id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.674 No Rôle: A. 226045/VIII-10930 Affaire: Arrêt 248674 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 21/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-03 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.674 du 21 octobre 2020 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.674 du 21 octobre 2020 A. 226.045/VIII-10.930 En cause : GEORGES Gilbert, ayant élu domicile chez Mes Carine FLAMEND et Gauthier BAUDTS, avocats, Leuvensesteenweg 510/32 1930 Zaventem, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 août 2018, Gilbert Georges demande l’annulation de « la nomination à partir du 26 juin 2018 de 11 sous-officiers au grade d’Adjudant-Major dans le cadre des officiers de carrière dans la force terrestre, notamment dans les filières de métiers “Emploi des systèmes d’armes terrestres” (GS), “Emploi des systèmes d’armes aériens” (AS) et “Emploi des systèmes d’armes navals” (NS), comme recommandé par le comité d’avancement (SOffr 2) HOO 2018, notamment de : - [B. Y.] - [D. K. F.] - [D. L.] - [G. M.] - [J. M.] - [L. H.] - [L. O.] - [M. R.] - [M. A.] - [V. M.] - [V. T.] VIII - 10.930 - 1/9 Ces décisions ont été publiées dans le rapport de modifications de la semaine 26 dd. 27 juin 2018 […]. Le rapport de modifications susmentionné a été publié le 2ième juillet 2018, mais n’est accessible qu’après application. Les nominations font l’objet d’une décision à date indéterminée et d’auteur indéterminé ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 août 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 octobre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Gauthier Baudts, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Peter-Jan Tuts, capitaine, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- VIII - 10.930 - 2/9 III. Faits
- Le requérant est revêtu du grade d’adjudant-chef à la force terrestre. Depuis le 7 octobre 2013, il est inscrit dans la filière de métier « GS », soit « Emploi des systèmes d’armes terrestres » d’après le mémoire en réponse.
- Le 11 mai 2016, il est avisé que le comité d’avancement ne l’a pas classé en ordre utile et qu’il ne lui a pas été possible de le recommander pour le grade supérieur. Un avis identique lui est notifié le 12 décembre
- Le 5 février 2018, une proposition pour la nomination au grade d’adjudant-major en vue du comité 2018 est établie par le capitaine-commandant M., commandant en second du CIBE Sud (Centre d’instruction de base et d’écolage), qui émet un avis favorable.
- Le 7 février 2018, le major L., chef de corps du requérant et commandant du CIBE Sud, se rallie à cet avis en tant que deuxième autorité hiérarchique.
- Le 12 juin 2018, la candidature du requérant et celle de 75 autres candidats sont examinées par le comité d’avancement Sous-officiers Supérieurs (HOO). Après la comparaison des titres et des mérites des candidats et après que le ministre de la Défense a déclaré onze places vacantes, le comité propose au Chef de la Défense la nomination au grade supérieur de onze adjudants-chefs. Le requérant est classé à la 40e place.
- Le 12 juin 2018, une note adressée « à toutes les autorités de la Défense jusque et y compris les Chefs de corps et les autorités en exerçant les attributions », annonce la « synthèse : candidats retenus comité HOO 2018 » et dresse la liste des candidats Force terrestre - sous-officiers proposés favorablement au Chef de la Défense. Dans le groupe de filières de métiers du requérant, il s’agit des onze adjudants-chefs suivants : Y. B., F. D. K., L. D., M. G., M. J., H. L., O. L., R. M., A. M., M. V. et T. V. Il ressort du dossier administratif que cette note est publiée le 13 juin 2018 dans le bulletin d’information « News@Defence », qui, selon le mémoire en réponse, est « disponible pour tout le personnel de la Défense et accessible via l’intranet ». VIII - 10.930 - 3/9
- Le 25 juin 2018, le requérant prend connaissance de la « notification de l’avis final du comité d’avancement HOO 2018 » selon lequel le comité d’avancement ne l’a pas classé en ordre utile et qu’il ne lui a pas été possible de le recommander pour le grade supérieur. Cette notification lui précise qu’il peut prendre contact avec son évaluateur personnel pour obtenir davantage d’informations.
