id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.699 No Rôle: A. 222020/XIII-7983 Affaire: Arrêt 248699 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-23 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.699 du 22 octobre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 248.699 du 22 octobre 2020 A. 222.020/XIII-7983 En cause : la société anonyme MINERALZ ES TREATMENT, (anciennement VAN GANSEWINKEL ES TREATMENT), ayant élu domicile chez Me Bernard DELTOUR, avocat, boulevard Brand Whitlock 132 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
- MOUTOY Yves,
- FAVRESSE Nicolas, ayant tous deux élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle,
- la commune de Seneffe, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 avril 2017, la société anonyme (SA) Van Gansewinkel es Treatment devenue la SA Mineralz es Treatment demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2017 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement de la Région wallonne déclare recevable mais non fondé le recours dirigé contre la décision du 19 septembre 2016 par laquelle les fonctionnaires techniques et délégué refusent de lui délivrer un permis unique visant XIII - 7983 - 1/21 à « implanter et exploiter une plateforme de gestion, de fabrication et de distribution de matières premières secondaires et de matériaux de construction secondaires issus des processus de valorisation des déchets minéraux, l’aménagement paysager d’un talus périphérique végétalisé avec intégration de la déviation du RAVeL [et] la réalisation d’un nivellement total du site avec assainissement du terrain », dans un établissement situé le long de la route du Quai, à Seneffe, au lieu-dit « site du Gripia ». II. Procédure Par une requête introduite le 7 août 2017, Yves Moutoy et Nicolas Favresse ont demandé à être reçus en qualité de parties intervenantes. Par une requête introduite le 16 août 2017, la commune de Seneffe a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Ces interventions ont été accueillies par une ordonnance du 30 août
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 9 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 octobre
- M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Bernard Deltour et Me Valérie Vandegaart, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et loco Me Olivier Jadin, avocat, pour les deux premières parties intervenantes et Me Jérome Denayer, loco Me Bernard Pâques, avocat, XIII - 7983 - 2/21 comparaissant pour la troisième partie intervenante ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Aux termes d’un contrat signé le 6 octobre 2015, la SA Van Gansewinkel es Treatment se voit donner en concession domaniale un terrain de 10 hectares, 3 ares et 52 centiares, dénommé « Site du Gripia », à Seneffe, par le Port autonome du Centre et de l’Ouest (PACO). La concession, qui porte sur des terrains appartenant à la Région wallonne, inclut une partie du quai situé au bord du canal Charleroi-Bruxelles, pour une contenance de 83 ares et 54 centiares. L’article 3 de ce contrat prévoit notamment que le concessionnaire développera sur le terrain des « activités de production industrielle de matériaux secondaires : valorisation de déchets par la production de matériaux de construction et d’aménagement alternatifs, dont le transport est effectué, pour une bonne partie, par voie d’eau ». Le contrat renvoie pour le surplus à la demande de permis unique, qui y est annexée.
- Le 30 octobre 2015, la SA Van Gansewinkel es Treatment introduit une demande de permis unique ayant pour objet « l’implantation et l’exploitation d’une plateforme de gestion, de fabrication et de distribution de matières premières secondaires et de matériaux de construction secondaires d’une capacité de traitement de 400.000 T/an ». Le dossier comprend notamment une étude d’incidences réalisée au mois d’octobre
- Par des courriers réceptionnés le 4 novembre 2015, la commune envoie la demande aux fonctionnaires technique et délégué. Le 26 novembre 2015, les fonctionnaires technique et délégué envoient leur décision selon laquelle la demande est incomplète, sur la base de l’article 86, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. XIII - 7983 - 3/21
- Le 11 décembre 2015, la commune de Seneffe écrit à la demanderesse de permis afin de préciser les éléments manquants.
- Par des courriers du 10 mars 2016, la commune de Seneffe transmet aux fonctionnaires technique et délégué les compléments qui lui ont été remis.
- Le 31 mars 2016, les fonctionnaires technique et délégué considèrent que la demande est complète et recevable.
- Deux enquêtes publiques sont organisées du 2 mai au 1er juin 2016, l’une par la commune de Seneffe, l’autre par la commune de Manage. En ce qui concerne l’enquête organisée sur le territoire de la commune de Seneffe, il ressort du procès-verbal de clôture du 6 juin 2016 que sont déposés 693 lettres individuelles, 24 modèles de lettre-types reprenant au total 1330 signatures, des pétitions reprenant 874 signatures, des dessins d’enfants opposés au projet et une lettre favorable au projet. En ce qui concerne l’enquête organisée sur le territoire de la commune de Manage, le procès-verbal de clôture du 8 juin 2016 indique que neuf réclamations collectives totalisant 471 signatures sont déposées.
- Au cours de l’instruction de la demande, l’avis de nombreuses instances est sollicité. Parmi ces avis figure celui de la direction de la politique des déchets de l’Office wallon des déchets de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement (DGO3) du 3 juin 2016 qui est favorable. La commune de Seneffe donne, le 10 juin 2016, un avis défavorable.
- Par des courriers recommandés du 10 août 2016, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur décision de proroger le délai pour envoyer leur décision, sur la base de l’article 92, § 5, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 précité.
- Par des courriers recommandés du 19 septembre 2016, les fonctionnaires technique et délégué envoient leur décision par laquelle ils refusent de délivrer le permis sollicité. XIII - 7983 - 4/21 La demanderesse de permis accuse réception de ce courrier le 20 septembre
- Par un courrier recommandé du lundi 10 octobre 2016, la demanderesse de permis introduit un recours administratif contre cette décision de refus. Elle adresse une note complémentaire par un courrier recommandé du 6 décembre
- Par un courrier recommandé du 13 décembre 2016, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours informent de la prolongation de trente jours du délai pour la transmission de leur rapport de synthèse.
