id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.675 No Rôle: A. 223834/VIII-10674 Affaire: Arrêt 248675 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 21/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-03 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.675 du 21 octobre 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.675 du 21 octobre 2020 A. 223.834/VIII-10.674 En cause : HISMANS Micheline, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 novembre 2017, Micheline Hismans demande l‟annulation de : «
- L‟arrêté du 6 septembre 2017 du Gouvernement de la Communauté française conférant un mandat d‟inspecteur en charge de la coordination du service de l‟inspection de l‟enseignement fondamental ordinaire à Monsieur [D. N.];
- L‟arrêté du 6 septembre 2017 du Gouvernement de la Communauté française conférant un mandat d‟inspecteur en charge de la coordination du service de l‟inspection de l‟enseignement fondamental ordinaire à Monsieur [F. R.] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 du règlement général de procédure. VIII - 10.674 - 1/8 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 août 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 9 octobre 2020 et les parties ont été informées qu‟elle sera traitée par une chambre composée d‟un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d‟État, président f.f., a exposé son rapport. Me Olivier Vanleemputten, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Répondant à un appel aux candidats lancé le 11 janvier 2017, la requérante, D. N. et F. R. ainsi que trois autres membres du service général de l‟Inspection, postulent pour deux emplois vacants d‟inspecteur en charge de la coordination du service de l‟inspection de l‟enseignement fondamental ordinaire.
- À une date inconnue, l‟inspecteur général coordonnateur, se fondant sur la lettre de motivation et le curriculum vitae de chacun des postulants, rend un avis cité dans les actes attaqués selon lequel « tous les candidats apparaissant comme étant aptes à la fonction, aucun classement n‟est proposé ».
- À une autre date inconnue mais antérieure au 9 mai 2017, un groupe de travail est constitué par la ministre. Il est composé de cinq représentants de cabinets ministériels ainsi que de l‟inspecteur général coordonnateur, de l‟inspecteur général de l‟enseignement secondaire ordinaire et de l‟inspecteur général de l‟enseignement fondamental ordinaire. Après avoir procédé les 9 et 10 mai 2017 à l‟audition des candidats, ce groupe de travail remet l‟avis suivant : VIII - 10.674 - 2/8 « Le Groupe de travail émet à la majorité, sans toutefois atteindre l‟unanimité, un avis favorable quant à la désignation de Madame Hismans, à titre d‟Inspectrice chargée de la coordination pour le service de l‟inspection de l‟enseignement fondamental. […] Le Groupe de travail émet à l‟unanimité un avis très favorable quant à la désignation de Monsieur [D. N.], à titre d‟inspecteur chargé de la coordination pour le service de l‟inspection de l‟enseignement fondamental. […] Le Groupe de travail émet à la majorité, sans toutefois atteindre l‟unanimité, un avis très favorable quant à la désignation de Monsieur [F. R.], à titre d‟inspecteur chargé de la coordination pour le service de l‟inspection de l‟enseignement fondamental ».
- Se conformant à cet avis, la partie adverse adopte le 6 septembre 2017 deux arrêtés qui, à dater du 1er octobre 2017 et pour une période de cinq ans, confient à D. N. et F. R. un mandat d‟inspecteur en charge de la coordination du service de l‟inspection de l‟enseignement fondamental ordinaire. Il s‟agit des actes attaqués.
