id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.662 No Rôle: A. 229971/XI-22845 Affaire: Arrêt 248662 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 20/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-03 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.662 du 20 octobre 2020 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.662 du 20 octobre 2020 A. 229.971/XI-22.845 En cause : TEDROS SIUM Yonas, ayant élu domicile chez Me Louise ZWART, avocat, rue de Roumanie 26 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 janvier 2020, Yonas Tedros Sium demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2019 au terme de laquelle « la partie adverse considère que le requérant ne remplirait pas les conditions visées à l'article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés”, de la loi-programme du 24 décembre 2002 […] en vue d'être reconnu comme “mineur étranger non accompagné” » et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d'État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. XIr - 22.845 - 1/6 Par une ordonnance du 25 septembre 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2020 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. Me Maude Mostaert, loco Me Louise Zwart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le requérant déclare, dans sa requête unique, avoir introduit une demande d’asile le 22 octobre
- Caritas international a établi une fiche « Mineur étranger non accompagné » dont il ressort que le requérant déclare être né le 18 mai 2003 et que son identité est établie sur la base de ses déclarations. Le 29 octobre 2019, le requérant subit un triple test de détermination de l'âge. Cet examen conclut qu'à cette date, le requérant est âgé de 21,5 ans, avec un écart-type de 2 ans. Le 14 novembre 2019, la partie adverse adopte une décision de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen de la violation de l’article 7, § 3, du chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » du Titre XIII de la loi- programme du 24 décembre 2002 et des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. XIr - 22.845 - 2/6 Il rappelle qu’en cas de doute quant au résultat du test, c’est l’âge « le plus bas » qui doit être pris en considération. Il fait valoir que « les triples tests osseux de détermination d’âge sont par essence, politiquement et scientifiquement douteux et non fiables ». Il se réfère notamment aux critiques formulées à l’encontre du rôle donné en la matière à l’expertise médicale et du triple test habituellement pratiqué. Il reproche, en particulier, au médecin d’avoir fait usage de la « méthode “Radiographic atlas of skelettal development of the hand and twist” de Gruelich and Pyle (second edition 1959) alors qu’il existe une méthode plus sûr[e], plus efficace et plus récente: la méthode Tanner & Whitehouse's », ce que soutient aussi une requête introduite auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Il fait valoir qu’il y a un « doute intrinsèque quant au résultat du test médical », doute qui « a pour conséquence légale que l’âge le plus bas doit être pris en considération ». Après avoir rappelé les résultats des trois tests, il soutient que « sur base de ces chiffres, on n'aperçoit pas comment la partie adverse arrive à déterminer qu'en date du 29.10.19 [il] avait 21,5 ans avec un écart type de 2 ans ». IV.
- Appréciation Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». Le paragraphe 3 de la même disposition dispose qu’« en cas de doute quant au résultat du test médical, l’âge le plus bas est pris en considération ». S'agissant des critiques très générales mettant en cause la fiabilité de l'examen médical sur lequel se fonde l'acte attaqué, la loi ne traite que d'un « test médical » alors que le requérant a fait l'objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte de l'expertise médicale que l'examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie. Après un examen clinique qui, lui-même, a donné une première impression d'un âge supérieur à dix-huit ans, les experts ont considéré, pour ce qui concerne l'examen de la main et du poignet, qu'il s'agissait d'une personne avec un squelette mature. Pour l'examen orthopantomographique, les experts mentionnent un âge de 23 ans, en retenant une probabilité de 99 % que le requérant soit âgé de plus de dix- huit ans. Enfin, la XIr - 22.845 - 3/6 radiographie des clavicules indique un âge de 20 ans, avec une marge d'erreur de deux ans, soit dix-huit ans au minimum. Les experts arrivent ainsi à la conclusion générale que, selon leur estimation, le requérant est âgé de 21,5 ans avec un écart- type de deux ans. Le requérant ne peut être suivi lorsqu’il reproche au médecin qui a procédé à la radiographie de son poignet d’avoir fait usage de la méthode de GREULICH & PYLE. Le rapport médical indique, en effet, très clairement que les deux méthodes le plus fréquemment utilisées et admises internationalement sont la méthode GREULICH & PYLE et la méthode TANNER & WHITEHOUSE. Le rapport précise, en outre, que la présence d’une fusion complète de la diaphyse distale et de l’épiphyse du radius correspond à un squelette arrivé à maturité biologique, indépendamment de la méthode utilisée, ce qui correspond à un âge d’au moins dix-huit ans. Contrairement à ce qu'expose le requérant, les experts ont, dès lors, bien pris en compte la méthode TANNER & WHITEHOUSE. Le requérant n'établit, par ailleurs, pas que les médecins qui ont procédé au test médical auraient émis le moindre doute quant au fait qu'il a plus de dix-huit ans, ni que la partie adverse aurait raisonnablement dû en l'espèce avoir un tel doute. Le moyen, en tant qu'il est pris de la violation de l'article 7, § 3, du Titre XIII, Chapitre 6, « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 - disposition selon laquelle « En cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération » - n'est, dès lors, pas sérieux. Pour le surplus, afin de motiver légalement sa décision, la partie adverse doit permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. Au regard de ce qui précède, l’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent. La motivation de l’acte attaqué permet au requérant de comprendre pourquoi la partie adverse a estimé, sans le moindre doute, qu'il était âgé de plus de 18 ans. Le moyen n'est, en conséquence, pas sérieux. V. Second moyen Dans ce que peut être lu comme un second moyen, le requérant expose qu'il ne s'est pas vu désigner de tuteur et qu'on « est droit de se demander comment [il] a pu donner son consentement au test médical alors qu'il devait, au moment du XIr - 22.845 - 4/6 test, être [considéré] comme mineur d'âge ». Il en déduit qu'en « se basant sur un test médical effectué sans le consentement du requérant, la décision entreprise viole les articles repris au moyen ». Le requérant n'identifie, toutefois, pas clairement quelle est la norme légale ou réglementaire ou le principe général dont il invoque la violation et la manière dont cette norme ou ce principe serait violé. Si un extrait de doctrine cité dans la requête mentionne l'article 1108 du Code civil relatif aux conditions essentielles pour la conclusion d'une convention, la requête n'explique en quoi l'acte attaqué violerait concrètement cet article. En tout état de cause, cette disposition est inapplicable en l'espèce, aucun contrat « médical » n'ayant été contracté par le requérant. Le second moyen est, en conséquence, irrecevable. S'il fallait comprendre le second moyen comme constituant, en réalité, une seconde branche du premier moyen invoquant la violation de l'article 7, § 3, du Titre XIII, Chapitre 6, « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002 et des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, cette branche serait irrecevable en tant qu'elle invoque la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, à défaut d'indiquer concrètement en quoi le grief invoqué par le requérant - à savoir l'absence d'un consentement valable au triple test - violerait ces dispositions. De même, le requérant n'explique pas davantage concrètement en quoi ce grief relatif à son consentement violerait l'article 7, § 3, du Titre XIII, Chapitre 6, « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, disposition selon laquelle « En cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération ». Si le second moyen devait être interprété comme constituant une seconde branche d'un moyen unique, cette branche serait, dès lors, en tout état de cause, irrecevable. Une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XIr - 22.845 - 5/6 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 20 octobre 2020 par : Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Mme Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr - 22.845 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.662 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.222 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div