id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.673 No Rôle: A. 225179/VIII-10818 Affaire: Arrêt 248673 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 21/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-03 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.673 du 21 octobre 2020 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBREno 248.673 du 21 octobre 2020 A. 225.179/VIII-10.818 En cause : CLAES Sébastien, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 mai 2018 Sébastien Claes demande l’annulation « d’une part […] des arrêtés royaux n° 2169, 2170, 2171 et 2172 du 21 décembre 2017, publiés le 12 mars 2018, en vertu desquels sont respectivement nommés au grade de major d’aviation, les capitaines-commandants d’aviation : - [V. D. W., H. J., C. G., D. C. E., L. G., D. W. E., B. B., E. M., V. B. L., V. J. et B. J.-P.] […]; - [D. S., D. C., R. S. et A. Y.] […]; - [S. I., H. M., H. J. et V. G. T.] […]; - [C. K., W. E. et L. J.] […]; - [K. M. et V. M. P.] […] [et] d’autre part, de la décision implicite de ne pas [le] nommer au grade de major d’aviation ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.818 - 1/16 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 août 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 octobre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Peter-Jan Tuts, sous-lieutenant, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est revêtu du grade de capitaine-commandant d’aviation à la force aérienne, personnel non navigant et inscrit dans la filière de métier « AT » (Techniques du matériel aérien). Selon le mémoire en réponse, la candidature du requérant pour une promotion au grade de major d’aviation a été examinée à trois reprises en décembre 2012, décembre 2013 et juin 2016, sans toutefois aboutir à une nomination. Le recours exercé par le requérant à l’encontre des promotions de majors dans le cadre de la procédure d’avancement de 2013 a été rejeté par l’arrêt n° 231.678 du 19 juin 2015. VIII - 10.818 - 2/16 2. Par une note du 13 mars 2017 adressée « à toutes les autorités de la Défense jusque et y compris les chefs de corps et autorités en exerçant les attributions », il est indiqué que les comités d’avancement sont planifiés au cours du quatrième trimestre 2017. En annexe de cette note figure la liste des « candidats major ». Dans le groupe de filières de métiers de la force aérienne comprenant notamment la filière de métier « AT », plusieurs candidatures sont à examiner, dont celle du requérant. 3. Le 27 avril 2017, une proposition pour la nomination au grade de major dans la catégorie des officiers supérieurs en vue du comité 2017 est établie par le major d’aviation D., premier échelon hiérarchique supérieur du requérant, qui émet un avis favorable. 4. Le 2 mai 2017, le colonel d’aviation breveté d’état-major K., chef du Centre de compétence du matériel volant et systèmes de communication et d’information, en tant que deuxième échelon hiérarchique du requérant, se rallie à l’avis du major d’aviation D. 5. Le 23 août 2017, le colonel breveté d’état-major S. lance un appel pour les membres temporaires des comités d’avancement officiers supérieurs de carrière et, le 26 septembre suivant, un appel pour les membres permanents desdits comités. 6. Le 6 octobre 2017, le lieutenant-général J. H., directeur-général Human Resources, propose d’organiser le comité officiers supérieurs par filière de métiers en ce qui concerne les filières de métiers AS et MT et par groupes de filières de métiers pour les autres filières de métiers Le 26 octobre suivant, le ministre de la Défense donne son accord sur cette proposition. 7. Du 9 octobre au 10 novembre 2017, les membres temporaires des comités d’avancement officiers supérieurs de carrière peuvent consulter les dossiers d’avancement. Pendant ces consultations, ils reçoivent dans une enveloppe les instructions à suivre. 8. Le 17 novembre 2017, les membres permanents des comités d’avancement officiers supérieurs de carrière reçoivent les instructions pour leurs consultations des dossiers d’avancement. VIII - 10.818 - 3/16 9. Le 5 décembre 2017, la candidature du requérant et celles de 86 autres candidats sont examinées par le comité « Force aérienne Gp FM Offr 6 (AC, AT, CT, EN, GS, SM, ST, SU) ». Après la comparaison des titres et mérites des candidats, le comité propose la nomination au grade supérieur des 24 majors d’aviation les mieux classés, ayant obtenu entre 775,2/1000 (1er lauréat) et 725,1/1000 (24e lauréat, ex æquo avec le 23e). Le requérant, classé à la 76e place avec 614,1/1000, n’arrive pas en ordre utile. 10. Le 20 décembre 2017, le requérant est informé que sa candidature n’a pas été classée en ordre utile par le comité d’avancement, qu’il n’est pas recommandé pour le grade supérieur, et qu’il peut prendre contact avec son évaluateur afin d’obtenir de plus amples informations. 