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Arrêt 248706 - Transport routier de personnes (cars et bus) - 22/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.706 No Rôle: A. 227672/XV-4032 Affaire: Arrêt 248706 - Transport routier de personnes (cars et bus) - 22/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-03 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:13 Fiche Arrêt no 248.706 du 22 octobre 2020 Economie - Transport routier de personnes (cars et bus) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 248.706 du 22 octobre 2020 A. 227.672/XV-4.032 En cause : DUBOIS Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me Henry VAN MALLEGHEM, avocat, route d’Hacquegnies 3 7911 Frasnes-lez-Anvaing, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Mes Bart VAN HYFTE et Laurent DELMOTTE, avocats, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 mars 2019, Jean-Marc Dubois demande l’annulation de la décision du 7 mars 2019 lui refusant une licence de transport pour du transport de marchandises par route. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XV - 4.032 - 1/13 Par une ordonnance du 9 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2020. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Massimiliano Parisi, loco Me Henry Van Malleghem, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Laurent Delmotte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est chauffeur routier de profession. 2. Il ressort de l’extrait de son casier judiciaire qu’il a fait l’objet de deux condamnations pénales récentes. Il a été condamné une première fois, le 3 mars 2016, par le Tribunal correctionnel du Hainaut, division Tournai, du chef de détention de stupéfiants sans autorisation constituant un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, à une peine d’emprisonnement de 30 mois avec sursis de 5 ans et à une amende de 12.000 euros. Il a ensuite été condamné une seconde fois, le 16 février 2017, par le Tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, pour plusieurs infractions à la législation sur les armes, à un emprisonnement de 18 mois avec sursis de 3 ans, ainsi qu’à une amende de 1.200 euros. 3. Le 5 mars 2019, le requérant adresse un courrier électronique à la partie adverse, afin de se renseigner sur la possibilité d’obtenir une licence de transport de marchandises par route, en application de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du XV - 4.032 - 2/13 Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route. L’obtention d’une telle licence est soumise au respect de certaines conditions, décrites au titre 2 (articles 6 et suivants) de la loi du 15 juillet 2013, précitée. Le demandeur doit ainsi démontrer son établissement en Belgique, son honorabilité (absence de condamnations pénales graves, qui sont définies à l’article 8 de la même loi), sa capacité professionnelle et sa capacité financière. Le courrier électronique du requérant se présente comme suit : « […] [S]uite à notre entretien téléphonique, voici ci-joint mon certificat de bonne vie et mœurs. Pourriez-vous me dire si je pourrais avoir une licence de transport avant d’introduire le dossier complet [?] À savoir que j’ai été reconnu coupable de méfaits car j’étais le propriétaire du bâtiment [où] [se sont] passées des choses et donc, de ce fait, je suis coupable au même titre que l’auteur des faits. Bien à vous En espérant recevoir une réponse positive de votre part qui pourrait me permettre d’exercer mon activité en toute quiétude ». 4. Le 7 mars 2019, la partie adverse répond à la demande du requérant par un courrier recommandé, lui indiquant qu’une licence de transport de marchandises par route ne pourra pas lui être accordée. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé comme il suit : « […] Je constate que Monsieur Dubois Jean-Marc a encouru des condamnations pénale(

  1. s)grave(
  2. s)(jugement(
  3. s)du Tribunal Correctionnel du Hainaut Div. Tournai en date du 3 mars 2016 et du Tribunal [Correctionnel] du Hainaut Div. Mons en date du 16 février 2017). [Une condamnation] pour les motifs cités ci-dessous de plus de 6 mois, même assortie d’un sursis, est considérée comme une condamnation pénale grave: - infraction à la réglementation relative aux substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes, antiseptiques et aux substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire; XV - 4.032 - 3/13 - vol, extorsion, détournement, abus de confiance, escroquerie, recel ou toute autre opération relative à des choses tirées d’une infraction; - importation, exportation ou transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente; Cela signifie que votre entreprise ne satisfait pas à la condition d’honorabilité fixée à l’article 8 de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route. Lorsqu’une entreprise ne satisfait pas à cette condition, la licence de transport est refusée. [Votre demande de licence de transport peut être traitée si Monsieur Dubois Jean-Marc remet sa démission. Si vous optez pour cette solution, veuillez prendre contact avec notre service]. Conformément à l’article 23, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route, je dois donc vous refuser la licence de transport sollicitée. Vous avez la possibilité de faire valoir, par écrit, vos moyens de défense avant le refus de la licence de transport et ce, conformément à l’article 27 de l’arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route. Un recours en annulation de cette décision peut être soumis au Conseil d’État (rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles), sous pli recommandé, endéans les 60 jours de la présente notification. […] ». IV. Compétence du Conseil d’État IV.1. Thèses des parties La partie adverse soulève une exception tirée de l’incompétence du Conseil d’État pour connaître du recours. Elle soutient qu’elle n’a aucune marge de manœuvre pour refuser une licence de transport de marchandises par route lorsque la personne qui lui adresse la demande a fait l’objet d’une condamnation grave au sens de l’article 8 de la loi du 15 juillet 2013, précitée. Elle précise que chacune des deux condamnations pénales mentionnées dans l’extrait du casier judiciaire du requérant est suffisante, à elle seule, pour démontrer qu’il ne répond pas à la condition d’honorabilité prévue par la loi. À l’appui de son argumentaire, elle rappelle les arrêts nos 218.523 du 19 mars 2012 et 243.986 du 19 mars 2019 du Conseil d’État, qui, en matière de qualification et de licence de pilote, ont estimé que la compétence de XV - 4.032 - 4/13 l’administration était liée et que le Conseil d’État était, par conséquent, incompétent pour juger. En réplique, le requérant conteste l’irrecevabilité du recours. Il explique que c’est la partie adverse elle-même qui a indiqué, dans son courrier du 7 mars 2019, que sa décision est susceptible d’un recours en annulation au Conseil d’État. Il ajoute que si le Conseil d’État devait ne pas être compétent, cela signifierait que la partie adverse a « malicieusement induit en erreur le justiciable […] ». Il en conclut que « s’il fallait suivre la théorie de la partie adverse, alors la décision devrait manifestement être annulée puisque c’est la partie adverse qui aurait alors elle-même trompé le requérant en lui donnant une fausse information quant à ses possibilités de recours ». Dans son dernier mémoire, il réitère les mêmes arguments. IV.2. Appréciation Les compétences respectives des cours et tribunaux et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de cette autorité. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. Par ailleurs, la circonstance que, dans la notification de sa décision au requérant, la partie adverse a fait mention de la possibilité d’introduire un recours en annulation est sans incidence sur l’appréciation de la compétence du Conseil d’État. En effet, les règles qui fixent les attributions respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État procèdent de la Constitution et les parties ne peuvent y déroger. XV - 4.032 - 5/13 L’article 6 de la loi du 15 juillet 2013, précitée, consacre le principe selon lequel « toute entreprise qui souhaite accéder à la profession de transporteur de marchandises par route, ou qui exerce cette profession, doit satisfaire aux conditions d’établissement, d’honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière prévues à l’article 3 du Règlement (CE) n° 1071/2009 et au présent titre ». Une entreprise qui souhaite obtenir une licence de transport de marchandises par route doit ainsi répondre à quatre conditions : établissement, honorabilité, capacité professionnelle et capacité financière. La licence est accordée si les conditions sont remplies, conformément à l’article 19 de la même loi qui dispose comme suit : « La licence de transport national ou communautaire, visée à l’article 18, est accordée par le ministre ou son délégué, sur demande, à l’entreprise qui remplit les conditions définies dans les Règlements (CE) nos 1071/2009 et 1072/2009 et les conditions d’accès à la profession et d’exercice de la profession visées au titre 2 de cette loi; ces licences de transport sont refusées ou retirées par le ministre ou son délégué si l’entreprise ne satisfait pas ou ne satisfait plus à ces conditions ». Le règlement n° 1071/2009, précité, que la loi du 15 juillet 2013, précitée, met à exécution en Belgique, prévoit également en son article 11 qu’« une entreprise de transport qui satisfait aux exigences prévues à l’article 3 est autorisée, sur demande, à exercer la profession de transporteur par route ». Les quatre conditions sont appréciées sur la base de critères objectifs. La condition d’établissement est démontrée conformément à l’article 5 du Règlement CE n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. L’article 5, alinéa 1er,
