id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.681 No Rôle: A. 223750/XI-21876 Affaire: Arrêt 248681 - Extraditions - 21/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-30 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:13 Fiche Arrêt no 248.681 du 21 octobre 2020 Etrangers - Extraditions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 248.681 du 21 octobre 2020 A. 223.750/XI-21.876 En cause : AMETI Mensur, ayant élu domicile chez Me Isabelle FONTIGNIE, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 12 novembre 2017, Mensur Ameti demande, d'une part, la suspension de l’exécution, avec imposition d’une astreinte, de « la décision du 5 septembre 2017 de Monsieur le Ministre de la Justice ordonnant l’extradition du requérant vers l’ex République Yougoslave de Macédoine » et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 240.591 du 26 janvier 2018 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante. XI - 21.876 - 1/3 M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 23 octobre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 23 octobre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire en réponse du 26 juillet 2018, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Par l’ordonnance du 13 mars 2018, la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en annulation. L'article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme suit : « Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation ». XI - 21.876 - 2/3 L'article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure dispose comme suit : « Le montant de base, minimum ou maximum, visé au paragraphe 1er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension […] ». En application de ces dispositions, il y a lieu d'accorder à la partie adverse une indemnité de procédure fixée au montant minimum de cent quarante euros, majoré d'une somme correspondant à vingt pourcents de ce montant. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l'indemnité de procédure de 168 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 21 octobre 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont. Nathalie Van Laer. XI - 21.876 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.681 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.591 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div