11. Par des arrêtés royaux nos 2169 à 2173 du 21 décembre 2017, 24 capitaines-commandants d’aviation sont nommés au grade de major d’aviation. Il s’agit des actes attaqués, publiés au Moniteur belge du 12 mars 2018. 12. Le 10 janvier 2018, le conseil du requérant met la partie adverse en demeure de lui communiquer l’ensemble du dossier le concernant, ainsi que celui des lauréats. 13. Le 11 janvier 2018, un « entretien post-comité » a lieu entre le requérant et le colonel d’aviation breveté administrateur militaire T. S., officier en charge de la présentation des candidats force aérienne lors du comité officier supérieur 2017. Selon la requête, « l’évaluateur explique en substance au requérant qu’il ne peut pas avoir accès aux pièces lui permettant de comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas été nommé ». 14. Le 9 février 2018, la partie adverse transmet le dossier « à l’exception des pièces individuelles concernant les autres candidats, conformément à l’article 6, § 2, 1° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration ». Le conseil du requérant adresse une demande en reconsidération à la partie adverse le 1er mars suivant, et une copie de celle-ci à la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). VIII - 10.818 - 4/16 15. Le 13 avril 2018, la partie adverse transmet au conseil du requérant la copie du procès-verbal du comité d’avancement et le classement des candidats, à l’exception de leurs noms. Selon la requête, « au terme des démarches susvisées, le requérant ne dispose toujours pas du dossier administratif complet. Il lui est en effet impossible de comprendre ce qui a permis à ses concurrents de se voir attribuer plus de points que lui. Le présent recours a donc aussi pour but d’obtenir ce dossier administratif dans son entièreté ». 16. Le 14 mai 2018, la CADA communique à la partie adverse son avis faisant suite à la demande introduite par le conseil du requérant le 5 mars 2018, non jointe au dossier des parties. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La partie adverse estime que le recours est irrecevable en son second objet dès lors qu’il est de jurisprudence constante que le recours dirigé contre un refus implicite de nommer un requérant est irrecevable lorsque celui-ci ne peut faire valoir aucun droit de priorité aux nominations attaquées. Le requérant ne réplique rien à ce sujet. IV.2. Appréciation Il y a lieu de constater d’office que le recours n’est pas recevable en son second objet en ce qu’il vise la décision implicite de ne pas nommer le requérant au grade de major d’aviation, dès lors que celui-ci ne fait état, et a fortiori ne dispose, d’aucun droit à être nommé prioritairement par rapport aux bénéficiaires des actes attaqués. Quant au premier objet, il convient de rappeler que pour être recevable à introduire un recours en annulation, toute partie requérante doit, en en vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, justifier d’un intérêt, c’est-à-dire que l’annulation de l’acte attaqué doit être susceptible de lui procurer un avantage, si minime fût-il. La recevabilité du recours touchant à l’ordre public, l’existence de cet intérêt légalement imposé doit également être vérifiée d’office. VIII - 10.818 - 5/16 En l’espèce, il ressort du dossier administratif et de l’exposé des faits que seuls les 24 premiers lauréats ont été sélectionnés et promus par les actes attaqués, le premier ayant obtenu 775,2/1000 et les 23e et 24e, ex æquo, 725,1/1000. Le requérant, classé à la 76e place avec 614,1/1000, doit dès lors, pour démontrer son intérêt au recours, préalablement établir que les irrégularités qu’il dénonce à l’appui du moyen l’ont privé au minimum des 111 points qui le séparent du dernier lauréat puisqu’à défaut d’une telle démonstration, il n’arriverait en tout état de cause pas en ordre utile pour pouvoir bénéficier de la promotion litigieuse. La recevabilité du recours est par conséquent liée à l’examen du moyen unique. V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe de la comparaison effective des titres et mérites des candidats, de la violation de l’article 2 de la loi du 30 juillet 1938 ‘concernant l’usage des langues à l’armée’, des articles 1er, 7 et 8 de l’arrêté royal du 7 avril 1959 ‘relatif à la position et à l’avancement des officiers de carrière’, et des articles 18, 20 et 22 de l’arrêté ministériel du 31 mars 1971 ‘relatif à la composition et au fonctionnement des comités d’avancement’, de la violation du principe de motivation matérielle des actes administratifs, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et de l’excès de pouvoir, du principe