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Arrêt 248697 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 22/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.697 No Rôle: A. 224372/XIII-8253 Affaire: Arrêt 248697 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-02 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.697 du 22 octobre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 248.697 du 22 octobre 2020 A. 224.372/XIII-8253 En cause : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 janvier 2018, la ville de Charleroi demande l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le Ministre de la Région wallonne de l’Aménagement du territoire annule le permis d’urbanisme du 29 août 2017, délivré à Yvon Deltour par son collège communal, portant sur le placement d’un bardage en ardoises de fibres sur le pignon d’un bien sis rue de la Croix 27 à Charleroi. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Raphaël Born, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 8253 - 1/11 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 9 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 octobre 2020. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Lucile Cartiaux, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. En juillet 2017, Yvon Deltour introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet « la rénovation du pignon [droit] en Eternit gris anthracite » d’un bien sis rue de la Croix 27 à Charleroi. 2. Par une décision du 5 septembre 2017, le collège communal de la ville de Charleroi accorde le permis sollicité. Cette décision est motivée comme suit : « Considérant qu’après analyse des documents du dossier, l’objet de la demande vise : Placement d’un bardage en Eternit en ardoises de fibres - de ton gris anthracite sur le pignon de l’habitation; Considérant que l’habitation est de gabarit rez+1 couvert d’une toiture à double versant parallèle à la voirie; que le parement est en brique de ton rouge-brun uniforme; Considérant que le bardage est placé sur le pignon droit de l’habitation; qu’il débutera à 3,30 m du début du trottoir, au niveau de la toiture du garage mitoyen; que la surface à couvrir représente +/- 80 m2; Considérant qu’il sera fait usage d’ardoises de fibres-ciment de type “Eternit” 30/60 gris anthracite; Considérant que le garage est implanté à 1,75 m en recul de l’habitation; que la partie résiduelle du pignon allant du trottoir à la toiture du garage sera sablée et rejointoyée; Considérant que le projet ne modifie pas l’implantation, le gabarit ou les dimensions des châssis; XIII - 8253 - 2/11 Considérant que la surface de l’immeuble faisant l’objet de la demande de remplacement du parement est inférieure à 25% de l’enveloppe existante; que par conséquent, conformément à l’article R.IV.1-1, la demande ne requière pas l’intervention obligatoire d’un architecte; Considérant que conformément à l’article D.IV.15 du CoDT, l’avis préalable de Monsieur le Fonctionnaire délégué n’est pas requis ». 3. Par une décision du 13 octobre 2017, le fonctionnaire délégué suspend ce permis, en application de l’article D.IV.62 du Code du développement territorial (CoDT). Cette décision se fonde sur les motifs suivants : « Considérant que la procédure de délivrance du permis est irrégulière au sens de l’article D.IV.62 pour le(

  1. s)motif(
  2. s)suivant(s); Considérant que les travaux concernent, suivant l’annexe 9, la “rénovation du pignon en Eternit gris anthracite”; que la description des travaux ne précise ni ne définit dans l’annexe la question de l’isolation; Considérant dès lors que les travaux envisagés ne relèvent pas des travaux visés par l’article R.IV.1-1, A 1 ou 2 en ce qu’il ne s’agit pas de travaux d’isolation du bâtiment (cf. circulaire ministérielle du 20/07/201, page 2 qui vise “les travaux relatifs à l’isolation d’un bâtiment sont visés dans la rubrique A” et page 13 “si on modifie la teinte ou si on ajoute un matériau non isolant = permis d’impact limité avec architecte (B3)”, la catégorie A visant des travaux d’isolation de l’enveloppe au sens de la réglementation PEB); Considérant que ne s’agissant pas de travaux visés au R.IV.1-1, A ces travaux constituent des travaux de transformation au sens de