id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.685 No Rôle: A. 231057/XV-4471 Affaire: Arrêt 248685 - Fermetures d’établissements - 21/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-04 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.685 du 21 octobre 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 248.685 du 21 octobre 2020 A. 231.057/XV-4471 En cause : GYÖRFINE PÜSKI Judit Ilona, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden 35/4 1030 Bruxelles, contre : la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 18 juin 2020, Judit Ilona GYÖRFINE PÜSKI demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « l’arrêté de police du bourgmestre de Saint- Josse-ten-Noode du 10 juin 2020 ordonnant que les carrées de prostitution autorisées et reprises dans l’article 2 du règlement de police du 30 mai 2016 afférent à la prostitution en vitrine devront demeurer fermées au public jusqu’au 30 juin inclus et disposant que la fermeture sera prolongée tant qu’aucune mesure ad hoc de réouverture de ces commerces n’aura été adoptée par l’autorité fédérale » et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure L’arrêt n° 247.919 du 26 juin 2020 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prorogé par des arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, l’arrêt a été notifié aux parties par la voie du courrier électronique le 26 juin
- XV – 4471 - 1/3 M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 2 septembre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. À la suite de l’arrêt n° 247.919 du 26 juin 2020, la partie requérante a fait savoir au Conseil d’État que, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, elle ne sollicitera pas la poursuite de la procédure en annulation. Elle n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 17, § 7, précité, il y aurait lieu de décréter le désistement d’instance. Cependant, la décision attaquée ayant été retirée par le bourgmestre de la commune de Saint-Josse-ten-Noode le 23 juin 2020, comme l’a constaté l’arrêt n° 247.919, précité, le recours est devenu sans objet et il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son courrier du 26 juin 2020, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV – 4471 - 2/3 Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 21 octobre 2020 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV – 4471 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.685 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.919 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div