- Le 26 juin 2018, par un arrêté ministériel n° 95.237 « portant nomination de sous-officiers du cadre actif au grade d’adjudant-major de la force terrestre », le ministre de la Défense nomme les onze adjudants-chefs précités dans la filière de métiers « Emploi des systèmes d’arme terrestres ». Il s’agit de l’acte attaqué. Le même jour, par une note publiée dans le bulletin d’information News@Defence précité et disponible sur l’intranet militaire, le colonel BEM S., chef de la section Évaluation de la division Gestion Human Resources, communique le nom des candidats nommés le 26 juin 2018 au grade d’adjudant-major.
- Le 26 juillet 2018, le requérant a un entretien post-comité avec le capitaine-commandant H. La partie adverse indique que « pendant cet entretien, il feuillète un document non officiel avec un détail des points ».
- Le 30 juillet 2018, il demande une copie de son dossier d’évaluation dans le cadre de sa candidature en tant qu’adjudant-major (comité juin 2018), qui lui est délivrée le 20 août suivant. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Le requérant explique que « le rapport de modifications susmentionné a (probablement) été publié le 2ième juillet 2018, sur l’Intranet de la Défense », mais il indique que les rapports de modifications « ne peuvent plus être librement consultés par chaque militaire et ne sont accessibles qu’au personnel des RH ayant accès à HRNode, niveau 3 », de sorte que, selon lui, « afin de pouvoir inspecter les rapports de modifications, il est donc nécessaire d’adresser une application au S1 ». Il en conclut que la publication simple des rapports de notification ne fait pas courir le délai de recours. VIII - 10.930 - 4/9 La partie adverse répond que les noms des candidats proposés favorablement au grade d’adjudant-major par le comité Sous-officiers supérieur du 12 juin 2018 ont été communiqués par note le 13 juin 2018, soit le lendemain du comité, via News@Defence et disponible le jour même sur l’intranet militaire. Elle explique que « le bulletin d’information “News@Defence” communiqué sous forme électronique est disponible pour tout le personnel de la Défense. Dans ce bulletin, la Direction générale Communication (DG Com) communique, une fois par jour, dans les deux langues nationales, tous les messages repris sur l’intranet. De cette manière tout le personnel de la Défense est informé des communications publiées sur l’intranet militaire. Chaque jour, vers 15h00, le personnel abonné reçoit un résumé (via e-mail) des messages et communications disponibles sur l’intranet. Tous les messages communiqués restent disponibles sur cet intranet. Cet intranet militaire est accessible en tout temps par l’ensemble du personnel de la Défense, y compris à domicile ». Elle ajoute que, le jour de la signature de l’acte attaqué, le 26 juin 2018, une note reprenant la liste des candidats nommés au grade d’adjudant-chef a été diffusée sur l’intranet de la Défense et communiqué via News@Defence. Elle en conclut que la requête doit être déclarée irrecevable car tardive dans la mesure où elle aurait dû être déposée au plus tard le 25 août
- Elle estime que, déjà le 12 juin 2018, le requérant ne peut ignorer qu’il n’a pas été retenu par le comité d’avancement et qu’il ne sera, en principe, pas recommandé favorablement en vue d’accéder au grade supérieur, d’autant qu’il prend connaissance, le 25 juin suivant, d’une note l’informant qu’il n’a pas été proposé favorablement au grade supérieur. Elle considère que la publication, le 26 juin 2018, de la liste des candidats nommés implique qu’il en a, à cette date, une connaissance certaine, d’autant que tous les candidats portent de manière visible sur leurs uniformes les grades d’adjudant- major. Le requérant réplique que la liste des candidats qui seront proposés favorablement ne lie pas l’autorité et qu’il s’agit d’un simple acte préparatoire, et que le recours a été introduit dans les 60 jours de la publication des nominations intervenue le 2 juillet 2018, comme cela ressort d’un courriel du 14 août