de proportionnalité, du devoir de minutie, des principes de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une première branche, le requérant fait valoir que les actes attaqués ne sont « pas motivés » et, subsidiairement, que l’attribution de certaines de ses notes n’est pas légalement motivée. Il cite la réglementation applicable et rappelle la jurisprudence selon laquelle l’autorité investie du pouvoir de nommer a l’obligation d’examiner et de comparer les titres et mérites des candidats et de justifier le choix opéré, spécialement au regard de la fonction à conférer, le dossier administratif devant révéler l’effectivité de cette comparaison et les raisons pour lesquelles les candidats évincés n’ont pas été retenus. Il observe que les actes attaqués ne sont « aucunement motivés » et qu’ils ne lui permettent donc pas de comprendre les raisons qui ont poussé la partie adverse à les adopter. Subsidiairement, il indique que s’il fallait admettre qu’ils sont motivés par référence à l’évaluation, la motivation de l’attribution de ses notes n’est pas suffisante, pertinente et admissible et n’est « pas VIII - 10.818 - 6/16 en conformité avec les dispositions sur la base desquelles la procédure de nomination dont il est question est organisée ». Il estime que l’avis motivé de l’officier chargé de la présentation au sens de l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté royal du 7 avril 1959, c’est-à-dire l’évaluation à laquelle il a été soumis, doit être motivée et que tel n’est pas le cas en l’espèce. À ce propos, il précise que le comité d’avancement lui attribue des points sans apporter aucune justification et il dénonce en conséquence son évaluation pour ce qui concerne tous les critères relatifs aux « inputs qualitatifs ». Il explique qu’alors que l’évaluation énonce que lesdits inputs doivent être appréciés sur la base de « Commentaires, Mentions et/ou Faits exceptionnels » des candidats, il se voit attribuer la note de 6,00 « pour tous ces sous-critères et ce, sans justification, ni par des considérations relatives aux “Commentaires, Mentions et/ou Faits exceptionnels”, ni par aucune autre ». Il estime que ce défaut de motivation formelle, dès lors qu’il « touche l’évaluation de manière transversale, vicie celle-ci dans son ensemble ». Il ajoute que la partie adverse n’énonce jamais, ou très rarement, la note maximale qui aurait pu être atteinte de sorte qu’il « est dans l’incapacité de savoir si cette note de 6,00 est positive ou pas ». Il fait encore valoir que lorsqu’elle motive sa note, elle ne se conforme pas plus aux exigences en matière de motivation formelle, en relevant, notamment en ce qui concerne le critère 1.1. (« Formation de base »), qu’elle lui attribue la note de 7,00 avec pour seule justification le fait qu’il a obtenu la note de 12,82 à l’examen ERM, sans que rien ne soit dit sur le rapport entre ces notes. Il ajoute que la même critique peut être faite à propos des critères par lesquels la partie adverse « motive l’attribution d’une note par une appréciation par des mentions telles que TB ou B ». Il explique ainsi que pour le critère 1.2.a. pour lequel il a obtenu 4,00 pour la mention TB, rien ne lui permet de comprendre la corrélation entre ces deux éléments, et que cette critique vaut aussi pour le critère 1.2.b. pour lequel il a obtenu 3,00 pour la mention B, et pour tous les points qui concernent la proposition d’avancement pour lesquels il a obtenu 5,00 pour la mention TB alors que, « sans aucune explication, pour une mention identique, le requérant reçoit la note de 4,00 dans le cadre d’un critère et celle de 5,00 dans le cadre d’un autre ». Il estime que les justifications relatives au critère 1.4. (« Formation(
- s)Spécifique(
- s)») ne permettent pas de comprendre l’attribution d’une note et pas d’une autre dans la mesure où « le seul critère qui semble être pris en compte pour valoriser une formation spécifique est sa durée en nombre de semaines ». Il observe que la partie adverse met par exemple sur un pied d’égalité les formations de « Conseiller en droit des conflits armés » et de « ILIAS - Material Manager Maint » avec celle de « Initiation en prévention et protection au travail », alors que les deux premières nécessitent la réussite d’un examen alors que pour réussir la dernière il suffit de faire acte de présence, et il estime qu’« il semblerait pourtant logique que VIII - 10.818 - 7/16 les deux premières formations soient valorisées en fonction de la note que les candidats ont obtenue au terme desdits examens ». Il explique que dans le cadre de la formation de « Conseiller en droit des conflits armé », il a obtenu 72,80/100 et l’appréciation globale « Très bon résultat. Participation active et agréable à la formation », et que