas cette loi mais bien l’article 418 du Code pénal qui dispose qu’« [e]st coupable d’homicide ou de lésion involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui », cette dernière disposition figurant dans le livre Ier, titre VIII, intitulé « Des crimes et des délits contre les personnes ». L’article 420, alinéa 2, du Code pénal précise à cet égard que, lorsque les coups ou les blessures involontaires sont la conséquence d’un accident de la circulation, l’emprisonnement sera de huit jours à un an et l’amende de 50 euros à 1.000 euros, c’est-à-dire des peines correctionnelles. La circonstance que l’article 33, § 2, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, considère les coups et blessures comme une circonstance aggravante du XV - 4.072 - 5/10 délit de fuite et que l’article 38 permet au juge d’assortir la condamnation d’une déchéance du droit de conduire n’implique pas qu’une condamnation correctionnelle fondée sur le Code pénal pourrait être requalifiée par l’autorité administrative ou par le Conseil d’État en infraction à la réglementation relative à la police de circulation routière. Eu égard à la condamnation qu’il a encourue sur la base des articles 418 et 420 du Code pénal, le requérant ne peut pas bénéficier de l’exception prévue à l’article 61, 1°, in fine, de la loi du 2 octobre 2017, précitée. IV.2.2. Deuxième branche L’enquête sur les conditions de sécurité, encadrée par les articles 65 à 75 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, et à laquelle le requérant a consenti, a précisément pour finalité de permettre au SPF Intérieur d’obtenir des informations plus étendues que la simple consultation de l’extrait du casier judiciaire central prévue par l’article 595 du Code d’Instruction criminelle, dans lequel certaines peines, dont les condamnations à des peines d’emprisonnement de six mois au plus et les condamnations à des peines d’amende ne dépassant pas 1.500 euros, ne sont plus mentionnées après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce. L’accès au casier judiciaire pour les agents du SPF Intérieur est réglé par l’article 268 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, qui dispose ce qui suit : « Afin d’examiner dans quels cas une demande d’avis doit être introduite, comme le prévoit l’article 18, alinéa 2, pour la vérification des conditions relatives aux personnes telles que visées aux articles 61, 1°, et 6°, et des conditions d’autorisation telles que visées aux articles 32, 37 et 40, ainsi que dans quels cas une autorisation doit être retirée ou le droit d’une personne à exercer les activités visées dans la présente loi doit être retiré ou suspendu : 1° les personnes qui veillent à l’application correcte de la loi, désignées par un arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission de la protection de la vie privée, ont accès gratuitement et directement aux données figurant dans le casier judicaire central, à l’exception des :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.