- Il cite de la jurisprudence et ajoute qu’en 2016 et 2017, la partie adverse a également « stipulé que la publication des nominations fait commencer le délai de recours ». Il estime que son courriel « en demandant exactement le date de publication (où la partie adverse n’a mentionné nulle part une publication sur “News@Defence” du 26 juin 2018) démontre également [qu’il] n’avait pas pris connaissance du message sur “News@Defence” du 26 juin 2018 ». Dans son dernier mémoire, il indique que l’auditeur rapporteur ne répond pas à la jurisprudence qu’il invoque parce que, selon lui, « la partie adverse a VIII - 10.930 - 5/9 prévu une publication particulière de leur décision, notamment dans les rapports de modification » et que « ceci est donc prévu par la partie adverse elle-même, suivant ses règlements et constitue également une coutume établie. On peut bien constater que le même mode de publication, qui fait courir le délai de recours, a été utilisé les années précédentes (pièce 3, 4 et 9 de la partie adverse) ». Il estime qu’il ressort de la jurisprudence qu’il cite que lorsqu’une forme de publicité est prévue, seul son accomplissement détermine le point de départ du délai de recours. Il en conclut que, contrairement à ce que retient le rapport de l’auditeur rapporteur, on ne peut pas considérer que l’autorité administrative ne peut pas fixer le point de départ d’un délai de recours juridictionnel ni que le délai a commencé par une autre voie de publication ou par la connaissance de l’acte. Il fait encore valoir qu’il est clair qu’il n’a dû faire attention qu’aux rapports de modifications publiés, et pas aux autres messages concernant les nominations litigieuses et que « de plus, la partie adverse n’a jamais prétendu qu’elle ne publie plus des rapports de modifications, comme écrit par l’auditeur, mais seulement qu’ils ne sont plus consultables librement suite à un nouveau règlement ». Il indique que « cette nouvelle limitation a commencé avec le rapport de modification en question » et que le rapport de modification de la semaine précédente « a encore été publié pour consultation libre ». Il répète que le courriel du 14 août 2018 indique que la publication a eu lieu le 2 juillet « en se référant spécifiquement au départ du recours ». Subsidiairement, il ajoute qu’il se passe fréquemment plusieurs semaines ou mois entre la décision de ne pas être proposé favorablement et la décision de nomination, et qu’on « ne peut estimer [qu’il] est tenu à une telle diligence qui laisse à supposer qu’il a vu un message concernant des nominations, le même jour de la publication, qui a eu lieu à 15h00 ». Il estime qu’il est tout à fait normal qu’il ne lise pas chaque jour un mail journalier « qui contient d’ailleurs beaucoup d’information[s] banale[s] » et que « prendre connaissance d’un mail pareil après 5 jours, càd dans le weekend immédiatement après, n’est du tout exagéré ni inacceptable. Il relève que « même dans la procédure électronique [du Conseil d’État] on prévoit un délai de trois jours ouvrables après le message, avant de présumer la prise de connaissance de cet message ». Il rappelle que la partie adverse a elle-même stipulé qu’il « devait attendre (et faire attention à) la publication du rapport de modification » et que son courriel demandant la date de publication démontre qu’il n’avait pas pris connaissance du message sur « News@Defence » du 26 juin
- IV.
