id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.710 No Rôle: A. 225879/VIII-10904 Affaire: Arrêt 248710 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 22/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-26 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.710 du 22 octobre 2020 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.710 du 22 octobre 2020 A. 225.879/VIII-10.904 En cause : HEIJMANS Christine, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, boulevard du Régent 37-40 1000 Bruxelles, contre : le centre public d’action sociale de Woluwe-Saint-Pierre, représenté par son conseil de l’action sociale. ayant élu domicile chez Me Ivan FICHER, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 août 2018, Christine Heijmans demande l’annulation de « la délibération du Bureau Permanent du CPAS de Woluwe-Saint- Pierre du 30 mars 2018 la désignant dans la fonction d’Infirmière en Chef du Toucana […], notifiée par un courriel du 3 avril 2018 ». II. Procédure Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII – 10.904 - 1/7 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Julie Paternoster, loco, Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ivan Ficher, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours sont exposés dans l’arrêt n° 248.709 du 22 octobre
- Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité IV.
- Recevabilité ratione materiae IV1.
- Thèses des parties La partie adverse soutient que l’acte attaqué découle de la décision préalable de réorganisation du service des soins de la résidence Roi Baudouin comprenant une suppression du cadre du poste de directeur nursing (AH 3). Il ne s’agit dès lors, à ses yeux, que d’une simple mesure d’ordre prise dans le cadre de la bonne organisation du service et qui, à ce titre, ne peut faire l’objet d’un recours en annulation. En réplique, la requérante fait valoir que la décision de l’affecter à une nouvelle fonction est une décision définitive, qui lui cause grief. Elle estime que, loin d’être une simple mesure d’ordre, il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée ou, à tout le moins, d’une mesure grave prise en raison de son comportement. Elle VIII – 10.904 - 2/7 rappelle que, dans sa requête, elle a insisté sur la modification importante par rapport à son ancienne fonction de directrice nursing qu’induit l’acte attaqué IV.1.
- Appréciation En vertu de la loi du changement, une autorité administrative peut, lorsque l’intérêt du service le requiert, modifier les attributions de ses agents et organiser ses services. Tout changement d’affectation qui ne porte pas atteinte aux droits statutaires ou aux prérogatives liées à la fonction constitue une mesure d’ordre intérieur qui touche à l’organisation du service et qui relève de la bonne gestion des ressources humaines. Il est de jurisprudence constante qu’une telle mesure n’est, en principe, pas susceptible d’être attaquée devant le Conseil d’État. Il n’en va autrement que si elle constitue une sanction déguisée, ou si elle est prise en raison du comportement de l’agent et qu’elle engendre des modifications importantes dans l’exercice de ses fonctions ou porte atteinte à ses droits statutaires. Il convient d’examiner, au cas par cas, les circonstances qui ont conduit à la décision et de vérifier si l’autorité a manifesté une volonté de punir l’agent en l’adoptant ou si elle a pris une mesure qui peut être considérée comme grave en tant qu’elle porte atteinte aux droits, à la situation juridique ou aux prérogatives attachées à la fonction et qu’elle découle du comportement de l’agent, ces deux conditions étant cumulatives. Pour qualifier la nature de l’acte, il y a lieu de tenir compte de ses conséquences sur le statut administratif et pécuniaire de l’agent. En l’espèce, et sous réserve de ce qui est exposé à propos de la seconde exception, cette première exception est liée au fond, spécialement à l’examen du premier moyen de la présente requête. IV.
- Recevabilité ratione temporis IV.2.