la motivation l’empêche de comprendre pourquoi un élément de cette nature n’est pas pris en compte dans la valorisation qui est faite de cette formation alors que, selon lui, les différentes formations qu’il a suivies doivent être « valorisées proportionnellement à des éléments pertinents tels que les résultats des candidats aux formations, les exigences des différentes formations, les qualifications qu’elles permettent d’acquérir, ... et pas seulement leur durée ». En ce qui concerne le critère 2.15. (« Aptitudes particulières au management »), il relève qu’il obtient 1,00 pour les critères 2.15.a. et 2.15.c. sans que rien ne permette de comprendre pourquoi. Pour le critère 2.15.a., il précise que la note de 1,00 est justifiée par l’existence de « Diverse kleine WG » et estime que « cette justification, en plus d’être insuffisante au regard des exigences de motivation formelle en ce qu’elle fait usage de termes équivoques et imprécis, semble avoir une connotation particulièrement négative ». Pour le critère 2.15.b., il observe que la note de 1,00 est justifiée par le fait qu’il a rempli les fonctions d’officier responsable de la gestion du personnel et d’officier responsable du domaine « Image & Public Relation », ce qui devrait particulièrement le valoriser dans le cadre de ce critère. Il en conclut que « deux considérations, pourtant de natures différentes (l’une négative et l’autre positive), permettent d’obtenir la même cote. Cette conclusion, en plus de trahir une erreur manifeste d’appréciation, est incompatible avec les exigences de motivation formelle et de respect du principe de proportionnalité qui incombe à la partie adverse ». Il s’étonne encore que, pour ce critère, il ne soit pas fait mention des fonctions qu’il a exercées en cumul et qui, selon lui, paraissent particulièrement valorisantes en la matière comme celles d’officier en charge des ressources humaines et de chef de corps, cette dernière, cumulée avec sa fonction, lui ayant permis d’être en charge d’une centaine de personnes. Il reproche à la partie adverse de n’avoir jamais pris en compte ces fonctions alors qu’il estime qu’elles auraient pu l’être dans le cadre des critères 1 et 4 de l’« Analyse complémentaire », de sorte qu’il dénonce l’absence d’un examen adéquat et minutieux de sa candidature. S’agissant de l’« Analyse complémentaire », il indique que la partie adverse justifie l’octroi de certaines notes par des éléments qui ne peuvent être considérés comme adéquats et pertinents. Il estime que la référence à la « Nota 1W 12-00091326 dd 12 Feb 2012 » révèle une erreur manifeste d’appréciation parce que sur sa base, la partie adverse remet en cause son leadership, son pragmatisme, son VIII - 10.818 - 8/16 efficacité, son efficience, et sa capacité à être reconnu comme autorité, alors que « la note du 12 février 2012, vieille de presque 6 ans au moment de l’évaluation, ne permet en rien de tirer une telle conclusion » dès lors qu’elle se limite à constater un manquement qui n’a donné aucune suite et qui n’aurait donc pas dû avoir une telle incidence sur sa candidature. En ce qui concerne sa proposition d’avancement qui justifie son manque de leadership et qu’il n’est pas un véritable moteur, il estime que la référence qui y est faite révèle une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle vante ses mérites en tant que commandant d’unité, position qui nécessite manifestement des qualités en matière de leadership, et qu’elle énonce qu’il aime déployer son activité de façon autonome et prend de nombreuses initiatives. S’agissant du critère 8 de l’analyse complémentaire (« Inschatting potentieel door 2de overheid »), il estime que l’appréciation y afférente « fait totalement abstraction de [sa] proposition d’avancement [...]. Pourtant, ce critère est précisément destiné à valoriser l’avis du deuxième échelon de cette proposition » et lui est donc favorable. À l’appui d’une seconde branche, il estime que son évaluation « n’est pas en conformité avec les normes sur la base desquelles elle est organisée », et il relève « deux violations manifestes des normes en question ». Il indique tout d’abord qu’elle viole l’article 20 de l’arrêté ministériel du 31 mars 1971 ‘relatif à la composition et au fonctionnement des comités d’avancement’ qui prescrit que les évaluations ne peuvent faire mention que des faits connus des candidats. Or il relève que « de manière transversale », la partie adverse fait mention de ses notes d’évaluation alors qu’il n’a jamais pu disposer des évaluations de 2011, 2012 et 2013 qu’elle devait lui communiquer dès lors qu’il l’avait demandé notamment pour 2013, et que si elle s’était exécutée, il les aurait contestées. Il ajoute qu’« à titre subsidiaire, s’il devait être établi