l’article D.IV.4, al. 1er, 5°, c’est-à-dire des travaux d’aménagement extérieur qui impliquent une modification de l’aspect du bâtiment; Considérant dès lors que les travaux sont visés à l’article R.IV.1-1B-3 et donc soumis au concours de l’architecte; Considérant que si par impossible il ne devait pas être considéré que les travaux envisagés ne relèvent pas des travaux visés au B-3, ces travaux nécessitaient en toutes hypothèses le concours de l’architecte; que l’hypothèse ici présente ne relève en effet pas de l’article R.IV.1-2; Considérant qu’aussi difficile à comprendre que cela puisse paraître, en l’état actuel de la législation, les travaux envisagés nécessitaient le concours d’un architecte; Considérant enfin que le devis présent au dossier fait apparaître la possibilité de placer un isolant; que la demande est incomplète en ce qu’elle ne permet pas à l’autorité de savoir si des travaux d’isolation sont – ou ne sont pas – envisagés; que la réponse (impossible en l’état de la demande) à cette question détermine la procédure à laquelle le projet est soumis; que le dossier est incomplet et ne permet pas à l’autorité de se prononcer en connaissance de cause; Considérant dès lors, qu’en toute hypothèses la demande est incomplète soit parce que la réalisation effective de travaux d’isolation n’est pas précisée, soit parce que la demande devait être introduite via le formulaire prévu à l’annexe 4 du Code relatif aux actes et travaux nécessitant le concours d’un architecte et non via le formulaire prévu à l’annexe 9 du Code relatif aux actes et travaux dispensés du concours d’un architecte XIII - 8253 - 3/11 Considérant que partant, la procédure de délivrance du permis d’urbanisme sollicité est irrégulière ». 4. En sa séance du 31 octobre 2017, le collège communal décide de ne pas retirer le permis suspendu. Cette décision est motivée comme suit : « Considérant que le Fonctionnaire délégué considère la procédure de délivrance du permis irrégulière pour les motifs suivants; […] Considérant qu’à cela il peut être rétorqué ce qui suit; La pose d’un revêtement de façade d’une teinte différente par rapport à la peinture ou aux matériaux initialement posés doit faire l’objet d’une demande de permis dès lors qu’un tel acte constitue “une transformation d’une construction existante” au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 5°, du CoDT. L’article D. IV.1, § 2, 4°, a contrario, impose que tout acte soumis à permis requiert le concours d’un architecte. En principe, la pose d’un bardage en ardoises artificielles requiert donc l’intervention d’un architecte. Cette même disposition permet au Gouvernement d’exonérer certains actes soumis à permis de l’obligation du recours à un architecte. Le Gouvernement a établi cette liste au sein d’un tableau relatif aux “petits permis” repris à l’article R.IV.1-1du CoDT. C’est de manière erronée que le Fonctionnaire délégué avance que la pose d’un bardage sans isolant relève de la catégorie B3. Son interprétation de la catégorie B3 est trop littérale et ignore le contexte dans lequel elle intervient. En effet, si d’un point de vue strictement littéral, la pose d’un bardage sans isolant est bien une “transformation d’une construction existante autres que celles visées aux points 1 et 2 pour autant que l’emprise au sol de l’ensemble formé soit au maximum doublé”, dès lors qu’elle n’est pas une transformation d’un bâtiment existant visée aux points B1 et B2 et qu’elle n’a pas pour effet de doubler l’emprise au sol, il n’en reste pas moins que l’esprit de la catégorie B ne peut viser la pose d’un bardage en ardoises artificielles. Une interprétation téléologique du tableau doit conduire à ne pas faire entrer la pose d’un bardage dans la catégorie B3. Comment expliquer que la pose d’un enduit puisse être soumise à l’obligation du concours d’un architecte alors que la construction d’un volume secondaire qui répond aux conditions visées au point B2 ne doit pas faire l’objet d’un permis d’urbanisme et, en conséquence, du concours d’un architecte ? Ensuite, le Fonctionnaire délégué ne s’explique pas sur les raisons qui le poussent à ignorer la catégorie A2 qui a une définition plus précise que la catégorie B3. Or conformément au principe général de