- Thèses des parties La requérante justifie la recevabilité ratione temporis de son recours en faisant valoir que l’acte attaqué lui a été notifié par un courriel du 3 avril 2018 qui ne mentionnait pas les voies de recours, ce qui implique une prolongation du délai de recours de quatre mois, conformément à l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle fait valoir, à propos du courrier du 1er juin 2018 par lequel la partie adverse l’a informée que les décisions des 20 décembre 2017, 21 mars 2018 et 30 mars 2018 étaient susceptibles d’un recours devant le Conseil d’État, qu’il n’a pas eu pour effet de faire courir ledit délai de recours car la mention des voies de recours doit figurer dans la notification de l’acte, ce qui n’était pas le cas de celle du VIII – 10.904 - 3/7 3 avril
- Elle ajoute que cette mention était aussi irrégulière, à défaut de mentionner le recours prévu par l’article 53, § 2, de la loi organique des C.P.A.S. qui, pour les motifs qu’elle expose, constitue à ses yeux un recours administratif organisé. Elle en conclut qu’en s’abstenant de respecter l’obligation de mentionner ces multiples recours, la partie adverse n’a respecté, ni le prescrit de l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ni celui de l’article 7 de l’ordonnance du 26 juin 1997 de la Commission communautaire commune ‘relative à la publicité de l’administration’. Elle relève, enfin, comme elle l’avait déjà fait dans son courrier du 27 juillet 2018, que ni la notification du 3 avril 2018, ni le courrier du 1er juin 2018, ne transmettaient l’annexe de l’acte attaqué. Elle indique n’avoir pu en prendre connaissance de façon officielle que par le biais du courrier du conseil de la partie adverse du 2 août 2018, de sorte que le délai de recours n’a débuté – au plus tôt – que le 3 août
- La partie adverse relève que le recours a été déposé au-delà du délai légal de soixante jours qui a commencé à courir à la suite de l’envoi du courrier du 1er juin 2018 à la requérante, dans lequel étaient mentionnées les voies et modalités de recours. Elle estime que cette notification était régulière et a fait courir ledit délai puisqu’elle se référait elle-même à la notification préalable de la décision attaquée qui a eu lieu par courriel et par courrier recommandé du 3 avril
- Elle considère que cette première notification était complète puisque la délibération attaquée du 30 mars 2018 ne faisait référence à aucune annexe. S’agissant, par ailleurs, du recours prévu par l’article 53, § 2, de la loi organique des C.P.A.S., il ne devait pas, selon elle, être mentionné dans le courrier de notification du 1er juin
- D’une part, elle fait valoir que pareil « recours » n’est pas ouvert contre la décision attaquée mais uniquement contre une décision supprimant un emploi, en l’occurrence celui de directeur du service de nursing, la décision attaquée n’ayant pas un tel objet, au contraire de celles des 26 juillet 2017, 20 décembre 2017 et 21 mars
- D’autre part, à supposer qu’un tel recours puisse être introduit contre l’acte attaqué, ce qu’elle conteste, elle considère qu’il ne constitue pas un recours devant être repris dans les voies de recours à mentionner dans la notification à opérer. Elle estime qu’il ne s’agit pas d’un recours administratif organisé mais d’une forme de « recours » à l’autorité de tutelle qui ne doit pas faire l’objet d’une mention obligatoire à titre de voies de recours. Dans son dernier mémoire, elle renvoie à l’argumentation de son mémoire en réponse. VIII – 10.904 - 4/7 IV.2.
- Appréciation L’article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure dispose que : « Les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décision incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ». L’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose également que : « Les délais de prescription pour les recours visés à l’article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n’est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l’intéressé s’est vu notifier l’acte ou la décision à portée individuelle ». Il en résulte que, lorsqu’un acte administratif doit être notifié, le délai de recours au Conseil d’État ne commence à courir qu’à partir de la notification, à savoir la réception de cet acte ou de sa copie, et pour autant que cet acte ou sa notification, en application de l’article 19, alinéa 2, précité, indique la possibilité d’introduire un recours en annulation auprès de la section du contentieux administratif ainsi que les formes et délais à respecter. À défaut, le délai de recours au Conseil d’État prend cours quatre mois après que l’intéressé a pris connaissance de l’acte administratif. En l’espèce, l’acte attaqué a pour objet de désigner la requérante dans la « fonction d’Infirmière en Chef du Toucana […] ». Il s'agit d'une décision de portée individuelle qui devait lui être notifiée. Cette notification a eu lieu par le courriel du 3 avril 2018 du secrétaire de la partie adverse, qui ne comportait cependant pas l’indication des voies de recours et était, à ce titre, incomplet. Ce n’est que par le courrier recommandé du 1er juin 2018 que de telles mentions ont été portées à la connaissance de la requérante, tant pour cet acte que pour les délibérations du conseil de l’action sociale des 20 décembre 2017 et 21 mars 2018 auxquelles ce courrier se réfère. Or, elle a introduit sa requête en annulation le 8 août 2018, soit postérieurement au délai de soixante jours qui, dans la logique de la partie adverse, devait courir à compter de la notification de cette lettre. L’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, qui est d’ordre public, exige que « la notification par l’autorité administrative de l’acte ou VIII – 10.904 - 5/7 de la décision indique l’existence de ces recours ». Cela suppose, à tout le moins, une concomitance dans l’envoi de cet acte et de ces mentions. Dans les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du Contentieux des Étrangers’, qui a modifié cette disposition, on peut lire notamment ce qui suit : « Quel que soit le cas, le délai de prescription prend cours quatre mois après la notification de l’acte individuel préjudiciable » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2479/001, p. 33). La notification incomplète de l’acte attaqué ayant eu lieu le 3 avril 2018, c’est à compter de cette date que le délai de quatre mois et soixante jours a pris cours. La tentative de la partie adverse de couvrir le vice de notification par l’envoi ultérieur du 1er juin 2018 ne peut être admise, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une nouvelle notification de l’acte attaqué accompagnée de l’indication des voies de recours. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité ratione temporis est rejetée. Il y a donc lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de poursuivre l’examen du recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’examen du recours. Article
- Les dépens sont réservés. VIII – 10.904 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 22 octobre 2020, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Raphaël Born VIII – 10.904 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.710 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.178 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div