← België

Arrêt 248664 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 20/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.664 No Rôle: A. 230479/XI-22923 Affaire: Arrêt 248664 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 20/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-02 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:13 Fiche Arrêt no 248.664 du 20 octobre 2020 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.664 du 20 octobre 2020 A. 230.479/XI-22.923 En cause : CAMARA Ramatoulaye, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 mars 2020, Ramatoulaye Camara demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 4 mars 2020 « selon laquelle elle ne remplit pas les conditions de l’article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 de la loi programme du 24/12/2002 et que la prise en charge par le Service des Tutelles cesse de plein droit » et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d'État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 25 septembre 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2020 et le rapport leur a été notifié. XIr - 22.923 - 1/8 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. Me Maude Mostaert, loco Me Cécile Ghymers, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause La requérante déclare, dans sa requête unique, être arrivée sur le territoire du Royaume début février 2020 et avoir introduit une demande d’asile le 11 février
  2. L’Office des étrangers établit une fiche « Mineur étranger non accompagné » de laquelle il ressort les éléments suivants : - la requérante déclare être née le 5 décembre 2004; - un doute est émis sur sa minorité déclarée, doute fondé sur son apparence physique; - l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux; - la requérante est informée du doute émis et a reçu le document l’informant du déroulement du test d’âge; - la requérante ne manifeste aucune opposition à la réalisation du test d’âge. Le 20 février 2020, la requérante subit un triple test de détermination de l'âge. Cet examen conclut qu'à cette date, elle est âgée de 21,7 ans, avec un écart-type de 2 ans. Le 4 mars 2020, la partie adverse adopte une décision de cessation de plein droit de la prise en charge de la requérante par le service des Tutelles. Il s'agit de l'acte attaqué. XIr - 22.923 - 2/8 IV. Moyen unique IV.
  3. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi- programme du 24 décembre 2002, de l’article 7, §§ 1er et 3 du Titre XIII, Chapitre 6 : « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, du principe général de bonne administration et de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs. Dans une première branche, la requérante soutient que la motivation de l’acte attaqué est défaillante, stéréotypée, insuffisante ainsi qu’erronée et qu’elle ne résiste aucunement à une analyse sérieuse de son dossier et de la problématique en général d’identification des mineurs étrangers non accompagnés. Elle reproche plus particulièrement à l'acte attaqué de ne pas mentionner le détail des différents tests médicaux réalisés alors qu’il découle du résultat de certains de ceux-ci qu’elle pourrait être mineure. Elle expose que la conclusion du rapport médical « est totalement erronée car elle omet de prendre en compte le résultat d'un des 3 tests, à savoir celui du poignet qui conclut à un âge minimum de 16 ans ». La requérante affirme que la motivation de l’acte attaqué est « en contradiction avec la loi sur la tutelle des MENA et l’arrêté royal sur l’identification des MENA » car il n’apparaît ni que le service des Tutelles aurait demandé des renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d'origine, ni qu’il aurait été tenu compte du doute en sa faveur découlant de certains résultats des tests osseux. Elle explique qu'en contradiction avec le site internet du SPF Justice, il ne ressort pas du dossier qu'un entretien personnel au Service des tutelles ait eu lieu ou que l'avis du personnel du centre ou des assistants sociaux ait été recueilli. Elle se réfère également aux recommandations émises par la « Plate-forme mineurs en exil » quant à la méthode de détermination de l’âge. Elle explique qu'elle est « dans l’impossibilité de comprendre les raisons qui font que ses déclarations et ses documents probants sont écartés et les raisons qui font que les conclusions du test d’âge mentionnent un âge de 21,7 [ans]avec marge d’erreur de 2 ans et donc les raisons pour lesquelles le doute et l’âge mineur découlant de certains tests n’ont pas été pris en compte et ne lui ont pas bénéficié ». XIr - 22.923 - 3/8 Elle souligne que « l’âge du poignet, à savoir 16 ans, est proche de l’âge découlant de ses déclarations et de ses documents d’identités qui semblent authentiques » et que « la motivation selon laquelle il y a donc une