id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.713 No Rôle: A. 229857/VIII-11333 Affaire: Arrêt 248713 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 22/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-23 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.713 du 22 octobre 2020 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.713 du 22 octobre 2020 A. 229.857/VIII-11.333 En cause : TRINE Paul-André, ayant élu domicile chaussée de Mons 3/36 1070 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l’administration fédérale (SELOR). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 décembre 2019, Paul-André Trine demande l’annulation des « décisions de la partie adverse déclarant qu’il a échoué au screening générique pour les fonctions d’agent opérationnel spécialisé (AFG19271) et de gestionnaire de dossiers personnels (AFG19288) ». II. Procédure M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 7 février 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure. Par un courrier électronique du 12 février 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation, à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une ordonnance du 11 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre
- VIII - 11.333- 1/4 Par un courrier du 9 octobre 2020, le conseil du requérant a adressé au Conseil d’État un courrier non prévu par le règlement général de procédure, accompagné de pièces justificatives. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Anthony Mathieu, loco Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2° du règlement général de procédure, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de 30 jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Les alinéas 6 et 7 de l’article 71 précité disposent que si la partie concernée demande à être entendue, le président ou le conseiller d’État désigné par lui convoque les parties à comparaître à bref délai et que la chambre statue sans délai et décide de réputer non accompli ou de rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la force majeure ou l’erreur invincible est établie. Par un courrier électronique du 30 décembre 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 du règlement général VIII - 11.333- 2/4 de procédure, ce qui n’a pas été fait dans le délai requis. La partie requérante a toutefois demandé à être entendue. Par son courrier du 9 octobre 2020, la partie requérante indique au Conseil d’État être atteinte d’un handicap visuel sévère, reconnu par le SPF Sécurité sociale, l’ayant amenée à sélectionner, lors des opérations de paiement des droits de rôle, l’un de ses comptes non provisionné. Elle produit, à l’appui de ses explications, plusieurs pièces justificatives, dont il ressort que son handicap génère notamment d’importants troubles à la lecture et attestant de la réalisation d’une opération de paiement non valide en faveur du Conseil d’État, relative à un montant de 220 euros en date du 16 janvier 2020, soit dans le délai de 30 jours dont elle disposait pour réaliser le paiement du droit de rôle et de la contribution. Elle fait valoir qu’elle a ainsi été confrontée à un cas de force majeure l’ayant empêchée de satisfaire à son obligation de paiement du droit et de la contribution dans le délai requis. À l’audience du 16 octobre 2020, il a par ailleurs été constaté que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État a été crédité d’un montant de 220 euros en date du 2 mars
- Les circonstances très particulières invoquées par la partie requérante, qui n’était pas assistée d’un conseil au moment de l’introduction de son recours, ainsi que le constat du paiement du droit de rôle et de la contribution dans un délai de 15 jours à dater de la réception du courrier électronique du 12 février 2020 par lequel le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation, permettent de conclure à l’existence d’un cas de force majeure justifiant le renvoi de la cause à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
- Les débats sont rouverts. VIII - 11.333- 3/4 Article
- Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’examen du recours. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 22 octobre 2020 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Frédéric Gosselin VIII - 11.333- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.713 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.552 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div