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Arrêt 248700 - Autres contrats - 22/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.700 No Rôle: A. 228367/VI-21504 Affaire: Arrêt 248700 - Autres contrats - 22/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-30 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:13 Fiche Arrêt no 248.700 du 22 octobre 2020 Marchés et travaux publics - Autres contrats Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 248.700 du 22 octobre 2020 A. 228.367/VI-21.504 En cause : la société anonyme CASELIA DEVELOPMENT, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et François MOISES, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la commune de Blégny, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie 56 4000 Liège. Partie intervenante : la société anonyme IMMO-3B, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Olivier MOUREAU, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juillet 2019, la société anonyme CASELIA DEVELOPMENT demande l’annulation de « la décision du Conseil communal de la Commune de Blegny du 23 mai 2019 de marquer son accord sur la vente, de gré à gré, par la Commune à la société IMMO 3B d'un terrain d'une superficie de 14.443 m² situé sur le site de l'ancienne Caserne de Saive “Quartier Cahorday” moyennant le prix de 1.169.883 € ». II. Procédure L’arrêt n° 245.009 du 27 juin 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par la société IMMO-3B, rejeté la demande de suspension de l’exécution VI - 21.504 - 1/4 de l’acte attaqué introduite selon la procédure d’extrême urgence, et liquidé les dépens relatif à cette procédure. L’arrêt n° 246.616 du 14 janvier 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par la société IMMO-3B, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, et réservé les dépens. Cet arrêt a été notifié aux parties. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 26 février 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 4 mars 2020, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « d’un montant 700 euros, porté à 980 euros en raison des procédures en suspension d’extrême urgence et en suspension ordinaire successives ». VI - 21.504 - 2/4 En raison du désistement présumé de la partie requérante, la partie adverse peut prétendre à une indemnité de procédure. Elle ne peut toutefois pas se voir accorder de majoration pour les procédures en suspension. En effet, l’arrêt n° 245.009 du 27 juin 2019 a liquidé les dépens relatifs à la procédure en suspension d’extrême urgence et a déjà accordé une indemnité de procédure de 700 euros à la partie adverse de sorte que cette dernière n’est plus en droit de réclamer une majoration pour cette procédure. Par ailleurs, s’agissant de l’indemnité de procédure à laquelle peut encore prétendre la partie adverse pour les procédures en annulation et en suspension ordinaire, l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure dispose qu’aucune majoration n’est due lorsque, comme en l’espèce, il est fait application de l’article 11/3 dudit règlement. Dès lors, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VI - 21.504 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 22 octobre 2020 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 21.504 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.700 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.009 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.616 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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