droit lex specialis derogat generali, qui impose que les prévisions plus précises priment sur les prévisions générales, il convient de retenir la catégorie A2. Le fonctionnaire délégué ne peut se retrancher derrière des instructions administratives qui n’ont aucune valeur normative. XIII - 8253 - 4/11 À la lecture de ce tableau, la pose d’un bardage non isolant doit être considérée comme ne requérant pas un architecte si elle porte “sur une surface dont l’ampleur est inférieure ou égale à 25% de l’enveloppe existante”. Dans cette hypothèse, elle entre dans la catégorie A2 du tableau. Considérant dès lors qu’il est opportun que le Collège communal ne retire pas la décision suspendue par le Fonctionnaire délégué et qu’elle informe le Gouvernement de cette position en lui adressant un argumentaire détaillé la justifiant ». 5. Par un courrier du 7 novembre 2017, le conseil de la partie requérante informe le ministre de l’Aménagement du territoire ainsi que son administration de la décision du collège de ne pas retirer la décision suspendue par le fonctionnaire délégué. Un argumentaire détaillé est repris dans ce courrier. 6. Par une décision du 27 novembre 2017, le ministre de l’Aménagement du territoire annule le permis suspendu. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : « Considérant que les motifs invoqués par le Fonctionnaire délégué sont fondés; que l’autorité de recours partage son avis et ses arguments; Considérant en effet que l’article R. IV. 1-1 A 1 et 2 dispose que : “ Art. R.1V.1-1. Actes, travaux et installations exonérés du permis d’urbanisme d’impact limité ou qui ne requièrent pas le concours obligatoire d’un architecte. La nomenclature qui suit détermine les actes, travaux et installations qui: 1° sont exonérés du permis d’urbanisme; 2° sont d’impact limité au sens des articles D.IV.15 et D.IV.48; 3° ne requièrent pas l’intervention obligatoire d’un architecte. […]” [Tableau] Considérant que l’article R.IV.1-1 en son point 3 dispose que : [Tableau] Considérant que la procédure de délivrance du permis est irrégulière au sens de D.IV.62 du Code; Considérant que les travaux objet de la demande de permis, ne relèvent pas de travaux visés à l’article R.IV.1-1, A2 du Code en ce qu’ils ne visent pas à “atteindre les normes énergétiques en vigueur”; Considérant que l’article R.IV.1-1, A2 du Code doit se lire parallèlement à l’article RIV.1-1, A1; Considérant que le point A1 vise une catégorie précise de travaux de placement ou de remplacement de parements isolants; que ce type de travaux d’isolation est dispensé de permis lorsque quatre conditions cumulatives sont rencontrées; XIII - 8253 - 5/11 Considérant qu’à titre subsidiaire, le point A2 s’applique lorsque les travaux de placement ou de remplacement de parements isolants ne respectent pas l’une des quatre conditions énumérées; Considérant que c’est erronément que le collège communal a considéré que le nécessité d’atteindre les normes énergétiques étaient également une des conditions de la dispense; qu’en effet il s’agit de l’énoncé même des travaux visés et non d’une condition d’application de la dispense; Considérant que les travaux envisagés sont en réalité visés à l’article R.IV.1-1, B3 relatifs à des transformations d’une construction existante; que ces travaux ne sont pas dispensés du concours de l’architecte; que la procédure et le permis délivrés sont, par conséquent, irréguliers; Considérant, en conséquence, que la procédure est donc bien irrégulière; Considérant que, sur base des pièces versées au dossier administratif qui lui a été transmis, l’autorité compétente se rallie à la position et aux motifs développés ci- avant par la suspension ». IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties A. La partie requérante Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article D.IV.I., § 2, alinéa 1er, 3°, du CoDT, des catégories A1, A2 et B3 du tableau figurant à la suite de l’article R.IV.1-1, alinéa 2, du même Code, du principe de motivation matérielle des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et « du principe général de droit qui impose à l’administration de procéder à un examen particulier et complet de l’espèce », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante