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Arrêt 248712 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 22/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.712 No Rôle: A. 229721/VIII-11320 Affaire: Arrêt 248712 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 22/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-17 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.712 du 22 octobre 2020 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.712 du 22 octobre 2020 A. 229.721/VIII-11.320 En cause : THEATRE Adrien, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 décembre 2019, Adrien Theatre demande, au bénéfice de l’extrême urgence, la suspension de l’exécution de : « La décision suivante du Ministre des Affaires Étrangères du 26 novembre 2019 : “Faisant suite à une proposition du Comité de Direction sur laquelle j’ai marqué mon accord, la fonction de Chef de Poste à Bamako est déclarée vacante. J’ai en conséquence décidé de vous affecter à l’administration centrale. Vous prie de préparer votre levée d’établissement en vue d’un départ au plus tard le 22 décembre prochain” ». II. Procédure Un arrêt n° 246.464 du 18 décembre 2019 a ordonné la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de l’acte attaqué. Par une ordonnance du 11 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre

  1. VIIIr - 11.320 - 1/3 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Yassin Hachiaf, loco Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Camille Tilquin, loco Me Alain Verriest, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite, de telle sorte que l’acte dont la suspension a été ordonnée n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension doit être levée. IV. Dépens et indemnité de procédure Par un courrier du 8 octobre 2020, la partie requérante a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée par la partie adverse, raison pour laquelle elle n’a pas poursuivi la procédure en annulation. Elle sollicite en conséquence que les dépens de la procédure, en ce compris l’indemnité de procédure de 700 euros, soient mis à charge de la partie adverse. Dès lors que l’absence d’introduction d’un recours en annulation s’explique par le retrait, aujourd’hui définitif, de l’acte dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt n° 246.264, précité, et qu’il peut être considéré que la disparition dudit acte, conséquence de ce retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, la partie adverse doit être considérée comme la VIIIr - 11.320 - 2/3 partie succombante de ce litige, et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie requérante, et de laisser les dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 246.464 du 18 décembre 2019 est levée. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 22 octobre 2020, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Frédéric Gosselin VIIIr - 11.320 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.712 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.464 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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