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Arrêt 248702 - Marchés publics - 22/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.702 No Rôle: A. 228421/VI-21512 Affaire: Arrêt 248702 - Marchés publics - 22/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-30 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.702 du 22 octobre 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 248.702 du 22 octobre 2020 A. 228.421/VI-21.512 En cause : la société anonyme STRATEC, ayant élu domicile avenue Adolphe Lacomblé 69/8 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ann-Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 juin 2019, la société anonyme STRATEC demande l'annulation de « la décision d’octroi du marché public relatif à la réalisation d’un rapport environnemental sur deux projets d’AGW concernant les cours d’eau et la nature et de la cartographie des cours d’eau prioritaire pour la libre circulation des poissons (CSC n° 03.06.04-19A470) ». II. Procédure L’arrêt n° 246.226 du 28 novembre 2019 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 31 janvier 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. VI - 21.512 - 1/3 Par un courrier du 3 février 2020, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. VI - 21.512 - 2/3 Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 22 octobre 2020 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 21.512 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.702 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.226 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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