- Par un courrier du 29 décembre 2016, la demanderesse de permis indique à l’administration régionale que l’activité de traitement des boues de dragage peut être considérée comme abandonnée.
- Par courrier recommandé du 18 janvier 2017, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours adressent au ministre leur rapport de synthèse. Est jointe à ce rapport une proposition de décision de refus d’octroi.
- Le 17 février 2017, le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement refuse de délivrer le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation des articles 28, § 2, et 127, § 3, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l’article 13 et de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation matérielle et des principes généraux de bonne administration et de proportionnalité. En une première branche, la partie requérante reproche à l’auteur de l’acte attaqué de s’être borné à se rallier à l’avis du fonctionnaire délégué compétent XIII - 7983 - 5/21 sur recours sans justification, alors qu’elle aurait dû exercer son pouvoir d’appréciation, au vu des divergences fondamentales existant entre cette opinion et l’avis du fonctionnaire technique compétent sur recours, lequel intégrait l’avis favorable de l’Office wallon des déchets. Elle relève que les services spécialisés de la politique des déchets de la DGO3 ont considéré que l’exploitation d’un centre d’enfouissement technique (C.E.T.) s’apparente actuellement à l’exploitation d’un remblai, à la différence qu’un C.E.T. est soumis à l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des C.E.T, ce qui entraîne un coût supplémentaire. Elle insiste sur le fait que cet avis indique qu’il est très peu probable qu’un nouveau C.E.T de classe 3 soit implanté en Wallonie, alors que la gestion d’un remblai est économiquement beaucoup plus avantageuse. Elle fait valoir que le fonctionnaire délégué compétent sur recours indique lui-même que « les questions relatives aux estimations des capacités des C.E.T. de classe 3 en Région wallonne sont de la compétence du fonctionnaire technique ». Dans son mémoire en réplique, elle soutient qu’il appartient à l’autorité de recours de donner les raisons de son ralliement à un avis non partagé par une autre instance d’avis. Elle fait valoir en outre que les affirmations du fonctionnaire délégué relatives au maintien de capacité pour l’enfouissement de déchet en C.E.T. de classe 3 ne reposent sur aucune donnée chiffrée, alors que seules de telles données auraient pu, selon elle, apporter un fondement factuel aux assertions en matière de gestion des déchets avancées « par un service a priori non compétent à cet égard ». Dans son dernier mémoire, elle reproche à l’autorité de recours de ne pas exposer l’intérêt de conserver la possibilité de développer un C.E.T. de classe 3 « alors même que les autres implantations destinées au niveau planologique à un C.E.T. de classe 3 ont fait l’objet de remblayages sans que cela n’ait donné lieu à des critiques, semble-t-il ». En une seconde branche, elle soutient que l’acte attaqué est entaché de contradictions et d’erreurs manifestes d’appréciation dans la mesure où son auteur opère une confusion entre, d’une part, la question de savoir si le projet est conforme au statut planologique du site et, d’autre part, l’appréciation de l’admissibilité du projet en dérogation à ce statut planologique. Elle indique que son projet est de type « circulaire » contrairement à la destination prescrite à l’article 28, § 2, du CWATUP qui confère au terrain un statut purement « linéaire », à savoir une utilisation unique, non renouvelable, à des fins d’élimination de déchets. Elle soutient que l’auteur de l’acte attaqué méconnaît la faculté, pour le détenteur d’une autorisation octroyée sur la base du CWATUP, le cas échéant en conformité avec ses dispositions dérogatoires, de solliciter un enregistrement pour une valorisation XIII - 7983 - 6/21 spécifique, conformément à l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. Elle estime que l’annexe I de cet arrêté du 14 juin 2001 implique que l’exception à l’interdiction de la valorisation des déchets aux fins de remblayage pour les sites de C.E.T. désignés est possible lorsqu’ils ne sont pas affectés à la réalisation d’un C.E.T., « conformément à une mise en œuvre “dérogatoire” aux dispositions dudit plan, octroyée “dans le respect des dispositions du CWATUP” ». En ce qui concerne la dénaturation de la zone, elle fait valoir que le projet est dérogatoire à l’affectation en C.E.T. car cette affectation est dépassée, au vu de l’approche actuelle d’économie circulaire. Cette obsolescence justifierait, selon elle, la nécessité d’une dérogation à cette affectation, tout en préservant la destination fondamentale de la zone, à savoir l’accueil des activités de gestion industrielle de déchets. Elle soutient que l’article 127, § 3, du CWATUP ne contient pas une condition subordonnant l’octroi d’une dérogation à l’absence de compromission de la destination de la zone. Elle en déduit que l’autorité a, en refusant le permis pour ce motif, ajouté une condition irrégulière au jeu de cette disposition. Elle considère en tout état de cause que pour déterminer si le projet litigieux dénature le plan de secteur dans son ensemble, l’autorité aurait dû prendre en considération non seulement la zone considérée par le projet litigieux mais également les zones avoisinantes. À cet égard, elle relève que le projet est situé près d’une importante zone industrielle dans laquelle se trouve notamment une usine chimique classée grand seuil Seveso. Elle ajoute enfin que l’affectation fondamentale de la zone spécifique n’est pas dénaturée par son projet dès lors qu’une activité de gestion de déchets demeure, mais dans une dimension actualisée. Dans son mémoire en réplique, elle soutient que les motifs de l’acte attaqué n’apportent aucun élément permettant d’établir à suffisance la nécessité de maintenir une affectation en C.E.T. de classe 3 malgré la supériorité hiérarchique du projet de valorisation de déchets. Suivre le raisonnement de la partie adverse revient, selon elle, à admettre qu’il est préférable de ne pas assainir le terrain et de maintenir la pollution existante, à tout le moins dans l’attente d’un hypothétique projet de C.E.T. Dans son dernier mémoire, elle se réfère à l’exposé des motifs du décret du 20 septembre 2007 modifiant plusieurs dispositions du CWATUP pour en déduire que la révision d’un plan de secteur et la délivrance d’un permis dérogatoire sur la base de l’article 127, § 3, du CWATUP sont deux mécanismes équivalents, de sorte que les prescriptions obsolètes d’un plan de secteur peuvent justifier l’octroi d’un permis dérogatoire. Par ailleurs, elle n’aperçoit pas comment son projet serait de nature à porter atteinte à la cohérence de l’aménagement du territoire régional dans son ensemble. XIII - 7983 - 7/21 IV.