- Par un courrier daté du 7 septembre 2020, réceptionné au greffe le même jour, le conseil de la partie adverse indique que la requérante a « fait l‟objet d‟un arrêté ministériel du 2 juillet 2020, lui accordant la démission honorable de ses fonctions à partir du 1er septembre ». IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties La partie adverse fait tout d‟abord valoir qu‟il ressort de la pièce n° 4 du dossier de la requérante que celle-ci a été informée par un courrier électronique du 20 septembre 2017 de la désignation de D. N. et F. R. dans les deux postes qu‟elle convoitait, de sorte que le présent recours aurait dû être introduit le 20 novembre
- Dès lors que le cachet du greffe du Conseil d‟État indique que celui-ci n‟a été saisi que le 22 novembre 2017, elle estime que la requête est irrecevable ratione temporis. Par ailleurs, dans son dernier mémoire, elle « s‟interroge quant à l‟intérêt de la requérante à son recours compte tenu de ce que celle-ci accèdera à la pension en juin 2020 ». La requérante répond à ce sujet dans son dernier mémoire, après avoir précisé qu‟elle ne sera admise à la pension qu‟en septembre 2020, que, d‟une part, elle dispose de l‟intérêt requis dans la mesure où l‟annulation des actes attaqués « lui conférerait la possibilité de se voir désignée au poste d‟inspecteur à la date du 6 septembre 2017 et pour toute la durée restant à courir de sa carrière VIII - 10.674 - 3/8 professionnelle ». Elle estime, d‟autre part, en se fondant sur les arrêts de l‟assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d‟État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, que lorsque la perte d‟intérêt à agir au cours de la procédure ne découle pas d‟un acte que la partie requérante aurait accompli ou négligé d‟accomplir ou qui lui serait personnellement imputable, lui dénier tout intérêt au recours porterait atteinte de façon disproportionnée à son droit d‟accès au juge. Elle précise à ce propos que « si un arrêt devait être prononcé après [sa] mise à la pension », elle « dispose de la possibilité d‟introduire une demande en indemnité réparatrice […] au cours de la présente procédure en annulation » de sorte qu‟elle « conserverait un intérêt à ce que le Conseil d‟État examine les moyens invoqués et constate l‟illégalité de l‟acte attaqué dans la mesure où cela s‟avère nécessaire pour statuer sur la demande d‟indemnité réparatrice qui lui serait soumise et qu‟il devrait traiter ». À l‟audience, la requérante demande « de constater sa perte d‟intérêt à l‟annulation » compte tenu de son admission à la pension le 1er septembre
- Elle ajoute toutefois qu‟elle a déposé ce jour une demande d‟indemnité réparatrice et sollicite en conséquence que « les illégalités soient constatées ». IV.
- Appréciation Conformément à l‟article 4, alinéa 3, de l‟arrêté du Régent du 23 août 1948 „déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d‟État‟, les recours en annulation « sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés ». Pour vérifier si le recours a été introduit dans ce délai, il convient d‟avoir égard à la date d‟expédition du recommandé qui saisit le Conseil d‟État et non pas à la date de réception du pli par le greffe. En l’espèce, il ressort du cachet de la poste apposé sur le courrier recommandé accompagnant le recours en annulation que celui-ci a été introduit le 20 novembre 2017, soit dans le délai prescrit par la disposition précitée. Le recours en annulation est recevable ratione temporis. Quant à la circonstance que la requérante a été admise à la pension à partir du 1er septembre 2020 et qu‟en conséquence elle demande elle-même à l‟audience de constater sa perte d‟intérêt à l‟annulation, elle indique également, toujours à l‟audience, qu‟elle a introduit une demande d‟indemnité réparatrice qui, après vérification au greffe, est effectivement enrôlée sous le même numéro que la présente affaire. Par son arrêt précité n° 244.015, l‟assemblée générale de la section du contentieux administratif a dit pour droit que si l‟introduction d‟une demande d‟indemnité́ réparatrice au cours de la procédure en annulation ne peut pas empêcher VIII - 10.674 - 4/8 le rejet de l‟annulation si la partie requérante a perdu son intérêt à l ‟annulation qu‟elle poursuivait, « il n‟en reste pas moins que l‟introduction de la demande d‟indemnité́ réparatrice entraîne, le cas échéant, pour le Conseil d‟État – si tant est que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l‟intérêt ne résulte pas d‟un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé́ d‟accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché – l‟obligation d‟examiner les moyens et de constater éventuellement l‟illégalité de la décision attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d‟indemnité́ réparatrice ». Dès lors qu‟en l‟espèce, la requête en annulation était initialement recevable et que la perte d‟intérêt à l‟annulation ne résulte pas d‟un acte que la requérante aurait elle-même accompli ou négligé́ d‟accomplir et qui pourrait lui être personnellement reproché , il y a lieu, conformément à cet arrêt, d‟examiner la légalité de l‟acte attaqué nonobstant l‟irrecevabilité de la requête en annulation. V. Moyen unique V.
