id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.686 No Rôle: A. 232004/XI-23263 Affaire: Arrêt 248686 - Examens (enseignement) - 21/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-21 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:13 Fiche Arrêt no 248.686 du 21 octobre 2020 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.686 du 21 octobre 2020 A. 232.004/XI-23.263 En cause : SANDRI Romain, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, Rue Jules Destrée, 72 6001 Marcinelle, contre :
- la Haute École Provinciale de Hainaut-CONDORCET,
- la Province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, Drève Gustave Fache, 3/4 7700 Mouscron, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 octobre 2020, Romain SANDRI demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la « décision du 30 septembre 2020 du jury d'examen de la Haute École Provinciale de Hainaut-CONDORCET, Département paramédical, Bachelier en ergothérapie aux termes de laquelle, notamment, une cote de 9/20 lui est attribuée pour l'unité d'enseignement “Stages II.XII.XII” » et de la « décision du 7 octobre 2020 du jury restreint de la Haute École Provinciale de Hainaut-CONDORCET, Département paramédical, Bachelier en ergothérapie aux termes de laquelle le recours est déclaré recevable, mais non fondé ». XIexturg – 23.263 - 1/8 II. Procédure Par une ordonnance du 15 octobre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre
- Les parties adverses ont déposé le dossier administratif et une note d'observations. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Amélie Livis, loco Me Benoît Verzele, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l'année académique 2019-2020, le requérant est inscrit au milieu de cycle de Bachelier en ergothérapie auprès de la Haute École Provinciale de Hainaut-CONDORCET. Le 30 septembre 2020, le jury lui attribue notamment la note de 9/20 pour l'unité d'enseignement «M-CSTA-479 : Stages 2.12.12» et ne valide que 24 crédits sur
- Il s'agit du premier acte attaqué. Les crédits qui ne sont pas acquis concernent les unités d'enseignement qui suivent : -M-CSTA-479 : Stages 2.12.12; -M-CERG-459 : Méthodologie de la recherche 2.16.2; XIexturg – 23.263 - 2/8 -M-CMET-997: Méthodologie de l'ergothérapie en neurologie, pathologies sensorielles, cardiaques et respiratoires 3.3.1; -M-CSTA-493 : Mise en situation professionnelle 3.11.
- Le requérant a introduit un recours interne auprès du jury restreint d'examen. Le 7 octobre 2020, celui-ci a déclaré ce recours recevable mais non fondé. Il s'agit du deuxième acte attaqué. IV. Mise hors de cause de la première partie adverse La Haute École provinciale de Hainaut - CONDORCET, première partie adverse, ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, seconde partie adverse. Ainsi qu'elle le demande, il convient dès lors de la mettre hors de cause. V. Recevabilité de la demande en ce qu’elle a pour objet la décision du jury restreint Le jury restreint ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Il est seulement habilité à constater d’éventuelles erreurs matérielles ou irrégularités dans le déroulement des évaluations. Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, un requérant demande la suspension de l'exécution tant de la décision du jury d'examens que de celle de l'instance de recours interne, le Conseil d'État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et la suspension de l'exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l'exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l'alternative, le requérant n'a pas intérêt à obtenir la suspension de l'exécution du second acte attaqué La demande de suspension d’extrême urgence est donc irrecevable à défaut d'intérêt en tant qu’elle est dirigée contre la décision du jury restreint du 7 octobre
- XIexturg – 23.263 - 3/8 VI. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI.
- Thèse de la partie requérante quant à l’urgence Le requérant explique que dans «la mesure où la procédure ordinaire de suspension dure plusieurs semaines et la procédure en annulation encore davantage, un arrêt rendu dans ce cadre ne [lui] permettrait pas […] d'obtenir une décision avant la date limite des inscriptions pour l'année académique 2020-2021, soit avant le 31 octobre 2020». Il souligne que l'exécution de la décision attaquée est de nature à nuire gravement et immédiatement à ses intérêts en ce qu'elle implique la perte d'une année d'études et que, les cours ayant déjà débuté, il doit savoir rapidement comment se positionner par rapport à ses études. Il en déduit que la condition de l'extrême urgence incompatible avec le délai de traitement d'une procédure en suspension ordinaire est remplie. Il explique également avoir fait toute diligence pour introduire la présente procédure. VI.