  4. a)indique que satisfait à l’exigence d’établissement l’entreprise qui « dispose d’un établissement, situé dans ledit État membre, avec des locaux dans lesquels elle conserve ses principaux documents d’entreprise, notamment ses documents comptables, les documents de gestion du personnel, les documents contenant les données relatives au temps de conduite et de repos et tout autre document auquel l’autorité compétente doit pouvoir accéder pour vérifier le respect des conditions prévues par le présent règlement. Les États membres peuvent prévoir que les établissements situés sur leur territoire tiennent aussi d’autres documents à disposition dans leurs locaux, en permanence ». XV - 4.032 - 6/13 L’article 7 de la loi du 15 juillet 2013, précitée, complète cette obligation comme suit : « Hormis les documents prévus à l’article 5, a), du Règlement (CE) n° 1071/2009, les lettres de voiture doivent aussi être disponibles en permanence à l’établissement belge de l’entreprise ». La condition d’honorabilité est remplie lorsqu’une entreprise ou le gestionnaire de celle-ci n’est pas sous le coup d’une ou plusieurs condamnations pénales jugées incompatibles avec l’obtention d’une licence de transport de marchandises par route, listées à l’article 8 de la loi du 15 juillet 2013, précitée : « § 1er. L’entreprise satisfait à la condition d’honorabilité lorsque, ni l’entreprise même, ni le gestionnaire de transport désigné par elle, ni les personnes chargées de la gestion journalière de l’entreprise, n’ont encouru en Belgique ou à l’étranger : 1° une condamnation pénale grave, coulée en force de chose jugée durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation, pour :
  5. a)importation, exportation, ou transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;
  6. b)contrefaçon ou falsification de sceaux et de timbres;
  7. c)faux en écritures et usage de faux;
  8. d)corruption de fonctionnaires publics;
  9. e)vol, extorsion, détournement, abus de confiance, escroquerie, recel ou toute autre opération relative à des choses tirées d’une infraction;
  10. f)infraction liée à l’état de faillite et à la circulation fictive d’effets de commerce ou infraction aux dispositions sur la provision des chèques ou autres titres à un paiement au comptant ou à vue sur fonds disponibles;
  11. g)infraction à la réglementation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, aux douanes et accises;
  12. h)infraction à la réglementation relative aux comptes annuels et à la comptabilité des entreprises;
  13. i)appartenance à une organisation criminelle;
  14. j)traite d’êtres humains;
  15. k)infraction à la réglementation relative aux substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes, antiseptiques et aux substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti- inflammatoire;
  16. l)infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière; XV - 4.032 - 7/13
  17. m)infraction à la réglementation relative aux conditions de travail, à la non- déclaration de travail, aux documents sociaux, aux relations collectives de travail et à la sécurité sociale;
  18. n)travail illégal; 2° deux ou plusieurs condamnations pénales graves, coulées en force de chose jugée, pour des infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière, durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation; 3° une interdiction professionnelle toujours en cours pour une des infractions visées au 1°, b), c), d), e), f),
  19. g)et
  20. i)ou à l’article 42, § 4. 4° une condamnation pénale coulée en force de chose jugée ou une sanction, durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation en ce compris la réhabilitation prévue au paragraphe 7, pour une infraction grave aux réglementations relatives :
  21. a)aux temps de conduite et de repos des conducteurs, au temps de travail et à l’installation et l’utilisation de l’appareil de contrôle;
  22. b)aux masses maximales autorisées et aux dimensions maximales autorisées des véhicules utilitaires;
  23. c)à la capacité professionnelle, à la formation initiale et à la formation continue des conducteurs;
  24. d)à l’état technique des véhicules utilitaires et au contrôle technique des véhicules à moteur;
  25. e)à l’accès à la profession de transporteur par route et au marché du transport par route;
  26. f)à la sécurité du transport de marchandises dangereuses par route;
  27. g)à l’installation et à l’utilisation de limiteurs de vitesse;
  28. h)au permis de conduire;
  29. i)au transport d’animaux. Lorsqu’une personne morale est chargée de la gestion journalière de l’entreprise, la condition énoncée à l’alinéa 1er s’applique également à cette personne morale ainsi qu’au représentant permanent de cette personne morale. § 2. Pour l’application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est considérée comme condamnation pénale grave, toute condamnation pénale qui a donné lieu à une peine d’emprisonnement principal supérieure à six mois ou à une amende supérieure à 4.000 euros. § 3. Pour l’application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, sont considérées comme deux ou plusieurs condamnations pénales graves, l’ensemble des condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d’emprisonnement principal supérieure à quatre mois ou à une peine totale d’amende supérieure à 2.000 euros. XV - 4.032 - 8/13 § 4. Pour l’application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, il n’est pas tenu compte des décimes additionnels en cas d’amendes pénales. Pour l’application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, il n’est pas tenu