id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.668 No Rôle: A. 231943/VI-21882 Affaire: Arrêt 248668 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 20/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-20 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:13 Fiche Arrêt no 248.668 du 20 octobre 2020 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.668 du 20 octobre 2020 A. 231.943/VI-21.882 En cause : BLONDA Quirico, ayant élu domicile chez Me Philippe VANLANGENDONCK, avocat, avenue Louise 391 b5 1050 Bruxelles, contre : la ville de Wavre, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi 34C 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le introduite le 5 octobre 2020, Quirico Blonda demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision prise par la Ville de Wavre par une Ordonnance du 5/8/2020, dont la requérante a eu connaissance le 27 septembre 2020, s’agissant d’une Ordonnance de port du masque obligatoire dans certaines zones » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 6 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. VIexturg - 21.882 - 1/6 Me Philippe Vanlangendonck, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie Bourgys, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Résumé des faits pertinents L’article 21bis de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, dans sa version en vigueur lors de l’adoption de la décision attaquée, dispose comme suit : « Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants : [… ] 9° les rues commerçantes, et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, déterminés par les autorités communales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique; […]. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé ». Le 21 juillet 2020, la bourgmestre de la ville de Wavre adopte une ordonnance de police visant la sécurité et la salubrité publiques, relative au port du masque obligatoire sur les marchés, les brocantes et d’une manière générale dans les espaces publics fréquentés. Le 28 juillet 2020, la bourgmestre f.f. prend une ordonnance de police visant la sécurité et la salubrité publiques, déterminant les lieux privés ou publics à forte fréquentation dans lesquels le port du masque est obligatoire. Le 5 août 2020, la bourgmestre f.f. adopte une ordonnance de police visant la sécurité et la salubrité publiques, déterminant les lieux privés ou publics à forte fréquentation dans lesquels le port du masque est obligatoire. Cette ordonnance annule et remplace les ordonnances des 21 et 28 juillet 2020 relatives au port du masque obligatoire. En son article 1er, l'ordonnance énumère « les rues commerçantes, et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, où toute personne à partir de l’âge de VIexturg - 21.882 - 2/6 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un maque ou toute autre alternative en tissu, en application de l’article 21bis, 9°, de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ». Il y est précisé qu’en application de l’article 21bis de l’arrêté du 30 juin 2020, un écran facial peut être utilisé lorsque le port d’un masque ou toute autre alternative en tissu n’est pas possible pour raisons médicales. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel a été publié conformément à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation le 5 août
- IV. Quant à l’urgence IV.
- La requête Dans un titre intitulé « Quant au préjudice grave difficilement réparable », le requérant expose ce qui suit : « L’exposé des faits précis (cfr supra) démontre que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des conséquences importantes se révélant dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s’attacher à l’annulation poursuivie au principal : Selon l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, “La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; La suspension de l’acte attaqué se justifie par le fait que l’exécution immédiate de la décision d’interdiction risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. Il y a préjudice grave difficilement réparable quand “il serait extrêmement difficile, sinon impossible de rétablir les choses dans leur pristin état” (arrêt C.A. n° 2 du 5 avril 1985, Rec., 1985, p. 13). La demande de suspension est liée à l’exécution immédiate de la décision de refus attaquée et réside dans le caractère irréversible du préjudice grave et difficilement réparable tel que celui consistant en l’impossibilité de pouvoir bénéficier de l’effectivité du respect des lois et règlements en vigueur dans le cadre de l’exercice de la médecine générale et de la survenance de maladies chez les porteurs de masques ». IV.
- Appréciation du Conseil d’État Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue VIexturg - 21.882 - 3/6 que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». Dans l'exposé des faits justifiant l'urgence que doit contenir sa demande de suspension, le requérant doit établir in concreto que l'exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit contenir les éléments de fait précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Le Conseil d'État ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande de suspension. Le requérant soutient que l’exposé des faits, qu’il qualifie de « précis », démontre que « l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s’attacher à l’annulation poursuivie au principal ». Ledit « exposé des faits » se limite toutefois à indiquer que le requérant a eu connaissance de l’ordonnance du 5 août 2020 en date du 27 septembre. Le requérant fait également état de « l’impossibilité de pouvoir bénéficier de l’effectivité du respect des lois et règlements en vigueur dans le cadre de l’exercice de la médecine générale et de la survenance de maladies chez les porteurs de masques ». L’allégation relative à « l’effectivité du respect des lois et règlements » n’identifie aucun risque concret de nature à justifier une mesure de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Quant à la survenance de maladies chez les porteurs de masques, force est de considérer qu’il s’agit d’une considération générale, dépourvue de la moindre précision relative aux inconvénients qui, selon le requérant, découleraient, pour lui, de l’exécution immédiate de l’acte attaqué. Certes, il peut être constaté que, sous le titre « effets secondaires du port du masque », le requérant indique, dans l’exposé de son second moyen, que les « effets délétères du port du masque sont les suivants : VIexturg - 21.882 - 4/6 « - risque d’allergie (par exemple : allergie cutanée de contact sur la figure à l’endroit du port du masque, crise d’asthme); - risque de porter un masque à hygiène douteuse; - risque psychologique; - risque d’asphyxie pour certaines personnes atteintes de certaines maladies (par exemple algie vasculaire de la face où un des traitements classique est l’oxygénothérapie);s - risque d’hypercapnie (= élévation du CO2), de carbonarcose; - etc. ». À supposer qu’il puisse être tenu compte, pour l’examen de l’urgence, de développements repris dans l’exposé des moyens, auxquels l’exposé de l’urgence ferait référence, soit explicitement, soit, comme en l’espèce, implicitement, il suffit de constater que les risques dont il est fait état dans la requête ne sont nullement étayés dans cette dernière et, par ailleurs, que le requérant est en défaut d’indiquer en quoi de tels risques l’affecteraient personnellement. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. Elle doit dès lors être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIexturg - 21.882 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 20 octobre 2020, par : Imre Kovalovszky, président de chambre Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg - 21.882 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.668 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.717 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div