id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.682 No Rôle: A. 223868/XI-21897 Affaire: Arrêt 248682 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 21/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-27 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:13 Fiche Arrêt no 248.682 du 21 octobre 2020 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 248.682 du 21 octobre 2020 A. 223.868/XI-21.897 En cause : BAH Kadiatou, ayant élu domicile chez Me Maia GRINBERG, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 27 novembre 2017, Kadiatou Bah demande la suspension de l’exécution de la décision du service des Tutelles du SPF Justice du 27 septembre 2017 de mettre fin de plein droit à sa prise en charge, ainsi que l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 241.088 du 22 mars 2018 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 28 juin
- XI - 21.897 - 1/3 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 10 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par lettres des 13 et 14 septembre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 21.897 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 21 octobre 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont. Nathalie Van Laer. XI - 21.897 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.682 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.088 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div