compte : 1° des condamnations à une amende n’excédant pas 75 euros ou à une peine d’emprisonnement principal qui n’est pas supérieure à quinze jours; 2° des peines ou fractions de peines assorties d’un sursis si l’amende est inférieure à 1.000 euros ou si la peine d’emprisonnement principal est inférieure à trois mois. En ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n’est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant de l’amende infligée par un diviseur à déterminer par le Roi. § 5. Sont considérées comme infractions graves pour l’application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° : 1° les infractions reprises à la liste des infractions les plus graves dans l’annexe IV du Règlement (CE) n° 1071/2009; 2° le transport national de marchandises sans licence de transport nationale ou communautaire. Le Roi complète la liste des infractions visées à l’alinéa 1er par la liste des infractions graves aux règles communautaires à établir par la Commission européenne comme prévu à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 3, b), du Règlement (CE) n° 1071/2009. § 6. Pour l’application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, il faut entendre par "sanction" : tout paiement d’une somme qui éteint l’action publique, toute amende administrative, ainsi que toute sanction équivalente infligée à l’étranger. § 7. Toute personne qui a encouru une condamnation pénale ou une sanction pour une infraction aux réglementations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est pour l’application de cet article, considérée comme réhabilitée pour cette infraction après une période de deux ans ou, en cas de récidive, après une période de quatre ans. La personne ou l’entreprise en question doit avoir acquitté l’amende. Lorsque la peine est prescrite, cette personne ne peut être considérée comme réhabilitée pour cette infraction que si le défaut d’exécution ne lui est pas imputable. Le ministre ou son délégué peut demander à l’intéressé une preuve de paiement. § 8. Lorsque l’entreprise, son gestionnaire de transport ou une des personnes chargées de la gestion journalière de l’entreprise, a encouru une condamnation pénale ou une sanction pour une infraction grave visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, le ministre ou son délégué examine l’honorabilité et détermine si le refus ou le retrait du statut d’honorabilité constitue une mesure disproportionnée dans le cas d’espèce. Toute conclusion dans ce sens doit être motivée. XV - 4.032 - 9/13 § 9. Lorsque le gestionnaire de transport ne satisfait pas à la condition d’honorabilité, le ministre ou son délégué le déclare inapte à la direction des activités de transport d’une entreprise à laquelle le Règlement (CE) n° 1071/2009 est directement applicable ou à laquelle l’application de ce règlement a été élargie ». Cette condition d’honorabilité est vérifiée par la transmission d’un extrait du casier judiciaire, conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route. La condition de capacité professionnelle est démontrée par la production d’un certificat ou d’une attestation de capacité professionnelle, conformément à l’article 5 de l’arrêté royal du 22 mai 2014 précité : « La capacité professionnelle est attestée: 1° soit par une attestation de capacité professionnelle au transport de marchandises par route, délivrée conformément à l’article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1071/2009; 2° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national et international de marchandises par route, délivré avant le 4 décembre 2011 conformément aux dispositions de l’article 11, § 1er, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route; 3° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national et international de marchandises par route, délivré conformément à l’arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d’accès à la profession de transporteur de marchandises par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux; 4° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national ou international de marchandises par route, délivré conformément à l’arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d’accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux; 5° soit par un certificat de compétence professionnelle au transport international, délivré conformément à l’arrêté ministériel du 7 mars 1967 fixant les conditions de compétence professionnelle exigées pour la délivrance d’une autorisation générale de transport international et modifiant l’arrêté ministériel du 23 septembre 1960 pris en exécution de l’arrêté royal du 22 septembre 1960, portant règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles; 6° soit par une attestation de capacité professionnelle délivrée conformément à la réglementation communautaire par l’autorité ou l’instance désignée à cet effet par chaque autre État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou par la Suisse. XV - 4.032 - 10/13 Il n’est pas délivré de duplicata des attestations de capacité professionnelle, hormis dans des circonstances exceptionnelles sur demande expressément motivée du