- Thèses des parties Le moyen est pris « de la violation des articles 65 à 69 du décret du 8 mars 2007 „relatif au service général de l‟inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l‟enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l‟enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l‟inspection et des conseillers pédagogiques‟ [ci-après : le décret du 8 mars 2007], du défaut de motivation, de l‟erreur manifeste d‟appréciation, de l‟excès de pouvoir, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général de droit de l‟égale admissibilité aux emplois publics, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration ». Dans une première branche, la requérante fait valoir que l‟article 65, er § 1 , du décret du 8 mars 2007 prévoit la désignation des inspecteurs chargés de la coordination de l‟inspection au niveau de l‟enseignement fondamental ordinaire après l‟avis de l‟inspecteur général de l‟enseignement fondamental et celui de l‟inspecteur général coordonnateur, mais que les actes attaqués n‟ont été adoptés qu‟après l‟avis du seul inspecteur général coordonnateur, sans celui de l‟inspecteur général de l‟enseignement fondamental ordinaire. Elle ajoute que c‟est à tort qu‟il a été décidé de mettre sur pied un groupe de travail principalement composé de membres de cabinets ministériels afin d‟entendre les candidats et de procéder à leur sélection ainsi qu‟à leur classement puisque les articles 65 à 69 du décret du 8 mars VIII - 10.674 - 5/8 2007 ne prévoient nullement une telle manière de procéder. La même branche du moyen fait également valoir que les actes attaqués confient à D. N. et F. R. un mandat d‟inspecteur en charge de la coordination du service de l‟inspection de l‟enseignement fondamental ordinaire alors que selon l‟article 65 du décret précité, les emplois relevant de cette fonction sont attribués par voie de désignations. Elle ajoute que le préambule des actes attaqués indique qu‟a notamment été prise en considération « la lettre de mission pour les emplois à conférer, établie en application de l‟article 91 du décret du 8 mars 2007 et approuvée par le Gouvernement en date du 20 mars 2007 », alors que cette disposition ne concerne que les mandats pour l‟exercice des fonctions d‟inspecteur général et d‟inspecteur général coordonnateur. La partie adverse répond que comme tous les autres membres du groupe de travail dont ils faisaient partie, l‟inspecteur général coordonnateur et l‟inspecteur général de l‟enseignement fondamental ordinaire ont, selon elle, donné leur avis sur les candidats dès lors que le procès-verbal de la réunion de ce collège indique si les avis qu‟il donne l‟ont été à l‟unanimité ou non. S‟agissant de la constitution du groupe de travail, elle estime qu‟il relève de son pouvoir discrétionnaire d‟organiser la procédure de sélection des candidats de la manière qu‟elle juge la plus adéquate et qu‟une telle façon de procéder n‟est pas critiquable dès lors que, comme en l‟espèce, les conditions minimales fixées par les textes applicables sont selon elle respectées. Elle ajoute que l‟administration a le droit de procéder d‟initiative à des consultations si elle s‟estime insuffisamment informée pour statuer en connaissance de cause. Elle observe encore que les deux dernières critiques de la branche du moyen portent sur des éléments qui n‟ont eu aucune influence sur les acte attaqués, ni sur la situation de la requérante de sorte qu‟elle n‟a pas intérêt au moyen. Dans son dernier mémoire, elle répète que chacun des membres du groupe de travail a donné son avis « puisque le procès-verbal de la réunion […] atteste de ce que les avis du groupe sont donnés à l‟unanimité ou non » de sorte que, selon elle, « tant l‟inspecteur général coordonnateur que l‟inspecteur général de l‟enseignement fondamental ordinaire ont donc bien donné leur avis sur les candidats ». Elle estime en tout état de cause que dans la mesure où l‟avis relatif à D. N. lui est favorable à l‟unanimité, c‟est que l‟avis de l‟inspecteur général de l‟enseignement fondamental ordinaire était favorable également. Elle en conclut que le moyen doit être déclaré non fondé en ce qui concerne la désignation de celui-ci. VIII - 10.674 - 6/8 V.