estime que la position retenue par l’auteur de l’acte attaqué est erronée en droit dès lors que la pose d’un enduit de ton gris non isolant doit être considérée comme relevant de la catégorie A2 de l’article R.IV.1-1 du CoDT. Elle fait valoir que, pour déterminer si des travaux de placement de parements d’élévation peuvent relever de la catégorie A2 du tableau, il faut avoir égard à la description des travaux visés dans la rubrique A1, dont elle précise la nature. Elle observe que cette catégorie vise le placement de matériaux de parements d’élévation ou de couverture de toiture formant l’enveloppe du bâtiment ou le remplacement de ceux-ci par d’autres matériaux « en vue d’atteindre les normes énergétiques en vigueur » et qui remplissent quatre autres conditions. XIII - 8253 - 6/11 Elle estime que le tableau précité impose à l’autorité compétente, lorsqu’elle est en présence de travaux de placement de parements d’élévation, de procéder à un double contrôle. Dans un premier temps, elle doit examiner si ces travaux réunissent les conditions visées dans la rubrique A1. Si tel est le cas, ils ne sont pas soumis à permis d’urbanisme. À défaut, elle doit, dans un second temps, examiner si le placement de parements réunit les conditions visées dans la rubrique A2. Si tel est le cas, ces travaux sont soumis à permis d’urbanisme mais ils doivent être considérés comme des travaux d’impact limité et sont exonérés de l’obligation de recourir à un architecte. À défaut, ils ne relèvent pas de la catégorie des permis visés à l’article D.IV.1, § 2, du CoDT. Elle relève que l’auteur de l’acte attaqué ne conteste pas que les travaux faisant l’objet de la demande de permis constituent bien un « placement de parement d’élévation » au sens des catégories A1 et A2. Elle en déduit qu’il convient d’opérer le double test évoqué ci-avant. Elle soutient que les travaux litigieux ne relèvent pas de la catégorie A1 dès lors qu’ils n’ont pas la vocation d’isolation requise. En conséquence, elle considère qu’il convient de les confronter avec la description de la catégorie A2. La seule condition imposée par cette catégorie est que le placement de parements d’élévation ne présente pas une ampleur supérieure à 25 % de l’enveloppe existante. Elle observe, à l’instar de son collège communal, que le projet litigieux répond à cette condition en manière telle que, à son estime, il doit être classé dans la rubrique A2. Elle n’aperçoit pas ce qui justifie que l’auteur de l’acte attaqué considère que, pour être classés dans la rubrique A2, les travaux de placement de parements d’élévation doivent poursuivre un but d’isolation énergétique. Elle soutient, à cet égard, qu’il ne ressort pas de la description de la catégorie A2 l’exigence du respect d’une quelconque condition d’isolation. Selon elle, la circonstance que la circulaire ministérielle du 17 juin 2017 évoquée dans la décision de suspension du fonctionnaire délégué semble consacrer la position de l’auteur de l’acte attaqué n’y change rien dès lors qu’il s’agit d’une simple circulaire qui ne peut ajouter une condition à un règlement. Elle considère qu’en application de la règle lex specialis derogat generali, même s’il fallait admettre que les travaux en cause peuvent également être qualifiés de travaux de transformation au sens de la catégorie B3, il conviendrait de préférer la catégorie A2 qui est plus précise que la catégorie B3. XIII - 8253 - 7/11 En toute hypothèse, un examen de la catégorie B du tableau aboutit, à son estime, au constat que la solution de l’auteur de l’acte attaqué est déraisonnable. En effet, à la suivre, le simple fait de placer un enduit non isolant qui ne dépasse pas la condition des 25 % de superficie de l’enveloppe totale serait soumis à permis d’urbanisme et au concours d’un architecte, alors que les travaux visés à la catégorie B2, qui portent sur la création d’annexe ou de garage, ne sont même pas soumis à permis. Elle y voit une discrimination prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution. B. La partie adverse La partie adverse considère que pour déterminer si des travaux de placement de parement d’élévation relèvent de la catégorie A2, il faut avoir égard à la description des travaux visés en A1. Elle constate que le