id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.701 No Rôle: A. 227776/VI-21455 Affaire: Arrêt 248701 - Permis de travail et cartes professionnelles - 22/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-30 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.701 du 22 octobre 2020 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 248.701 du 22 octobre 2020 A. 227.776/VI-21.455 En cause : ALASHMONI Ahmed Abdallah Ahmed ayant élu domicile chez Me Serge KAMBA MALUWA, avocat, rue Charles Legrelle 56/1 1040 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 mars 2019, Ahmed Abdallah Ahmed ALASHMONI demande l’annulation de « la décision du 18 janvier 2019 prise par le Ministre de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche, lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle ». II. Procédure Un arrêt n° 247.033 du 11 février 2020 a réputé non accomplie la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. Par un courrier du 12 février 2020, le requérante a été invité à payer la contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 13 mars 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. VI - 21.455 - 1/3 Par un courrier du 30 avril 2020, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non paiement des droits de rôle En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. L'article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que le droit et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 12 février 2020, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution précités, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéas 4 et 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A.227.776/VI-21.455 est rayée du rôle du Conseil d'État. VI - 21.455 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 22 octobre 2020 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Vincent Durieux. David De Roy. VI - 21.455 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.701 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.033 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.