divergence de 4,49 ans entre l’âge découlant des documents déposés et la limite inférieure de l’examen médical EST ERRONÉE dès lors que la limite inférieure d’un des test est 16 ans et donc la divergence est de quelques mois à peine entre l’âge déclaré et repris dans les documents et la limite inférieure du test médical ». Elle souligne ne pas comprendre « pour quelles raisons le doute ne lui profite pas et pour laquelle surtout l’âge de 16 ans minimum ressortant du test du poignet n’apparaît PAS dans la conclusion du test médical et n’entre même pas [dans] le calcul de la moyenne des résultats des 3 tests vu que dans la conclusion de l’examen médical il apparaît uniquement l’affirmation que la requérante dispose d’un squelette mature et l’âge minimum a disparu ». Dans une deuxième branche, la requérante soutient qu’il est contraire aux principes qu’elle invoque « de ne pas consacrer une prudence particulière aux personnes vulnérables pour lesquelles un doute existe sur leur minorité et qui devraient être protégées selon l’esprit de la loi sur la tutelle des MENA » et de ne pas lui faire profiter du doute. Elle se réfère aux recommandations émises par le Conseil national de l'Ordre des médecins et constate que la conclusion du rapport médical « ne peut écarter sans aucune motivation un des trois tests car il conclut à la minorité possible et ne prendre en compte que les résultats qui sont au dessus de 18 ans ». Elle se plaint de ne pas comprendre la conclusion du rapport médical, qui lui attribue un âge de 21,7 ans avec variation possible de 2 ans alors qu'il ne s'agit ni de l'âge le plus bas, ni de la moyenne des différents résultats de tests. Elle soutient qu’en application de l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, en cas de doute quant au résultat du test médical, « il y avait lieu de retenir l'âge le plus bas des conclusions du test des dents et de conclure que les tests médicaux n'avaient pas permis de confirmer le doute émis quant à sa minorité ». Dans une troisième branche, la requérante met en doute la fiabilité des tests osseux. Elle est d'avis que la multiplication des tests n'y change rien, chaque test pris individuellement pouvant être contesté dès lors qu'en pratique, la radiographie du jeune n'est jamais comparée avec sa population de référence. La critique qu’elle formule s’appuie sur des avis donnés par le Conseil national de l’Ordre des médecins en 2010 et le 20 octobre 2017, sur un rapport publié par la « Plate-forme mineurs en exil » le 11 octobre 2017 et sur un rapport ainsi qu’un communiqué de presse du Conseil de l’Europe du 20 septembre
  4. La requérante expose qu’il découle notamment de ces rapports que l’évaluation de l’âge devrait être conduite par une équipe pluridisciplinaire. XIr - 22.923 - 4/8 IV.
  5. Appréciation sur les trois branches réunies Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi programme du 24 décembre 2002 », dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit » ou de « tout autre renseignement », ce que constituent, entre autres, les résultats du test médical. Il en résulte que le service des Tutelles pouvait, compte tenu du doute émis au sujet de l’âge de la requérante, procéder immédiatement à un test médical pour lever ce doute, comme le prévoit l’article 7 précité de la loi, même s’il pouvait, mais n’était pas tenu de, solliciter d’autres renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d’origine. S’agissant des critiques mettant en cause la fiabilité de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, et pour lequel il n'est pas requis qu'un médecin spécialisé différent intervienne en fonction de la nature du test ou qu'une équipe pluridisciplinaire soit consultée, la loi ne traite que d’un « test médical » alors que la requérante a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. S'agissant des documents dont se prévaut la requérante, l'acte attaqué rappelle que, conformément à l'article 30 du Code de droit international privé, des documents non légalisés n'ont pas de valeur probante. De même et comme l'indique également l'acte attaqué, conformément à l'article 28 du Code de droit international privé, la force probante de documents authentiques ne va pas au-delà d'une présomption iuris tantum, c'est-à-dire que la preuve contraire des faits constatés par l'autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de droit, comme par exemple par le test médical prévu par l'article 7 précité. L'acte attaqué mentionne aussi le contenu de l'avis émis par les Affaires étrangères à propos des documents produits par la requérante. Aucun de ces éléments n'est contesté par la requérante. XIr - 22.923 - 5/8 Il résulte de l'expertise médicale que l'examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie. Après un examen clinique qui a donné une première impression