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Arrêt 248705 - Marchés publics - 22/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.705 No Rôle: A. 225480/VI-21271 Affaire: Arrêt 248705 - Marchés publics - 22/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-30 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.705 du 22 octobre 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 248.705 du 22 octobre 2020 A. 225.480/VI-21.271 En cause : la société de droit maltais SOFT CONSTRUCT (MALTA) LIMITED, ayant élu domicile Luxe Pavilion, 2nd level, Diamonds International Building, Portomaso, St Julian's STJ 4010, Malte, contre : la société anonyme de droit public LOTERIE NATIONALE, ayant, élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Caroline DEBEHAULT, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 mai 2018, la société de droit maltais Soft Construct (Malta) Limited demande l'annulation de la « décision de la Loterie Nationale Belge daté [du] 26 mars 2018 sur le rejet de l'offre “Sportsbetting Partner” dont la Requérante a été informée le 26 mars 2018 par e-mail ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. VI - 21271 - 1/3 Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par un courrier daté du 5 novembre 2018 et réceptionné le 15 novembre

  1. Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 28 février 2019, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers du 4 mars 2019, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Le courrier adressé a la partie requérante a été retourné au Conseil d'État au motif que l'adresse était incomplète/incorrecte. Un nouvel envoi a donc été adressé le 12 juillet 2019 à la partie requérante et a bien été réceptionné par cette dernière. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l'intérêt requis Suite au dépôt de sa requête, la partie requérante a été informée de ce que celle-ci n'avait pas été enrôlée au motif qu'elle ne comportait pas d'élection de domicile en Belgique. La partie requérante a été invitée à la régulariser dans les quarante-cinq jours. Dans un courrier du 13 juin 2018, la partie requérante a invoqué l'article 40 du Code judiciaire et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour justifier le fait qu'elle ne souhaitait pas élire domicile en Belgique. La requête a dès lors été enrôlée par le greffe du Conseil d’État. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les justifications invoquées par la requérante pour forcer le greffe à enrôler sa requête en dépit du fait qu'elle refusait d'élire domicile en Belgique, il suffit de constater que l'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. VI - 21271 - 2/3 La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 22 octobre deux mille vingt par : David De Roy, conseiller d'État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 21271 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.705 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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