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Arrêt 248676 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 21/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.676 No Rôle: A. 230467/VIII-11386 Affaire: Arrêt 248676 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 21/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-30 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-20 01:13 Fiche Arrêt no 248.676 du 21 octobre 2020 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.676 du 21 octobre 2020 A. 230.467/VIII-11.386 En cause : VANLINTHOUT Stéphanie, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs. ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mars 2020, Stéphanie Vanlinthout demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prononcée le 08.01.2020 suivant laquelle, conformément à l’Arrêté Ministériel du 11 mai 2001 relatif à l’organisation et à la structure de l’inspection des Lois Sociales, Mme Stéphanie Vanlinthout fait l’objet d’un changement d’affectation, étant entendu qu’elle se voit ainsi confier une nouvelle mission dans le cadre de sa fonction, relative à l’analyse et le traitement de dossiers particuliers, en rapport avec la matière que ledit service surveille, cette activité se déroulant à l’administration centrale de la Direction Générale Contrôle des Lois Sociales, Direction des Affaires Techniques » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. VIIIr - 11.386 - 1/5 M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 4 août 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 octobre 2020 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État président f.f., a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, loco Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante est agent du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. En tant qu’inspectrice sociale (attaché inspection sociale) relevant des services extérieurs de l’Inspection des lois sociales, affectée dans le district de Charleroi (de la région « Hainaut »), elle est chargée de la surveillance de la réglementation du travail et gère une équipe de six inspecteurs.
  3. Entre février 2019 et le 2 février 2020, elle est en congé de maladie.
  4. Par un courrier du 12 novembre 2019, l’Auditeur du travail du Hainaut informe le directeur du Contrôle des lois sociales du fait que la requérante, en incapacité de longue durée pour son activité principale, continue à préparer et à fournir des collations pour des écoles et organiser des ateliers culinaires contre rémunération, comme indépendante à titre complémentaire.
  5. Le 10 décembre 2019, le directeur général a.i. du Contrôle des lois sociales, D. L., adresse à la requérante un courrier recommandé avec accusé de réception portant en objet la mention « changement d’affectation ». Il y fait état du VIIIr - 11.386 - 2/5 courrier précité de l’auditorat du travail, indique que le comportement qui y est dénoncé « est incompatible avec la charge qu[’elle exerce] actuellement de chef d’équipe de contrôle sur le terrain » et qu’en conséquence, il lui confie « une nouvelle mission dans le cadre de [sa] fonction, relative à l’analyse et le traitement de dossiers particuliers en rapport avec la matière que [le] service surveille. Ce courrier, réceptionné le 11 décembre 2019, précise encore que « cette activité se déroulera à l’administration centrale de la Direction du Contrôle des lois sociales, direction des affaire techniques », et invite la requérante à se présenter auprès de son supérieur hiérarchique à l’issue de son congé maladie le 3 janvier
  6. Par un courrier du même jour, également réceptionné le 11 décembre 2019, le même directeur général convoque la requérante à une audition disciplinaire le 3 janvier 2020, pour y répondre principalement des reproches d’avoir exercé une activité comme indépendante à titre complémentaire sans avoir renouvelé sa demande d’autorisation de cumul, et de surcroît, durant un congé de maladie.
  7. Le 2 janvier 2020, la requérante prévient la partie adverse d’une prolongation de son congé de maladie jusqu’au 31 janvier suivant.
  8. Le 8 janvier 2020, le directeur général adresse à la requérante un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception, portant toujours en objet la mention « changement d’affectation ». Il est rédigé dans les mêmes termes que celui du 10 décembre
  9. Seule la date de présentation auprès de son supérieur hiérarchique à l’issue de son congé maladie est modifiée (3 février 2019). Ce courrier, qui constitue l’acte attaqué, est réceptionné le 17 janvier 2020 par la requérante.
  10. Par un courrier recommandé du même jour, également réceptionné le 17 janvier 2020, le directeur général la convoque à une audition disciplinaire le 3 février 2020, pour y répondre des mêmes griefs que ceux repris dans la précédente convocation disciplinaire précitée du 10 décembre
  11. Le 4 février 2020, la requérante reprend le travail, en mi-temps médical, à l’administration centrale de la direction du Contrôle des lois sociales. VIIIr - 11.386 - 3/5 IV. Recevabilité IV.
  12. Thèses des parties La partie adverse observe que, comme cela ressort du courrier du 10 décembre 2019 dont la requérante a accusé réception, la décision de changement d’affectation remonte à cette date et non pas au 8 janvier
  13. Dès lors qu’aucun recours n’a été introduit contre cette première décision, elle en conclut que le recours est irrecevable ratione temporis et que l’absence de recours « témoigne également du défaut d’intérêt de la requérante à la suspension et à l’annulation de la décision de changement d’affectation qu’elle critique, dont elle s’est visiblement désintéressée pendant plus de trois mois ». À l’audience, cette exception, également reprise dans le rapport de l’auditeur rapporteur, ne donne lieu à aucune observation de la requérante qui s’en réfère à ses écrits. IV.
  14. Appréciation Pour introduire un recours devant le Conseil d’État, la partie requérante doit justifier d’« une lésion ou d’un intérêt », en vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  15. Selon la jurisprudence constante, l’annulation postulée doit, partant, être susceptible de lui procurer un avantage, si minime fût-il. En l’espèce, il convient de constater que l’acte attaqué se borne à reproduire en tous points la même décision que celle précédemment adoptée le 10 décembre 2019, dont la requérante a été parfaitement informée puisqu’elle en a accusé réception. Mise à part l’adaptation de la date de début de mission à l’administration centrale de la direction du Contrôle des lois sociales, due à la prolongation du congé de maladie de la requérante, l’acte attaqué n’ajoute rien à la précédente décision du 10 décembre 2019 qui n’a pas été attaquée par la requérante et est donc devenue définitive. Il constitue donc un acte purement confirmatif de celle-ci de sorte qu’une éventuelle suspension de son exécution ne procurerait aucun avantage à la requérante dès lors que le changement d’affectation qu’elle critique à l’appui du recours est devenu définitif. Prima facie, le recours est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt. VIIIr - 11.386 - 4/5 V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  16. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé, le 21 octobre 2020, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr - 11.386 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.676 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.758 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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