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Arrêt 248715 - Discipline (fonction publique) - 22/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.715 No Rôle: A. 226150/VIII-10944 Affaire: Arrêt 248715 - Discipline (fonction publique) - 22/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-17 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:14 Fiche Arrêt no 248.715 du 22 octobre 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 248.715 du 22 octobre 2020 A. 226.150/VIII-10.944 En cause : BENYAICH Mohamed, ayant élu domicile chez Me Aurore DEWULF, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart, contre : la société anonyme de droit public HR RAIL, ayant élu domicile chez Mes Vincent VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 septembre 2018, Mohamed Benyaich demande l’annulation de « la décision du 10 juillet 2018 qui lui a été notifiée par la partie adverse le 16 juillet 2018 et qui lui inflige la sanction disciplinaire de la “réprimande sévère” ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Florence Piret, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.944- 1/3 La partie adverse a adressé un courrier au Conseil d’État le 9 janvier

  1. Par une ordonnance du 11 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Par des courriels du 14 octobre 2020, les parties ont confirmé que l’acte attaqué avait fait l’objet d’un retrait définitif. En accord avec les parties et en concertation avec l’auditeur rapporteur, le président f.f. de la VIIIe chambre a décidé que l’affaire serait traitée sans audience publique. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a communiqué son avis écrit conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet Par son courrier du 9 janvier 2020, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Par des courriels du 14 octobre 2020, les parties ont confirmé que ce retrait était devenu définitif. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.944- 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 22 octobre 2020, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Frédéric Gosselin VIII - 10.944- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.715 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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