que les évaluations susvisées n’ont pas été prises en compte dans le cadre de l’évaluation du requérant, il conviendrait de constater que celui-ci a été lésé, par la faute de la partie adverse, pour tous les sous-critères relatifs auxdites évaluations. Ce grief vaut en tout état de cause pour l’évaluation de 2017 qui n’a été établie qu’en mars 2018 alors qu’elle aurait dû être prise en compte pour le comité d’avancement qui se tenait en décembre de 2017 ». Il invoque ensuite la violation de l’article 22, alinéa 5, 1°, du même arrêté, parce qu’il a justifié avoir la connaissance approfondie de la langue française, alors que dans l’évaluation litigieuse, les appréciations suivantes ne sont pas toutes exprimées dans cette langue : - dans le cadre du critère 2.15.a, on retrouve les termes Diverse kleine WG; - dans le cadre du critère 1 de l’analyse complémentaire, à la question de savoir quelle a été la qualité de son leadership, la partie adverse mentionne : Totaal ontoereikende resultaten, gebrek aan organisatiezin en gezag; VIII - 10.818 - 9/16 - pour le même critère, à la question de savoir s’il est considéré comme un véritable moteur, coach, fédérateur ou modérateur, la partie adverse considère que le requérant : Ondergaat permanent situatie in handen te nemen; - enfin, comme exposé ci-avant, la partie adverse, dans son évaluation, fait appel à la note du 12 février 2012 à de nombreuses reprises, pourtant cette note est rédigée en néerlandais dans son entièreté. En réplique, il expose, à propos de la validité de la motivation par référence des actes attaqués à l’avis du comité d’avancement, qu’il se réfère aux arguments déjà développés dans sa requête et qu’ils ne contiennent aucune référence explicite à cet avis. Il « conteste formellement, et s’inquiète, de l’interprétation faite par la partie adverse de l’obligation de motivation formelle prévue par la loi du 29 juillet 1991 » et estime que dans la mesure où il a participé à la procédure de nomination, il est bel et bien destinataire des arrêtés royaux de nomination la concluant et que selon la jurisprudence, les motifs de l’acte de nomination présentent plus d’intérêt pour les candidats évincés que pour celui qui en bénéficie de sorte que l’autorité ne doit pas seulement indiquer les mérites de l’agent retenu mais aussi les raisons qui l’ont conduite à écarter les autres candidatures. Il estime que s’il est vrai que ses notes semblent trouver une explication dans le document intitulé « Vade- mecum des Inspecteurs », qu’il indique n’avoir découvert qu’à la faveur du dépôt du dossier administratif, l’obligation de motivation formelle n’en reste pas moins violée par la partie adverse. Selon lui, sans ce vade-mecum, il lui est impossible de comprendre les notes obtenues lors de son évaluation. Il rappelle que, dans un premier temps, même le récapitulatif des notes ne lui avait pas été transmis et qu’il a dû accomplir de nombreuses démarches, dont une saisine de la CADA, pour l’obtenir. Il invoque les arrêts n° 235.601 du 9 août 2016 et n° 197.179 du 22 octobre 2009 pour conclure que même si les notes obtenues lors des évaluations avaient été jointes aux actes attaqués, cela n’aurait pas suffi à rendre leur motivation suffisante. Il ajoute, se référant aux arrêts n° é.934 du 25 février 2016 et n° 67.541 du 22 juillet 1997, qu’il a déjà été jugé qu’il n’était pas suffisant, au regard de l’obligation de motivation formelle, que d’éventuels commentaires explicatifs des notes obtenues ressortent du dossier administratif. Il s’en réfère encore à la requête pour ce qui concerne l’« analyse complémentaire » et ajoute que s’il dispose enfin du compte-rendu du comité d’avancement et des 24 fiches de présentation des candidats retenus, il ne dispose pas d’un récapitulatif pour les 24 lauréats similaire à celui qui lui a été transmis pour ses propres notes, de sorte qu’il estime ne pouvoir vérifier que les notes attribuées pour chaque critère des 24 lauréats respecteraient les instructions du vade-mecum. À titre d’exemple, il relève qu’il est précisé dans les fiches de présentation de certains candidats que ceux-ci ont suivi une formation DPERM, c’est-à-dire une année de préparation à la réussite de l’examen d’entrée de VIII - 10.818 - 10/16 l’ERM, et que s’il est exact qu’il ne l’a pas suivie, il a cependant suivi une formation spéciale Math, comprenant également des cours portant sur l’informatique ou l’anglais, alors qu’aucune mention n’est faite de cette formation dans sa fiche de présentation. Il ajoute que selon les instructions du vade-mecum, la formation DPERM ne devrait a priori par être prise en compte dans la cotation attribuée au critère formation (pp. 19-26 du vade-mecum), ce qu’il n’est pas en mesure de vérifier. Quant à la