- Examen A. Sur la première branche Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l’article 1er, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d’une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. La motivation formelle peut, le cas échéant, être admise par référence à un autre document pour autant, soit que la substance de ce document soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié, auxquels cas la motivation de l’acte auquel l’autorité se réfère doit satisfaire aux exigences de la loi précitée. Par ailleurs, pour être adéquate, la motivation en la forme du permis doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, s’écarte des avis antérieurement intervenus sur la demande. Cependant, l’autorité de recours n’est pas tenue de réfuter, point par point, les motifs et arguments développés, tant dans le recours que dans les avis émis, pourvu que la motivation de la décision permette de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité de recours ne partage pas la même appréciation quant à l’opportunité d’accorder le permis d’urbanisme sollicité. En ce qu’il est reproché à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir exercé son propre pouvoir d’appréciation en se limitant à se rallier à l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours, le moyen n’est pas fondé, dès lors que la motivation formelle par référence est en principe admissible, conformément aux principes rappelés ci-avant. L’avis de la direction de la politique des déchets de l’Office wallon des déchets de la DGO3 donné le 3 juin 2016, est motivé comme suit : « À la lecture du dossier, il apparaît que le site est inscrit au plan de secteur en zone CET (article 28 du CWATUPE) suite à l’adoption, le 1er avril 1999, du plan des CET. Toute activité empêchant l’exploitation d’un CET devrait dès lors y être interdite. Seule une dérogation aux prescriptions du plan de secteur permet le développement d’une autre activité qu’un CET. Le demandeur revendique l’application de l’article 127, § 3, du CWATUPE qui permet de déroger aux XIII - 7983 - 8/21 prescriptions du plan de secteur, notamment pour les travaux qui sont – comme dans le cas présent – visés au 4° de l’alinéa 1er, paragraphe premier de ce même article qui de surcroît respectent, structurent ou recomposent les lignes de force du paysage. En matière d’élimination, on observe depuis 2008 que les CET de classe 3 sont comblés exclusivement avec des terres excavées. L’exploitation d’un CET s’apparente donc actuellement [à] l’exploitation d’un remblai; à la différence près qu’un CET est soumis aux dispositions de l’AGW du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des CET. Ces impositions entraînent des coûts supplémentaires notamment au niveau infrastructure, suivi de l’exploitation, rapportage, contrôles des eaux souterraines, … Ce qui a pour conséquence que l’exploitation des CET de classe 3 ne peut concurrencer la filière parallèle des terres destinées aux remblais. Il est donc très peu probable qu’un nouveau CET de classe 3 soit implanté en Wallonie alors que la gestion d’un remblai est économiquement beaucoup plus avantageuse. Dans cette perspective, mes services ne s’opposent pas au projet de développement de la S.A. Van Gansewinkel Es Treatment sur le site “Baccara” initialement prévu pour l’implantation d’un CET pour déchets inertes ». Ces considérations sont reprises, dans leur majeure partie, dans l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours, lequel est reproduit dans l’acte attaqué. À la suite de l’avis de l’Office wallon des déchets, le fonctionnaire délégué compétent sur recours poursuit directement son analyse comme suit : « Considérant que les conditions particulières annexes à l’avis précité conditionnent notamment l’avis favorable au respect des prescriptions ci- dessous : “ Art 1.