d'un âge supérieur à 18 ans, les experts ont considéré, pour ce qui concerne l'examen de la main et du poignet, qu'il s'agissait d'une personne avec un squelette mature. Contrairement à ce que soutient la requérante, les experts n'ont pas ainsi conclu qu'elle était âgée, au regard de ce test, de 16 ans, mais uniquement qu'elle avait plus de 16 ans sans qu'il ne soit possible de déterminer son âge réel et donc sans que cet âge de 16 ans ne puisse lui être attribué. Pour l'examen dentaire, les experts mentionnent un âge de 23,5 ans, en retenant une probabilité de 99 % que la requérante soit âgée de plus de 18 ans. Enfin, la radiographie des clavicules indique un âge de 20 ans, avec une marge d'erreur de 2 ans. Les experts arrivent ainsi à la conclusion générale que, selon leur estimation, la requérante est âgée de 21,7 ans avec un écart-type de 2 ans, soit plus de 18 ans. S’agissant de l’obligation, prescrite par l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de prendre en considération l’âge le plus bas en cas de doute quant au résultat du test médical, il ne ressort d’aucune considération du rapport médical versé au dossier que les experts aient émis le moindre doute quant au fait que la requérante a au moins 18 ans. En outre, lorsque plusieurs tests sont effectués, c’est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l’article 7, précité. En l’espèce, cette conclusion est que l’âge de la requérante est de 21,7 ans avec une marge d’erreur de 2 ans, soit plus de 18 ans. Cette conclusion implique qu'il ne subsiste, dans le chef des auteurs du rapport médical, aucun doute sur le résultat ainsi mentionné. Cette conclusion est parfaitement compréhensible à la lecture du rapport médical. Elle correspond manifestement à la moyenne arithmétique des deux seuls résultats à prendre en considération, à savoir celui du test des dents (23,5 ans) et des clavicules (20 ans), les experts ayant expliqué, dans les développements du rapport, les raisons pour lesquelles lorsque le squelette est mature, le résultat du test de la main et du poignet n’est pas pris en compte pour l’estimation finale de l’âge osseux. Dès lors que la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles les experts parviennent à la conclusion générale que la requérante était, au jour de l’examen médical, âgée d’au moins 18 ans, la partie adverse a pu, sans violer le principe de bonne administration, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse aucun doute quant au fait qu’elle a plus de 18 ans, et a valablement motivé sa décision sur cette base. Au regard de ce qui précède, l’acte attaqué répond en effet XIr - 22.923 - 6/8 aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent. La motivation de l’acte attaqué permet également à la requérante de comprendre pourquoi la partie adverse a jugé trop important l’écart de 4,49 ans entre l’âge indiqué dans les documents produits par la requérante et la marge inférieure résultant du test médical - soit 19,7 ans - et pourquoi elle a donc fait prévaloir les résultats du test médical sur le contenu des documents produits. Par ailleurs, si le moyen reproche à la partie adverse l'absence d'un entretien personnel avec le service des Tutelles et l'absence de demande d'avis au personnel du centre ou des assistants sociaux ou du tuteur avant la réalisation du test médical, ni l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ou principe général de droit n'impose à la partie adverse de demander l'avis des assistants sociaux ou du personnel du centre d'orientation et d'observation ou d'organiser un entretien personnel autre que celui qui s'est déroulé à l'Office des étrangers et au cours duquel la requérante a, d'une part, reçu un document l'informant du déroulement du test d'âge et n'a, d'autre part, pas manifesté d'opposition à la réalisation de ce test. Les informations mentionnées sur le site internet du SPF Justice dont se prévaut la requérante ne constituent pas une règle de droit dont la violation peut être invoquée devant le Conseil d'État. Un raisonnement identique s'impose en ce qui concerne les recommandations émises par la « Plate-forme mineurs en exil » ou les avis de l'Ordre des médecins qui ne constituent pas davantage des règles de droit dont la violation peut être invoquée par la requérante devant le Conseil d'État. Le moyen unique n’est sérieux en aucune de ses branches. Une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XIr - 22.923 - 7/8 Article
  6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 20 octobre 2020 par : Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Mme Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr - 22.923 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.664 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.223 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.