seconde branche, il renvoie aux arguments développés dans sa requête quant à l’impact de la non prise en compte des notes d’évaluation pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, et s’y réfère également en ce qui concerne les appréciations émises en langue néerlandaise dans le tableau récapitulatif. Il estime que contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, ce tableau entre dans le champ d’application de l’article 22, alinéa 5, 1°, de l’arrêté ministériel précité du 31 mars 1971 et qu’il doit être rédigé uniquement en langue française dans la mesure où « à supposer que celui-ci n’ait pas été soumis au Comité d’avancement lors de la réunion du 5 décembre, il faisait a priori partie du dossier mis à disposition des membres du Comité pour consultation avant la réunion du 5 décembre 2017 et la prise de décision. Il s’agit donc d’une appréciation du requérant, portée à la connaissance des membres du Comité d’avancement, et ne peut donc comporter des mentions en langue néerlandaise pour les raisons développées dans la requête ». Il n’ajoute rien dans sa demande de poursuite de la procédure valant dernier mémoire. V.2. Appréciation quant aux deux branches réunies La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’obligation de motiver instaurée par cette loi doit s’entendre de manière raisonnable et n’implique dès lors pas l’obligation d’indiquer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte et le juge VIII - 10.818 - 11/16 pouvant avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. Comme cela ressort des actes attaqués en l’espèce, ces derniers se réfèrent expressément à l’avis du comité d’avancement du 5 décembre 2017 qui, comme l’indique le requérant (requête page 10, § 19), cristallise l’avis motivé de l’officier chargé de la présentation au sens de l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté royal du 7 avril 1959 visé au moyen. En ce qui concerne les critères sur la base desquels les candidatures ont été notées, il ressort du procès-verbal du comité d’avancement du 5 décembre 2017 que, conformément à la procédure organisée par l’arrêté royal du 7 avril 1959 précité et par l’arrêté ministériel du 31 mars 1971, le comité d’avancement, après avoir considéré que tous les candidats étaient aptes à exercer les fonctions du grade supérieur, a approuvé leurs fiches respectives de présentation, leur répartition en groupes de valeur et le classement établi par l’officier chargé de la présentation. L’annexe D audit procès-verbal décrit les critères d’évaluation selon une pondération de 1000 points attribués, pour les candidats major, sur la base des trois domaines suivants : « Connaissances » (225 points), « Aptitudes » (405 points) et « Attitudes » (370 points), et précise que pour obtenir un score dans chacun de ces domaines, dix critères d’évaluation notés sur 100 points sont appliqués et sont eux- mêmes subdivisés en différents sous-critères qui « sont appliqués de façon uniforme par les évaluateurs individuels », la pondération des sous-critères variant selon le comité d’avancement considéré (colonel, lieutenant-colonel ou major). Il ressort encore du dossier administratif que les trois domaines précités sont composés des critères suivants: « formation » et « expérience professionnelle » pour le domaine des « Connaissances », « aptitude caractérielle », « aptitude physique » et « aptitude professionnelle » pour le domaine des « Aptitudes », « engagement personnel », « comportement en groupe », « vision/analyse », « organisation du travail », et « recherche du résultat » pour le domaine « Attitudes », le tout étant complété par une partie « Analyse complémentaire » qui reprend les huit critères suivants : - « 1. Critère “Leadership” (compétences comportementales => attitude) »; - « 2. Critère “Vision/Conceptuel” (compétences comportementales) »; - « 3. Critère “Ops” (compétences professionnelles => aptitude) »; - « 4. Critère “Mgt” (compétences professionnelles) »; - « 5. Critère à caractère (compétences professionnelles) »; - « 6. Critère “Intérêt pour la FM” (compétences professionnelles) »; - « 7. Critère “Mise en condition” (compétences professionnelles) »; - « 8. Critère “Inschatting potentieel door 2de overheid” ». Le classement est obtenu par l’addition des points attribués à chaque candidat au regard desdits critères dont le mode d’appréciation est ainsi fixé. Le VIII - 10.818 - 12/16 dossier administratif comprend en outre un document intitulé « Vade-mecum Inspecteur supérieur », daté de mars 2017, qui explicite ces modalités et expose les règles d’évaluation des candidatures tout en détaillant les critères à utiliser pour la pondération. Les résultats de cette évaluation standardisée sont objectivés en notes chiffrées