- tout apport de matériau de remblai sur le site est strictement limité à l’utilisation des déchets listés ci-après et répondant impérativement aux prescriptions de l’arrêté du gouvernement wallon du 14/06/2001 favorisant la valorisation de certains déchets : 170504 Terres de déblais 020401 Terres de betteraves et d’autres productions maraîchères 010102 Matériau pierreux à l’état naturel 0104091 sables de pierres naturelles 010408 Granulats de matériau pierreux 0104131 Déchets de sciages de pierres 170101 granulats de béton 170103 granulats de débris de maçonnerie 191302 Terres décontaminées Ces déchets répondent aux caractéristiques de valorisation prévues par l’annexe I de l’arrêté du 14/06/2001”; Considérant que l’annexe I de l’arrêté précité précise en outre que les déchets valorisés ci-dessus ne peuvent être utilisés que dans le respect des dispositions du CWATUP, et peuvent servir aux “Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET”; Considérant que l’avis de la Direction de la politique des déchets du Département du sol et des déchets de la DG03 est contraire à la fois aux dispositions du CWATUP, et à l’arrêté du 14/06/2001; Considérant que d’un point de vue économique et environnemental, les terres excavées dépassant, même faiblement, les valeurs seuil de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14/06/2001 favorisant la valorisation de certains XIII - 7983 - 9/21 déchets, sont considérées comme des déchets non valorisables; que les CET de classe 3 constituent de facto la phase ultime des filières de valorisation de certains de ces déchets; Considérant qu’il est cependant inexact d’assimiler la gestion actuelle des CET de classe 3 à des remblais, au sens du CWATUP, les premiers étant comblés avec des terres excavées non valorisables, les seconds étant réalisées avec des terres respectant les prescriptions de l’arrêté du 14/06/2001; Considérant dès lors que, pour autant que le remblai dont question dans la présente demande soit réalisé avec des déchets (terres de déblais ou des terres décontaminées) non conformes aux valeurs seuil de l’annexe II de l’arrêté du 14/06/2001 précité, celui-ci serait conforme avec la destination principale de la zone; que dans toute autre hypothèse, le remblai serait contraire aux dispositions du CWATUP, ainsi qu’aux dispositions relatives à l’arrêté du 10/06/2001 favorisant la valorisation de certains déchets; Considérant que la convention conclue avec le PACO (en particulier en ses articles 3 et 11), prévoit que les matériaux de remblais seront analysés par un laboratoire indépendant, et qu’un nouvel état des lieux sera effectué au terme de l’opération de remblayage; que ledit remblayage ne pourra avoir lieu qu’au moyen de “terres naturelles ou décontaminées, ou d’autres matériaux conformes à la réglementation en vigueur” (cf convention du 06/10/2015 p. 10); que les termes de la convention excluent dès lors la constitution du remblai au moyen de terres ou de matériaux excavés non décontaminés, éliminables en CET de classe 3; Considérant que, dans l’hypothèse où l’octroi d’une dérogation à la destination principale de la zone “CET” serait requise pour autoriser le remblai au moyen de terres excavées et autres déchets respectant l’arrêté du 10/06/2001, il convient de préciser, d’une part, que l’autorité qui veut faire application de l’article 127, § 3, du CWATUP doit d’abord chercher à appliquer le plan d’aménagement, et donner ensuite les motifs de bon aménagement du territoire qui la convainquent de ne pas respecter l’affectation prévue au plan, et, d’autre part, que la dérogation ne conduise pas à la dénaturation du plan, c’est-à-dire qu’elle conserve, après la dérogation, une portée significative, dans le reste de son champ d’application; qu’il ne suffit donc pas de justifier la dérogation par le fait que le projet respecte ou recompose les lignes de force du paysage (arrêt Verelst, n° 220.261 du 10 juillet 2012); Considérant que l’étude d’incidence motive comme suit la nécessité de réalisation du remblai “Le projet prévoit l’implantation et l’exploitation d’une plateforme de gestion, de fabrication et de distribution de matières premières secondaires et de matériaux de construction secondaires issus des processus de valorisation de déchets minéraux (y compris l’aménagement paysager d’un talus périphérique végétalisé avec intégration de la déviation du RAVeL, la réalisation d’un nivellement total du site (par phase) pour obtenir une zone ‘industrialisable’ et un assainissement du terrain. (...) Le projet assurera donc un assainissement d’un terrain actuellement affecté d’une pollution historique du sol, par ailleurs en l’état inexploitable à des fins industrielles, pour l’aménager et ensuite l’exploiter industriellement, par la voie d’un projet bimodal transrégional.”; que le projet tel que présenté par l’exploitant possède toutes les caractéristiques d’une activité à caractère industrielle; que la nécessité du remblai découlerait donc de l’inadéquation entre les qualités du terrain à des fins de “CET” et les qualités requises pour des fins industrielles; Considérant que, conformément au principe de gestion parcimonieuse du sol, le type d’activité projetée devrait être localisée à titre préférentiel en zone d’activité économique industrielle (cf commentaire des articles 15 à 17 du décret du 30/04/2009 modifiant le CWATUP, Doc. parl. w, session 2008-2009, 972/1bis, pp. 10 et 11); Considérant que l’exploitant motive la nécessité de localisation sur le site “Baccara”, par sa "localisation exceptionnelle en ce qui concerne le transport fluvial". Ce dernier est en effet localisé le long de la jonction du canal Bruxelles- XIII - 7983 - 10/21 Charleroi et du canal du Centre. Ce dernier fait par ailleurs partie du projet européen “Seine-Escaut” visant à créer une voie de communication de classe VI (4.500 t) entre Paris et Rotterdam, Le site est donc directement accessible par la voie d’eau depuis le Nord de la France, la Belgique et les Pays-Bas; En matière de trafic, le projet prévoit d’utiliser à terme la voie d’eau pour le transport de la moitié des 800.000 t de matériaux minéraux devant transiter par le Site (400.000 IN et 400.000 Out).; que l’auteur de l’EIE a en outre analysé des sites alternatifs, et qu’aucun autre site ne présentait les caractéristiques requises; Considérant cependant que