titulaire ». Enfin, une entreprise satisfait à la condition de capacité financière lorsqu’elle justifie, en vertu de l’article 14 de la loi du 15 juillet 2013, précitée, « de la constitution d’un cautionnement solidaire comme prévu à l’article 7 du Règlement (CE) n° 1071/2009 en fonction du nombre de véhicules à moteur pour lesquels des copies certifiées conformes d’une licence de transport national ou communautaire ont été sollicitées ou délivrées ». La preuve de la constitution d’un tel cautionnement solidaire est apportée, selon l’article 13, § 1er, de l’arrêté royal du 22 mai 2014, précité, par « l’attestation d’un ou de plusieurs des organismes suivants, dont il ressort que l’organisme concerné s’est porté caution solidaire de l’entreprise pour les montants fixés à l’article 7, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1071/2009 : 1° un établissement de crédit de droit belge, agréé conformément au titre II de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou une succursale d’un établissement de crédit relevant du droit d’un autre État membre de l’Union européenne, enregistrée conformément à l’article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée, ou un établissement de crédit non établi en Belgique, relevant du droit d’un autre État membre de l’Union européenne et exerçant son activité en Belgique sous le régime de la libre prestation de services, conformément à l’article 66 de la loi du 22 mars 1993, précitée; 2° une entreprise d’assurances agréée conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances; 3° une société de cautionnement collectif agréée par le Ministre des Finances pour les cautionnements des entrepreneurs, concessionnaires et adjudicataires de travaux d’utilité publique ». En vertu de l’article 13, § 2, de ce même arrêté, la capacité financière peut également être attestée « par un avis de cautionnement en numéraire émanant de la Caisse des Dépôts et Consignations ». Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que la partie adverse doit accorder une licence de transport à toute entreprise qui respecte les conditions, et qu’elle ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour apprécier chaque cas d’espèce, sauf dans le cas visé à l’article 8, § 8, de la loi du 15 juillet 2013, précitée, pour lequel elle peut prendre en considération les éléments d’appréciation visés à l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 22 mai 2014, précité. Ce n’est que dans cette XV - 4.032 - 11/13 hypothèse que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire, comme en témoigne le Rapport au Roi précédant l’arrêté royal : « Une infraction grave aux réglementations mentionnées à l’article 8, § 1er, 4°, de la loi peut compromettre le statut d’honorabilité de l’entreprise (et donc aussi sa licence de transport). Afin d’éviter qu’une infraction grave, qui peut par exemple être causée par des conditions exceptionnelles uniques, n’ait de conséquences disproportionnées, le Règlement (CE) n° 1071/2009 et l’article 8, § 8, de la loi prévoient que l’autorité compétente évalue de façon discrétionnaire l’honorabilité ». Il résulte de ce qui précède que l’objet direct et véritable du présent litige est bien la reconnaissance d’un droit subjectif. Conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution, le présent litige, en ce qu’il tend à l’obtention d’une licence de transport de marchandises par route, relève de la juridiction des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Le Conseil d’État est par conséquent incompétent pour connaître du présent recours. V. Indemnité de procédure et dépens V.1. Thèses des parties Dans son mémoire en réplique, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Dans son dernier mémoire, il insiste sur la circonstance qu’il été induit en erreur dès lors que l’acte attaqué indique clairement la possibilité d’introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite également une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge du requérant. Dans son dernier mémoire, elle estime qu’aucune partie n’a obtenu gain de cause vu l’incompétence du Conseil d’État à trancher le présent litige et qu’en conséquence, aucune indemnité de procédure ne doit être due. Quant aux dépens, elle souligne que le présent recours est également irrecevable dès lors qu’il est dirigé contre un acte qui n’est pas définitif. Elle s’en réfère à justice pour le surplus. XV - 4.032 - 12/13 V.2. Appréciation Le présent arrêt constatant l’incompétence du Conseil d’État à connaître du recours, il ne peut être considéré que la partie adverse a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et aucune indemnité de procédure ne peut être accordée dans ces circonstances. Dès lors que l’acte attaqué fait erronément mention d’une possibilité de recours devant le Conseil d’État, il convient de mettre les autres dépens à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 22 octobre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4.032 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.706 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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