de sorte que ce processus apparaît n’être fondé que sur une série d’éléments de la carrière des candidats, dont la valeur est préétablie et identique pour tous, selon un processus arithmétique basé sur des éléments d’appréciation objectifs. Comme le reconnaît le requérant dans son mémoire en réplique (§ 35), ses notes trouvent une explication dans ledit vade-mecum, ainsi que cela ressort de l’examen qui suit. En ce qui concerne les « input qualitatifs des notes d’évaluation », il apparaît ainsi que le requérant se voit chaque fois attribuer 6 points pour les critères 1.7, 2.17, 3.23, 4.27, 5.31, 6.35, 7.39, 8.42, 9.45 et 10.48. Comme l’explique le vade-mecum pour chacun de ces critères, « la valeur“BIEN” est attribuée à chaque candidat. Cette valeur correspond à une Quali de 6 pour les Cand Maj, 6.7 pour les Cand LtCol et 7 pour les Cand Col. ». S’il est précisé que la valeur de 6 points retenue pour tous les candidats major comme le requérant peut être adaptée pour la « Quali totale » en fonction du curriculum vitae, de l’entretien pré-comité, de l’étude du dossier personnel et de la proposition d’avancement, ledit vade-mecum explique toutefois que « ce Quali » n’est pas utilisé à ce stade mais que tous les éléments qui sont d’application sont repris dans l’« Analyse complémentaire « précitée : critères 1.7 (vade-mecum, p. 24/87), 5.31 (vade-mecum, p. 33/87), 6.35 (vade-mecum, p. 34- 35/87), 7.39 (vade-mecum, p. 36/87), 8.42 (vade-mecum, p. 37/87), 9.45 (vade- mecum, p. 38/87) et 10.48 (vade-mecum, pp. 39-40). Le requérant est ainsi en mesure de comprendre que, pour ces critères, il bénéficie, comme tout candidat major, de 6 points forfaitaires correspondant à la valeur « bien » et que les éléments justifiant ou non une adaptation se trouvent dans la partie « Analyse complémentaire », dont la motivation n’est pas critiquée à l’appui du moyen pour ce qui concerne ces critères. Pour le critère 2.17, l’adaptation précitée n’est pas envisagée (vade-mecum, p. 27/87) de sorte que le requérant est en mesure de comprendre qu’en tant que candidat major, il se voit attribuer 6 points sans adaptation possible. Enfin, si le vade-mecum ne renvoie pas à l’« Analyse complémentaire » pour les critères 3.23 et 4.27, ceux-ci peuvent tout au plus entraîner une variation entre respectivement 0 à 3 points et -1 et 2 points (pp. 30/87 et 32/87). Il n’est ni allégué ni établi qu’une telle variation serait de nature à atteindre les 111 points qui séparent le requérant du 24e lauréat de la promotion litigieuse de sorte que celui-ci n’a pas intérêt à faire valoir ce grief dont l’irrégularité éventuelle n’est pas de nature à lui procurer l’intérêt requis, au sens rappelé plus haut, pour en solliciter l’annulation. VIII - 10.818 - 13/16 En ce qui concerne les 7 points attribués pour le critère 1.1 (« Formation de base »), ceux-ci sont justifiés dans le « détail des points » par le fait que le requérant a obtenu 12,82 comme « Résultat ERM ». Le vade-mecum expose à ce propos que la formation de base à l’Ecole Royale Militaire donne effectivement lieu à l’attribution de 7 points pour les candidats major qui ont obtenu entre 12 et 12.99/20 pour leur formation à l’ERM. Le requérant est donc en état de comprendre pour quel motif il s’est vu attribuer cette note. Quant aux critères 1.2.a et 1.2.b relatifs aux 1er et 2e cycles pour lesquels le requérant a obtenu respectivement « TB » (4 points) et « B » (3 points), la partie adverse indique, sans que cela ne soit contesté par le requérant, qu’il s’agit des points afférents à ces deux mentions. Il en va de même pour les 5 points attribués pour la mention « TB » relative à la « proposition d’avancement » du critère « recherche du résultat », comme le confirme la page 40/87 du vade-mecum. La circonstance que les points attribués pour la mention « TB » soient de 4 pour les formations supérieures et de 5 pour la proposition d’avancement du résultat trouve ainsi une base expresse dans le dossier administratif de telle manière que, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant est en mesure d’en comprendre la signification. Le même constat s’impose, pour les mêmes motifs, à propos du critère 1.4. « Formation(
- s)spécifique(