l’analyse de ces sites alternatifs est peu étayée, et repose principalement sur la nécessité d’un quai d’une longueur de 200 m, et d’un terrain d’une superficie minimale de 8 ha; Considérant que, à supposer que l’impératif de mobilité fluviale puisse à lui seul motiver la nécessité de déroger à l’affectation prévue au plan de secteur, il faut encore s’assurer que la dérogation ne conduise pas à la dénaturation du plan; Considérant que le plan des CET du 01/04/1999 prévoyait pour le site “Baccara” une capacité de 530.000 m3 de déchets inertes; que d’un point de vue volume, la réalisation d’un remblai au moyen de matériaux valorisables pour un total de 310.000 m3 réduit de plus de 58 % la capacité du CET (hors merlon périphérique), et que d’un point de vue surface, la réalisation de ce remblai couvre la totalité des 10 ha de la zone; que conjointement ces deux éléments démontrent que le projet compromet l’affectation future de la zone à un usage de “CET” et conduit à la dénaturation du plan de secteur; Considérant que le projet n’est donc pas, dans sa forme actuelle, compatible avec la destination principale de la zone de services publics et d’équipements communautaires marquée de la surimpression “C.E.T.” ». Il découle de ces éléments que l’auteur de l’acte attaqué a bien tenu compte de l’avis de l’Office wallon des déchets et qu’il y a répondu, de sorte que le grief critiquant la motivation formelle n’est pas fondé. Pour le surplus, la requérante ne conteste pas réellement le bien-fondé de cet argumentaire, ni en fait, ni en droit. Elle indique d’ailleurs dans sa demande de permis que son projet nécessite l’octroi d’une dérogation au zonage. Enfin, en critiquant, dans son mémoire en réplique, l’absence de chiffres, la requérante exige de l’autorité qu’elle expose les motifs de ses motifs, ce que ne requièrent pas les exigences en termes de motivation formelle des actes administratifs, outre que ce grief est tardif. Partant, la première branche du moyen n’est pas fondée. B. Sur la seconde branche Il n’est pas contesté que le projet n’est pas conforme à l’affectation prévue au plan de secteur, une dérogation ayant d’ailleurs été sollicitée par la demanderesse de permis. Compte tenu de l’arrêt n° 87/2007 du 20 juin 2007 de la Cour constitutionnelle, la faculté de s’écarter du plan de secteur n’est pas purement XIII - 7983 - 11/21 discrétionnaire. L’autorité qui veut faire application de l’article 127, § 3, du CWATUP, alors applicable, doit d’abord chercher à appliquer le plan de secteur, ce qui demeure le principe de l’action, donner ensuite les motifs de bon aménagement du territoire qui la convainquent de ne pas respecter l’affectation prévue par le plan, et montrer ainsi que cette décision est nécessaire pour la réalisation optimale d’un projet bien spécifique en un lieu bien précis. Il faut, en outre, que la dérogation accordée ne conduise pas à la dénaturation du plan, c’est-à-dire qu’il conserve, après la dérogation, une portée significative dans le reste de son champ d’application. Il ne suffit pas de justifier la dérogation par le fait que le projet respecte ou recompose les lignes de force du paysage. En effet, la décision de déroger requiert d’abord de l’autorité un exposé et une appréciation des raisons de ne pas appliquer le plan. La nécessité de conserver une portée significative au plan touche à son équilibre global. Il y a donc lieu d’évaluer la portée du projet dérogatoire au regard du plan pris dans sa globalité, en tenant compte des caractéristiques du projet. Comme déjà mentionné, le refus de dérogation est principalement motivé comme suit : « Considérant que, à supposer que l’impératif de mobilité fluviale puisse à lui seul motiver la nécessité de déroger à l’affectation prévue au plan de secteur, il faut encore s’assurer que la dérogation ne conduise pas à la dénaturation du plan; Considérant que le plan des CET du 01/04/1999 prévoyait pour le site “Baccara” une capacité de 530.000 m3 de déchets inertes; que d’un point de vue volume, la réalisation d’un remblai au moyen de matériaux valorisables pour un total de 310.000 m3 réduit de plus de 58 % la capacité du CET (hors merlon périphérique), et que d’un point de vue surface, la réalisation de ce remblai couvre la totalité des 10 ha de la zone; que conjointement ces deux éléments démontrent que le projet compromet l’affectation future de la zone à un usage de “CET” et conduit à la dénaturation du plan de secteur; Considérant que le projet n’est donc pas, dans sa forme actuelle, compatible avec la destination principale de la zone de services publics et d’équipements communautaires marquée de la surimpression “C.E.T.” ». L’acte attaqué indique encore ce qui suit : « il est bien évident qu’au terme de la filière de valorisation, certains déchets de classe 3 sont, et seront vraisemblablement encore à l’avenir non valorisables, de telle sorte que supprimer, au nom du principe “d’économie circulaire”, une des dernières réserves foncières permettant l’installation d’un CET de classe 3 en Wallonie, n’est pas conforme au décret du 27/06/1996 relatif aux déchets, au plan wallon des déchets ni à leur ratio legis. Et l’on comprend d’autant moins l’urgence d’installer ce type d’établissement à l’endroit susvisé, que les opérations de recyclage et de produits “zéro waste” n’interviendront qu’au terme de la phase de remblaiement du site (soit après 1 et 5 ans). Dès lors, tant du point de vue de la gestion optimale des déchets, que du point de vue de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, il y a lieu de faire remarquer que le projet n’est pas conforme au principe de gestion parcimonieuse du sol. Dans le but de XIII - 7983 - 12/21 développer dans les meilleurs délais une “économie industrielle reconstituante”, il eût mieux valu localiser cet établissement dans une zone compatible avec les prescriptions planologiques (c’est-à-dire en zone d’activité économique industrielle), plutôt que d’entamer une nouvelle plage territoriale et paysagère ». Cette motivation formelle indique sans équivoque que la partie adverse a estimé qu’en supprimant entièrement l’une des dernières zones C.E.T. de classe 3 située en Région wallonne, le projet porterait atteinte à la cohérence de l’aménagement du territoire régional dans son ensemble. Un tel motif suffit à justifier le refus d’octroyer la dérogation