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Arrêt 248704 - Marchés publics - 22/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.704 No Rôle: A. 228637/VI-21539 Affaire: Arrêt 248704 - Marchés publics - 22/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-06 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.704 du 22 octobre 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 248.704 du 22 octobre 2020 A. 228.637/VI-21.539 En cause : la société anonyme ENGIE FABRICOM, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Christophe DUBOIS, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la Zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. la société anonyme SECURITAS,
  2. la société anonyme JACOPS, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Sophie BLEUX et Kris WAUTERS, avocats, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 août 2019, la société anonyme ENGIE FABRICOM demande l’annulation de la décision, prise le 11 avril 2019 par le collège de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles, aux termes de laquelle son offre a été déclarée irrégulière et le marché a été attribué à la société momentanée JACOPS- SECURITAS. II. Procédure Un arrêt n° 245.297 du 12 août 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par les sociétés SECURITAS et JACOPS et a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. VI - 21.539 - 1/4 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat ont été acquittés. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 12 février 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers des 13 et 17 février 2020, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis". La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante du courrier l’informant de ce que la partie adverse s’était abstenue de communiquer un mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Par conséquent, il convient de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 245.297 du 12 août
  4. IV. Indemnité de procédure et dépens La décision attaquée du 11 avril 2019 a été retirée par une décision prise par le Collège de Police de Bruxelles-Capitale-Ixelles le 7 octobre 2019 de sorte qu’il ne peut être fait grief à la partie requérante de ne pas avoir déposé de mémoire VI - 21.539 - 2/4 ampliatif. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit en fait être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros dans sa demande de suspension. Dans sa requête en annulation, elle sollicite également une indemnité de procédure de 700 euros. S’il fallait considérer que la requérante réclame de la sorte deux indemnités de procédure de 700 euros chacune, il conviendrait de constater qu’elle ne fait toutefois état d’aucun élément qui pourrait justifier que lui soit accordée une double indemnité de procédure. S’il peut, le cas échéant, lui être octroyé une indemnité de procédure majorée de 20 pourcents, une telle majoration n’est pas due en l’espèce en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'acte attaqué ayant été retiré. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de cette indemnité de procédure. Il y a donc lieu d'accorder 700 euros à ce titre à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à charge des parties intervenantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 245.297 du 12 août 2019 est levée. VI - 21.539 - 3/4 Article
  6. Les parties intervenantes supportent les droits de 300 euros liés à leur intervention, à concurrence de 150 euros chacune. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 22 octobre 2020 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 21.539 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.704 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.297 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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