- s)» dans la mesure où, comme l’indique le dossier administratif, l’évaluation de ce critère relève d’une « appréciation au cas par cas en fonction de la difficulté (niveau) et de la durée de la formation ainsi que de son intérêt pour la Défense. Principe général : 0.5 points pour quatre semaines (0.125 per week) de formation [...] » (vade-mecum, p. 23/87). Comme l’expose le mémoire en réponse, il s’ensuit que les 27 semaines de formation suivies par le requérant expliquent à elles seules les 3,38 points qu’il a obtenus. Il ne peut davantage être soutenu que la partie adverse aurait méconnu le principe de proportionnalité dans la mesure où la formation suivie en « Droit des conflits armés » a été gratifiée de 0,88 points (détail des points, p. 1/16) et que le requérant n’allègue nullement, et a fortiori s’abstient d’établir, que toute autre autorité normalement prudente et raisonnable n’aurait pas eu la même appréciation. Cette conclusion s’impose également, pour ce même dernier motif, en ce qui concerne les griefs relatifs aux critères 2.15, 2.15.a et 2.15.c., le requérant s’abstenant en outre d’indiquer en quoi l’indication « Diverse kleine WG » serait « particulièrement négative » et indiquant erronément qu’1 point lui aurait été attribué pour le critère « 2.15.b » alors que celui-ci n’est pas évalué, de sorte que le moyen est irrecevable à ce propos. S’agissant enfin des griefs développés à l’encontre de l’« Analyse complémentaire », le requérant ne précise nullement en quoi la note de référence de 2012 violerait les dispositions visées au moyen au seul motif qu’elle remonte à six ans et ne démontre pas davantage qu’au regard des pièces du dossier administratif et des explications du mémoire en réponse qu’il ne VIII - 10.818 - 14/16 conteste pas en réplique, la partie adverse aurait, comme il le soutient, commis une erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire une erreur telle que n’importe quelle autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pas pu la commettre. Quant à la seconde branche, le requérant ne conteste nullement que, comme l’indique la partie adverse, il résulte de la fiche de présentation établie en vue de sa présentation au comité d’avancement que les évaluations dont il fait état ne font pas partie de son dossier et n’ont pas été prises en compte par le comité d’avancement du 5 décembre 2017. L’argumentation qu’il développe à titre subsidiaire dans cette hypothèse ne peut être retenue dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que ces évaluations auraient nécessairement amélioré son classement dans la mesure où elles peuvent lui être favorables ou défavorables. Enfin, l’article 22 de l’arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d’avancement, est libellé comme suit : « Art. 22. L’officier chargé de la présentation des candidatures rédige sur la base du dossier d’avancement un avis motivé qu’il soumet au comité d’avancement. Cet avis comprend : 1. une présentation succincte des candidats; 2. une répartition des candidats en groupes de valeur. Chaque membre du comité peut demander, en justifiant sont point de vue, d’apporter des modifications au texte de la présentation succincte et à la répartition proposée en groupes de valeur. Le comité se prononce par vote secret à la majorité absolue des voix sur les propositions de modification formulées. En cas de parité de voix, la voix de l’officier chargé de présenter les candidatures est prépondérante. S’il n’y a pas de modification proposée, l’avis motivé est approuvé à main levée. Toute appréciation relative à un officier en particulier doit être émise : 1° s’il s’agit d’un officier de carrière ou d’un officier de réserve issu de la catégorie des officiers de carrière, dans la langue dont il a justifié avoir la connaissance approfondie, en application de l’article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée; 2° s’il s’agit d’un officier de réserve issu du cadre des officiers auxiliaires de la force aérienne, dans la langue dans laquelle il a subi les épreuves professionnelles d’accession au grade de sous-lieutenant, prévues à l’article 6, 3°, de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs; 3° s’il s’agit d’un officier de réserve recruté du milieu civil, dans la langue qui est considérée comme sa première langue nationale, aux termes de l’article 2 de l’arrêté royal du 22 octobre 1956 portant organisation de l’épreuve linguistique pour l’accession au grade de major de réserve, de capitaine de corvette de réserve ou de capitaine technicien de réserve ». L’ « appréciation » dont se prévaut le requérant sur la base de l’alinéa 5, 1°, de la disposition précitée, est celle qui est réalisée par le comité d’avancement. Il ressort tant du compte-rendu du comité d’avancement du 5 décembre 2017 que de la VIII - 10.818 - 15/16 fiche de présentation du requérant que les appréciations ainsi portées à son égard l’ont été en français. Il résulte de l’examen qui précède que le recours, en son moyen unique, est pour partie irrecevable et pour partie non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé, le 21 octobre 2020, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 10.818 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.673 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div