sollicitée. D’ailleurs, il est constant que lorsqu’elle se réfère à la règle et expose suffisamment qu’elle ne souhaite pas y déroger, ce qui relève de son pouvoir discrétionnaire, l’autorité n’est pas tenue d’examiner les conditions qui auraient dû être vérifiées pour que la dérogation fût admise. Pour le surplus, le caractère éventuellement obsolète des prescriptions d’un plan de secteur ne constitue pas en soi une justification suffisante pour y déroger. De même, la possibilité d’obtenir un enregistrement sur la base de l’article 13 de l’arrêté du 14 juin 2001 précité, pour une valorisation spécifique, n’est pas de nature à priver de leur portée les prescriptions réglementaires du plan de secteur. Enfin, la requérante n’établit pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse mais tente en réalité de faire prévaloir sa conception du bon aménagement du territoire, spécialement en ce qui concerne la nécessité de maintenir une réserve pour les C.E.T. de classe 3, alors qu’il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et d’un requérant quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. Partant, la seconde branche du moyen n’est pas fondée. En conclusion, le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches. V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 4, § 3, du traité sur l’Union Européenne, de l’article 288, alinéa 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 1er, § 1er, du CWATUP, l’article 7bis de la XIII - 7983 - 13/21 Constitution, des articles D.2 et D.4 du Code de l’environnement, de l’article 1er du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets qui transpose l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, du principe de l’indépendance des polices administratives, « lu en combinaison avec les articles 81 à 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement », et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La requérante relève que l’acte attaqué invoque le principe de l’indépendance des polices administratives urbanistiques et environnementales, alors que, selon elle, ce principe devait être considéré au regard de l’objet de la demande et des principes de la politique de développement durable, en ce qui concerne le déploiement d’une économie circulaire, qui repose sur la gestion hiérarchisée des déchets et la promotion de leur valorisation. Elle soutient que le permis unique constitue un tempérament substantiel au principe de l’indépendance des polices, au vu des articles 81 à 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et estime qu’il s’imposait donc de tenir compte de l’évolution du droit régional et supranational, notamment en matière de déchets. À cet égard, elle expose que la directive 2008/98/CE précitée consacre le principe de la gestion hiérarchisée des déchets et est transposée par l’article 1er du décret du 27 juin 1996 précité, lequel favorise les techniques de valorisation et de recyclage pour atténuer les pressions sur les ressources et améliorer leur utilisation. Elle estime que le concept d’économie circulaire constitue un objectif fondamental de la politique régionale wallonne de développement durable en vertu de l’article D.4 du Code de l’environnement. Elle soutient aussi que le droit national doit être interprété conformément au droit européen. Elle observe par ailleurs que l’État belge – la Région wallonne étant directement concernée – a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure d’infraction par la Commission le 15 février 2017, lui intimant de réviser son plan régional de prévention et de gestion des déchets. Elle ajoute que l’inscription du site en zone de services publics et d’équipements communautaires marqué de la surimpression C.E.T. date du 1er avril 1999 et n’a pas été actualisée depuis lors. Elle soutient à cet égard que l’actualité des dispositions du plan de secteur et l’opportunité d’y déroger doivent s’apprécier à l’aune de l’évolution des besoins sociétaux et des nouveaux impératifs de politique de développement durable. Elle rappelle enfin que l’avis de la direction de la politique des déchets indiquait en ce sens qu’il est très peu probable qu’un nouveau C.E.T. de classe 3 soit implanté en Région wallonne. XIII - 7983 - 14/21 Dans son mémoire en réplique, elle soutient que le moyen expose que les affirmations de l’acte attaqué quant à l’indépendance des polices auraient dû être tempérées par le fait que la demande porte sur un permis unique soumis à une évaluation intégrée des incidences sur l’environnement, notamment au regard des impératifs des politiques européenne et wallonne en matière de développement durable. Dans son dernier mémoire, elle estime que l’application d’une directive européenne s’apprécie non seulement sous l’angle de sa transposition formelle et matérielle, mais aussi sous celui de son application effective sur le terrain par les autorités publiques. Elle en déduit qu’elle peut valablement invoquer la violation de la directive 2008/98/CE quand bien même elle ne conteste pas la validité de sa transposition. V.
- Examen Est irrecevable le moyen qui invoque la violation d’une disposition d’une directive lorsque cette disposition est transposée en droit interne et que la partie requérante ne soutient pas que cette transposition est incorrecte en elle-même ou dans une interprétation déterminée. Partant, à défaut de soutenir que la transposition de la directive 2008/98/CE n’a pas été valablement effectuée, la requérante ne peut en soulever la violation. Le moyen est irrecevable à cet égard. L’auteur de l’acte attaqué se rallie expressément à l’analyse du fonctionnaire délégué compétent sur recours et en reproduit la teneur comme suit : « Considérant qu’aux motivations du recours formulées par l’exploitant, il convient de préciser ce qui suit : […] - Quant à la motivation relative au respect du droit européen et du principe de gestion hiérarchisée des déchets, il y a lieu d’opposer le principe d’indépendance des polices administratives, dont les objectifs généraux ne sont, de surcroît, pas contradictoires mais complémentaires : s’il est, en effet, souhaitable d’encourager l’économie circulaire, “afin de favoriser la valorisation des déchets plutôt que leur élimination”, cela ne permet pas de considérer que la zone marquée au plan de secteur de la surimpression “CET” soit ipso facto