- Appréciation quant à l’urgence L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en XIexturg – 23.263 - 4/8 temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Conformément à l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Par ailleurs, le Conseil d'État ne peut avoir égard qu'à ces seuls éléments invoqués dans la demande de suspension pour justifier l'urgence. En l'espèce, le requérant expose, dans sa demande de suspension, qu'il doit pouvoir déterminer s'il doit s'inscrire pour l'année académique 2020-2021 et invoque la perte d'une année d'études. Au cours de l'instruction qui a été menée lors de l'audience du 20 octobre 2020, le requérant n'a pas contesté qu'il n'avait pas validé les crédits de l'unité d'enseignement M-CERG-459 « Méthodologie de la recherche 2.16.2 » et que cette unité d'enseignement constituait un pré-requis pour l'unité d'enseignement K-CTFE- 992 « Travail de fin d'études 3.8.12 », unité obligatoire du bloc
- Le requérant ne formule aucun grief dirigé contre l'absence de validation de ces crédits et ne formule pas non plus de moyens dirigés contre l'absence de validation des crédits relatifs aux unités d'enseignement M-CMET-997 « Méthodologie de l'ergothérapie en neurologie, pathologies sensorielles, cardiaques et respiratoires 3.3.1 » et M-CSTA- 493 « Mise en situation professionnelle 3.11.12 ». Il limite à sa critique à la seule absence de validation des crédits de l'unité d'enseignement M-CSTA-479 « Stages 2.12.12 ». Le requérant reconnaît donc qu'il doit, en tout état de cause, se réinscrire pour l'année académique 2020-2021 et qu'il ne peut être diplômé avant
- Au cours de l'audience du 20 octobre 2020, il a, toutefois, soutenu que l'exécution de l'acte attaqué aura pour effet de l'empêcher de réaliser, au cours de l'année académique 2020-2021, les stages du bloc 3 dès lors que la réussite des stages du bloc 2 en constitue le pré-requis. Il a également expliqué que s'il peut présenter les stages du bloc 3 lors de l'année académique 2020-2021, il pourra présenter son travail de fin d'études au cours du premier semestre de l'année académique 2021- 2022 et être diplômé en janvier 2022 tandis qu'il ne pourrait être diplômé qu'à la fin XIexturg – 23.263 - 5/8 de l'année académique 2021-2022 s'il doit recommencer les stages du bloc
- Il en a déduit que l'exécution de l'acte attaqué lui fait perdre une demi-année d'études. Ces éléments ne figurent pas dans la demande de suspension qui invoque uniquement la perte d'une année d'études de manière théorique sans jamais apporter concrètement les éléments permettant d'apprécier la réalité de l'urgence ainsi invoquée. Quoiqu'il en soit, le requérant reconnaît qu'il ne pourra être diplômé au cours de l'année académique 2020-2021 puisqu'il devra réaliser et présenter son travail de fin d'études lors de l'année académique 2021-
- Lors de l'audience du 20 octobre 2020, le requérant a exposé que les stages du bloc 2 étaient répartis sur 2 quadrimestres tandis que les stages du bloc 3 étaient divisés en trois répartis sur un seul quadrimestre. Le requérant n'a, au regard de la répartition des stages qu'il a ainsi décrite, pas exposé pour quelles raisons il ne pourrait effectuer les stages du bloc 2 au cours de l'année académique 2020-2021 puis les stages du bloc 3 au cours du premier quadrimestre de l'année académique 2021-2022 en même temps que son travail de fin d'études. Il n'a, dès lors, pas établi de manière certaine que seule l'exécution de l'acte attaqué serait à l'origine de la perte d'une demi-année d'études. En tout état de cause, le requérant n'établit pas concrètement que la perte éventuelle dans son chef d'une demi-année d'études constituerait un inconvénient d'une gravité suffisante pour qu’on ne puisse le laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Dès lors que la condition d’urgence, requise par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, n’est pas remplie, la demande de suspension ne peut être accueillie. VII. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse qui a obtenu gain de cause et de lui accorder une indemnité de procédure à charge de la partie requérante. Si la partie adverse sollicite qu'un montant de 840€ lui soit accordé, elle n'avance aucun élément justifiant que lui soit octroyé une indemnité de procédure d'un montant supérieur au montant de base prévu pour une procédure d'extrême urgence. Il y a donc lieu de fixer l’indemnité de procédure au montant de base de 700€. XIexturg – 23.263 - 6/8 Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute École Provinciale de Hainaut-CONDORCET est mise hors de cause. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié aux parties par télécopieur. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. XIexturg – 23.263 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-et-un octobre deux mille vingt par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Katty Lauvau Greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg – 23.263 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.686 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div