- Appréciation Dans sa version en vigueur au moment de l‟adoption des actes attaqués, l‟article 65, § 1er, 1°, du décret du 8 mars 2017 disposait comme suit : « Art.
- § 1er. Le Gouvernement désigne, pour une période de cinq ans renouvelable : 1° Trois inspecteurs chargés de la coordination de l‟inspection au niveau de l‟enseignement fondamental ordinaire, après avis de l‟Inspecteur général de l‟enseignement fondamental ordinaire et de l‟Inspecteur général coordonnateur; […] ». Il en résulte que la désignation des inspecteurs coordonnateurs devait, sous l‟empire de cette disposition, nécessairement être précédée des deux avis individuels de l‟inspecteur général de l‟enseignement fondamental ordinaire et de l‟inspecteur général coordonnateur. Si l‟autorité estime, dans le cadre de son pouvoir d‟appréciation discrétionnaire, qu‟elle doit recourir en plus à un collège composé desdits inspecteurs généraux, d‟autres inspecteurs généraux et de membres de cabinets ministériels qui, comme le relèvent les actes attaqués, « ont participé au processus d‟aide à la sélection », aucune disposition ne la dispense d‟obtenir préalablement les deux avis précités légalement imposés. En l‟espèce, les actes attaqués précisent tous deux que « sur la base des lettres de motivation et des curriculum vitae des candidats, l‟Inspecteur coordonnateur a remis l‟avis suivant : “Tous les candidats apparaissant comme étant aptes à la fonction, aucun classement n‟est proposé” ». Si la lettre que la partie adverse a adressée à la requérante le 3 octobre 2017 précise certes qu‟en vertu de la disposition précitée, « l‟Inspecteur général coordonnateur et l‟Inspecteur général de l‟enseignement fondamental ordinaire ont remis un avis au Gouvernement estimant que “tous les candidats apparaissant comme étant aptes à la fonction, aucun classement n‟est proposé” », force est de constater que ni l‟avis allégué de l‟inspecteur coordonnateur, ni celui de l‟inspecteur général de l‟enseignement fondamental ordinaire selon lesquels ils auraient tous deux estimé que tous les candidats sont aptes à la fonction et qu‟ils ne proposent aucun classement, ne figurent au dossier administratif. À défaut, il n‟est pas établi que chacun de ces deux avis a été rendu avant l‟adoption des actes attaqués. Le premier moyen est fondé en sa première branche en ce qu‟elle est prise de la violation de l‟ancien article 65, § 1er, 1°, du décret du 8 mars
- Les actes attaqués sont illégaux. VIII - 10.674 - 7/8 VI. Indemnité de procédure et dépens relatifs au recours en annulation La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Les actes attaqués étant illégaux, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- La procédure est poursuivie conformément à l‟article 25/3 du règlement général de procédure en ce qui concerne la demande d‟indemnité réparatrice. Article
- La partie adverse supporte les dépens relatifs à la requête en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Article
- Les dépens relatifs à la demande d‟indemnité réparatrice sont réservés. Ainsi prononcé, le 21 octobre 2020, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d‟État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 10.674 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.675 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.580 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div