conforme à cet objectif supérieur. Au contraire, il est bien évident qu’au terme de la filière de valorisation, certains déchets de classe 3 sont, et seront vraisemblablement encore à l’avenir non valorisables, de telle sorte que supprimer, au nom du principe “d’économie circulaire”, une des dernières réserves foncières permettant l’installation d’un CET de classe 3 en Wallonie, n’est pas conforme au décret du 27/06/1996 relatif aux déchets, au plan wallon des déchets ni à leur ratio legis. Et l’on comprend d’autant moins l’urgence d’installer ce type d’établissement à l’endroit susvisé, que les opérations de recyclage et de produits “zéro waste” n’interviendront qu’au terme de la phase de remblaiement du site (soit après 1 et 5 ans). Dès lors, tant du point de vue de XIII - 7983 - 15/21 la gestion optimale des déchets, que du point de vue de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, il y a lieu de faire remarquer que le projet n’est pas conforme au principe de gestion parcimonieuse du sol. Dans le but de développer dans les meilleurs délais une “économie industrielle reconstituante”, il eût mieux valu localiser cet établissement dans une zone compatible avec les prescriptions planologiques (c’est-à-dire en zone d’activité économique industrielle), plutôt que d’entamer une nouvelle plage territoriale et paysagère; que pour le surplus, les questions relatives aux estimations des capacité des CET de classe 3 en Région wallonne sont de la compétence du fonctionnaire technique ». Suivant l’article 19 § 1er, alinéa 2, du CWATUP, alors applicable, les prescriptions d’un plan de secteur ont valeur réglementaire. Ces prescriptions s’appliquent à toutes les décisions individuelles indépendamment des polices administratives qui peuvent conduire à la délivrance de ces autorisations. Les règles en matière de zonage ne peuvent être écartées pour des raisons d’obsolescence ou d’opportunité, même d’ordre économique, social ou environnemental. Seule la procédure de dérogation telle que définie par le décret ou, à défaut, la révision du plan peuvent permettre l’implantation d’une construction ou d’une exploitation dans une zone non destinée à les recevoir. Il ressort de la motivation formelle de l’acte attaqué que son auteur reconnaît l’opportunité d’encourager l’économie circulaire. Toutefois, il expose ensuite les motifs pour lesquels la dérogation ne peut être accordée, qui plus est en tenant compte des impératifs d’élimination des déchets de classe 3 et, donc, des objectifs de la police administrative des déchets. En tout état de cause, les objectifs de la politique des déchets ne pourraient avoir pour effet d’imposer, comme le suggère la requérante, d’octroyer une dérogation au plan de secteur pour autoriser tout projet se réclamant du modèle de l’économie circulaire. Par ailleurs, l’ouverture d’une procédure de mise en demeure par la Commission européenne à l’encontre de l’État belge en raison de l’absence de mise à jour du plan régional wallon de prévention et de gestion des déchets est étrangère à la question de la régularité du refus de déroger au plan de secteur pour le projet particulier de la requérante. Partant, le deuxième moyen est pour partie irrecevable et non fondé pour le surplus. XIII - 7983 - 16/21 VI. Troisième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris de la violation de l’article 3 du décret du er 1 avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l’Ouest, des articles 1er et 6 de l’arrêté ministériel du 13 novembre 2014 confiant au Port autonome du Centre et de l’Ouest (PACO) la gestion de terrains situés sur le territoire de la commune de Seneffe, du principe général de bonne administration, du principe « de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime », des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de la contradiction dans les motifs. La requérante fait valoir que, conformément au décret du 1er avril 1999 précité, le PACO dispose de la jouissance complète des terrains qui lui sont confiés en gestion – dont les terrains qui font l’objet du projet litigieux – et dispose du droit d’octroyer sur ceux-ci des concessions à des acteurs industriels. Elle expose que le PACO a publié un appel à candidats pour une concession domaniale relative à « l’affectation du site par le futur concessionnaire à une activité de traitement de déchets à haute valeur ajoutée, impliquant la fabrication de matériaux industriels valorisables dont le transport utilise la voie d’eau » pour une durée de trente ans et que la requérante y a répondu puis a conclu une convention de concession avec le PACO. Elle en déduit qu’en indiquant que le type d’activité projetée devrait être localisé à titre préférentiel en zone d’activité économique industrielle, que l’analyse des sites alternatifs est peu étayée et qu’il faut s’assurer que la dérogation ne conduise pas à la dénaturation du plan, l’auteur de l’acte attaqué viole le décret du 1er avril 1999 et l’arrêté ministériel du 13 novembre
- Elle considère en effet que l’autorité prive la mission d’intérêt général et de service public du PACO de toute portée effective, substituant sa propre appréciation de l’opportunité du site d’implantation aux choix du PACO en la matière. Elle y voit également une violation du principe de la confiance légitime, dès lors que, à son estime, en répondant à l’appel à candidats du PACO, elle ne pouvait raisonnablement penser que le principe même du développement d’un projet destiné à la valorisation de déchets sur le site désigné par le PACO pourrait être vidé de toute portée matérielle dans le cadre de la procédure de demande de permis unique. XIII - 7983 - 17/21 Dans son mémoire en réplique, elle fait valoir que l’auteur de l’acte attaqué ne démontre pas en quoi l’examen des sites alternatifs réalisé par l’auteur de l’étude d’incidences est insuffisant. Dans son dernier mémoire, elle expose le mode de désignation des administrateurs et du directeur du PACO. Elle en déduit que le Gouvernement wallon est « intimement associé » au processus de décision de cette personne morale de droit public et qu’elle « pouvait légitimement croire que, compte tenu de ces éléments, le contrat de concession signé avec le PACO engageait le Gouvernement quant à la délivrance du permis dont le formulaire de demande complété était annexé au contrat » de concession. VI.