- Appréciation L’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section de législation du contentieux administratif du Conseil d’État, stipule que les recours en annulation « sont prescrits VIII - 10.930 - 6/9 soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ». Lorsqu’un acte administratif ne doit être ni publié ni notifié aux tiers, il est de jurisprudence constante que le délai de recours en annulation commence à courir à partir du moment où ceux-ci peuvent, en étant normalement prudents et diligents, acquérir de cet acte une connaissance suffisante. Une partie requérante ne peut toutefois reporter arbitrairement le point de départ du délai prévu pour l’introduction du recours et différer passivement la prise de connaissance de l’acte quand les circonstances de l’espèce doivent la rendre attentive à ce qu’un acte existe vraisemblablement. La partie requérante qui a connaissance d’un acte ou peut raisonnablement en supposer l’existence est donc tenue de rechercher activement, dans un délai raisonnable, à s’informer de son contenu. En l’espèce, aucune disposition légale ou réglementaire ne prescrit que les nominations au grade d’adjudant-major doivent être notifiées aux candidats non retenus, et les courriels de la partie adverse invoqués par le requérant ne peuvent remplacer pareille prescription expresse. La jurisprudence qu’il invoque à ce propos ne contredit pas ce constat. Il ressort de l’exposé des faits que, le 13 juin 2018, une note générale selon laquelle le requérant n’a pas été classé en ordre utile est publiée dans le bulletin d’information « News@Defence ». Le requérant ne conteste pas que, comme l’expose la partie adverse, « le bulletin d’information “News@Defence” […] est disponible pour tout le personnel de la Défense et accessible via l’intranet ». Il ne conteste pas davantage que dans celui-ci, la partie adverse « communique, une fois par jour, dans les deux langues nationales, tous les messages repris sur l’intranet » de sorte que « tout le personnel de la Défense est informé des communications publiées sur l’intranet militaire. Chaque jour, vers 15h00, le personnel abonné reçoit un résumé (via e-mail) des messages et communications disponibles sur l’intranet », que « tous les messages communiqués restent disponibles sur cet intranet », et qu’il « est accessible en tout temps par l’ensemble du personnel de la Défense, y compris à domicile ». Il s’ensuit que, depuis le 13 juin 2018, le requérant savait que les nominations consécutives aux présentations litigieuses allaient intervenir, dans un délai qu’il pouvait anticiper puisqu’il avait déjà participé, sans succès, en 2016 et en 2017, à la procédure de promotion. Dès cette date, il était donc tenu d’agir de manière normalement prudente et diligente pour s’informer, par tous moyens et notamment l’intranet accessible à tout le personnel, de l’adoption de ces décisions. Il ressort de l’exposé des faits que le bulletin d’information « News@Defence », précité, a diffusé à l’ensemble du personnel non seulement la liste des onze VIII - 10.930 - 7/9 adjudants-chefs retenus, mais aussi, le 26 juin 2018, la liste des nominations de ces mêmes adjudants au grade d’adjudant-major. Il ressort encore du dossier administratif (pièce 11) et des mesures d’instructions contradictoirement diligentées par l’auditeur rapporteur qu’à cette date, sans que cela ne soit contesté par le requérant, un lien vers un document relatif à la nomination des sous-officiers (HOO) est publié sur l’intranet, que « la liste reprenant l’ensemble des nominations issues des comités HOO de juin 2018 était disponible sur l’intranet dès le 26 juin 2018 », et que « la seule information relative aux promotions publiée le 2 juillet 2018 sur l’intranet se rapporte à l’avancement des sous-officiers du cadre actif par ancienneté ». Enfin, le requérant précise dans sa requête qu’« afin de pouvoir inspecter les rapports de modifications, il est donc nécessaire d’adresser une application au S1 », mais il n’allègue pas, et a fortiori s’abstient d’établir, qu’il aurait entrepris les démarches requises pour obtenir cette information si, comme il le soutient, elle n’était pas disponible, alors qu’en signant pour prise de connaissance l’avis final du comité d’avancement HOO 2018 le 25 juin 2018 comme cela ressort du dossier administratif, il savait qu’il n’était pas classé et que les nominations litigieuses étaient par conséquent imminentes. Le recours, introduit plus de soixante jours après la date à partir de laquelle le requérant pouvait raisonnablement connaître l’existence des nominations attaquées, est tardif. L’exception est retenue, le recours est irrecevable ratione temporis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. VIII - 10.930 - 8/9 Ainsi prononcé, le 21 octobre 2020, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 10.930 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.674 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div