point A vise la modification de l’enveloppe d’un bâtiment (isolation, élévation, toiture, baie). Elle en déduit que cette catégorie vise les travaux d’isolation auxquels la pose d’un enduit ne peut être assimilée, s’agissant de travaux de transformation. Elle estime que ces travaux ne portent en aucun cas sur une isolation, ne concernent ni les élévations, ni la toiture, ni les baies et ne peuvent dès lors raisonnablement entrer dans la catégorie A précitée. Partant, dès lors que la pose d’un enduit n’est pas visée au point A, elle considère que l’auteur de l’acte attaqué n’a pu commettre d’erreur manifeste en jugeant que la pose d’un enduit était visée par la transformation d’une construction existante autre qu’aux points 1 et 2. Elle ajoute ne pas pouvoir suivre la thèse de la partie requérante qui considère que la catégorie A2 est plus précise que la catégorie B3. Elle estime que ces catégories sont distinctes et visent des cas de figure totalement différents. Elle conclut qu’il s’agit dès lors bien de travaux de transformation qui ne sont pas visés par l’article R.IV.1-1, A2 du CoDT. IV.2. Examen L’article D.IV.I, § 2, alinéa 1er, du CoDT énonce ce qui suit : « Le Gouvernement arrête, sous forme de nomenclature, la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact sur le voisinage ou l’environnement : 1° sont exonérés du permis d’urbanisme requis en vertu de l’article D.IV.4; XIII - 8253 - 8/11 2° sont d’impact limité tels que visés aux articles D.IV.15, alinéa 2, 2°, et D.IV.48, alinéa 1er, 1°; 3° ne requièrent pas l’intervention obligatoire d’un architecte ». En exécution de la disposition précitée, l’article R.IV.1-1. énonce comme suit la liste des actes et travaux concernés, sous la forme d’un tableau : […] XIII - 8253 - 9/11 L’alinéa 3, 2°, de cette disposition définit l’enveloppe comme étant « l’ensemble des parois du volume protégé qui est constitué de tous les espaces d’un bâtiment qui est protégé, du point de vue thermique, de l’environnement extérieur (air ou eau), du sol et de tous les espaces adjacents ». Selon l’acte attaqué, l’objet de la demande de permis vise la rénovation d’un pignon en Eternit gris anthracite, étant entendu que « la description des travaux ne précise ni ne définit dans l’annexe [de cette demande], la question de l’isolation ». La catégorie d’actes, travaux et installations repris au point A2, précité, vise « le placement et le remplacement de parements d’élévation et de couverture de toiture par des parements et couvertures qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1 et pour autant que le placement ou le remplacement porte sur une surface dont l’ampleur est inférieure ou égale à 25 % de l’enveloppe existante ». Le parement est défini, dans son sens commun, comme étant « la surface apparente d’un ouvrage de maçonnerie, de pierres de taille, de béton,… » (dictionnaire Larousse). Il ne résulte ni de la définition reprise au point A2 ni des conditions a, b, c, d, formellement reprises au point A1, que les actes, travaux et installations visés au point A2 doivent consister en des travaux d’isolation. L’objectif « d’atteindre les normes énergétiques en vigueur », qui ressort du point A1, définit uniquement la nature des actes, travaux et installations qui sont repris dans cette seule rubrique. L’auteur de l’acte attaqué commet dès lors une erreur de droit en ce qu’il considère que le projet litigieux ne relève pas de la catégorie A2 reprise à l’article R.IV.1-1 pour le seul motif qu’il ne s’agit pas de travaux d’isolation. En conclusion, le moyen unique est donc fondé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8253 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le Ministre de la Région wallonne de l’Aménagement du territoire annule le permis d’urbanisme du 29 août 2017 délivré par le collège communal de Charleroi à Yvon Deltour portant sur le placement d’un bardage en ardoises de fibres sur un bien sis rue de la Croix 27 à Charleroi. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 22 octobre 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8253 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.697 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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