- Examen L’article 81 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement soumet tout projet mixte, comme c’est le cas du projet litigieux, à permis unique. L’article 95 du même décret prévoit que, sur recours, le Gouvernement wallon est l’autorité compétente pour statuer sur une demande de permis unique. L’article 3 du décret du 1er avril 1999 précité décrit les missions du PACO. Cette disposition lui donne notamment comme objets l’aménagement et l’exploitation des zones portuaires, industrielle ou commerciale, entre autres par le biais de concessions. Toutefois, ni cette disposition ni aucune autre de ce décret n’ont pour conséquence de doter cet organisme d’intérêt public d’une compétence en matière de délivrance de permis unique. L’arrêté ministériel du 13 novembre 2014 précité confie la gestion du terrain litigieux au PACO, conformément au décret du 1er avril 1999 précité, qui en constitue le fondement juridique. Dès lors, le contrat de concession du 6 octobre 2015 n’était pas et ne pouvait pas être de nature à conférer à la demanderesse de permis, qui est en outre une société spécialisée dans le traitement des déchets, une quelconque attente légitime quant à la délivrance du permis unique. Tout au plus, ce contrat lui confère-t-il le droit de déposer la demande pour un terrain dont elle n’est pas propriétaire. En tout état de cause, s’agissant d’un acte individuel dans le cadre duquel l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation, la possibilité d’invoquer la confiance légitime suppose une situation dans laquelle l’autorité a fourni au préalable à l’intéressé des assurances précises susceptibles de faire naître dans son chef des espérances fondées. Le respect de la confiance légitime ne peut XIII - 7983 - 18/21 cependant être revendiqué que vis-à-vis de l’autorité qui a posé les actes sur lesquels le requérant se fonde : il ne peut être reproché à une autorité de s’être écartée de la position adoptée par une autre autorité puisque les promesses de l’une ne peuvent engager l’autre. Il s’ensuit que les positions qui auraient été adoptées par le PACO ne peuvent fonder une attente légitime quant à la délivrance d’un permis unique par le Gouvernement wallon. La partie adverse disposait donc, pour statuer sur la demande, de son entier pouvoir d’appréciation, qu’elle devait exercer notamment au regard du zonage prévu au plan de secteur, des éléments du dossier de demande, des avis donnés et des réclamations déposées au cours de l’enquête publique. Partant le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.
- Thèse de l’auditeur Dans son rapport, l’auditeur soulève d’office un moyen qu’il développe comme suit : «
- La critique de légalité tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte est d’ordre public. Il en va notamment ainsi de la compétence ratione temporis de l’autorité.
- Conformément à l’article 86, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, “Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de vingt jours à dater du jour ou le fonctionnaire technique reçoit la demande conformément à l’article 84”. En outre, l’article 88 du même décret dispose comme suit : “Si le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué n’ont pas envoyé au demandeur la décision visée à l’article 86, § 1er, alinéa 1er, ou celle visée à l’article 86, § 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie”. Par ailleurs, conformément à l’article 93, alinéa 1er, du même décret, l’autorité de première instance dispose d’un délai de nonante jours pour un établissement de classe 2, à dater du jour suivant le délai qui était imparti pour envoyer la décision sur le caractère complet et recevable de la demande. L’article 94, alinéa 3, précise enfin que le permis est censé être refusé si la décision n’a pas été envoyée dans le délai prévu à l’article
- En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment des documents reçus au cours de son instruction que la demande de permis unique a été introduite le 30 octobre
- La commune a envoyé cette demande aux fonctionnaires technique et délégué par un courrier réceptionné le 4 novembre
- XIII - 7983 - 19/21 Or les fonctionnaires technique et délégué ont envoyé, le jeudi 26 novembre 2015, leur décision selon laquelle la demande est incomplète, sur la base de l’article 86, § 1er, du décret du 11 mars 1999, soit le 22ème jour après la réception de la demande. Dès lors, il y avait lieu de considérer, par l’effet du décret, que le dossier était recevable et complet à partir du mardi 24 novembre
- Le délai de nonante jours pour que les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance statuent sur la demande et envoient leur décision prenait donc cours à partir de cette date. Or, à défaut pour les fonctionnaires technique et délégué d’avoir envoyé leur décision le lundi 22 février 2016, soit le nonantième jour, le permis était censé être refusé, par l’effet de l’article 94, alinéa 3, du décret du 11 mars
- Dès lors, au moment de l’envoi de la décision explicite de refus en première instance le 19 septembre 2016, les fonctionnaires technique et délégué n’étaient plus compétents pour statuer sur la demande de permis unique. Cette décision explicite est, par l’effet du décret, privée de toute force exécutoire. De même, le recours introduit contre cette décision explicite aurait dû être déclaré irrecevable, car sans objet. En effet, le législateur a créé, à l’article 95 du décret du 11 mars 1999, un recours en réformation, mais il a choisi de n’organiser ce recours que dans trois cas qu’il définit précisément. Or, contre la décision prise par l’autorité compétente en première instance, le recours organisé n’est ouvert que “lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 93”. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La partie adverse n’était donc pas compétente pour statuer sur le fond du dossier dont elle était saisie irrégulièrement en recours. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il y a donc lieu d’annuler cette décision, quand bien même la procédure de demande de permis unique a été clôturée, par l’effet du décret, par le refus implicite du 22 février 2016 ». VII.
- Examen L’acte attaqué est une décision prise sur recours qui est dirigée contre une décision explicite de refus d’octroi. Dans le raisonnement suivi par M. l’auditeur, la décision de première instance est une décision de refus non pas explicite mais implicite. Or, il est constant que l’autorité administrative de recours est en mesure de purger les vices de la décision adoptée au premier échelon de la procédure administrative. Dès lors que, quelle que soit la thèse retenue, la décision d’instance est bien une décision de refus et que l’autorité de recours purge les vices de la décision prise en première instance, qu’elle soit explicite ou implicite, il y a lieu de considérer que le dépassement du délai allégué, qui n’est au demeurant imputable ni à la demanderesse de permis ni à l’auteur de l’acte attaqué, n’affecte pas la compétence de l’autorité de recours et ne relève dès lors pas de l’ordre public. Le moyen n’étant pas d’ordre public, il ne peut pas être soulevé d’office. XIII - 7983 - 20/21 VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 22 octobre 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 7983 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.699 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div