← België

Arrêt 248717 - Discipline (fonction publique) - 22/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.717 No Rôle: A. 222723/VIII-10566 Affaire: Arrêt 248717 - Discipline (fonction publique) - 22/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-17 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.717 du 22 octobre 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 248.717 du 22 octobre 2020 A. 222.723/VIII-10.566 En cause : DREZE Ludger, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1000 Bruxelles, contre : la zone de police 5306 « Entre Sambre et Meuse », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 juillet 2017, Ludger Drèze demande l’annulation de « la décision du 30 mai 2017 de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 5 % durant deux mois ». Par une requête introduite le 15 février 2018, le même requérant sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice à la suite de la décision précitée. II. Procédure Un arrêt n° 245.499 du 20 septembre 2019 a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties. Le requérant a déposé un mémoire ampliatif accompagné d’une requête en extension de l’objet de recours. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. VIII - 10.566 - 1/11 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 août 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre

  1. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean Laurent, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 245.499 du 20 septembre
  3. Il convient de s’y référer. IV. Exposé du préjudice IV.
  4. Thèse du requérant Le requérant fait valoir que l’indemnité réparatrice doit couvrir, à titre de dommage matériel, le remboursement d’un montant équivalent à 5 % du traitement retenu, augmenté des intérêts à la date où cette retenue de traitement a été opérée. Il ajoute qu’elle doit également réparer le dommage moral qu’il a subi et qui n’a pas été réparé par le seul arrêt d’annulation. Il affirme avoir été profondément affecté par l’acte attaqué depuis son adoption jusqu’à son annulation. Il expose n’avoir pu agir pour le réduire dans la mesure où il estime que ce préjudice n’était pas d’une gravité suffisante pour introduire une demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il ajoute que ce dommage moral a été d’autant plus vif qu’il avait déjà dû saisir la médecine du travail en raison d’une absence de profil de fonction. Il VIII - 10.566 - 2/11 rappelle la teneur du rapport de la société Mensura du 21 décembre 2016 et affirme que, nonobstant une réunion tenue en février 2017 au cours de laquelle il a été envisagé de préciser clairement son profil de fonction, aucune décision concrète n’a encore été prise à cet égard. Il fait valoir que c’est dans ce contexte qu’est intervenu l’acte attaqué qui a eu pour effet de générer une angoisse sur ce qui est effectivement attendu de lui et sur la ligne hiérarchique à laquelle il est soumis. Il ajoute que sa souffrance morale trouve son origine dans le sentiment d’avoir été victime de comportements inadmissibles qui ont gravement porté atteinte à sa réputation, dès lors que la sanction litigieuse trouve son origine dans une présentation des faits mensongère opérée par le commissaire B. Il évalue son dommage moral à 3.000 euros. Dans son mémoire ampliatif, il réitère ses arguments quant au préjudice moral allégué. Il souligne que l’acte attaqué l’a empêché de bénéficier d’une mobilité dès lors qu’il était identifié comme n’exerçant pas ses obligations professionnelles de manière optimale. Il expose que le dommage matériel qu’il a fait valoir dans sa demande introductive a fait l’objet d’un dédommagement de sorte qu’il n’est plus d’actualité. Il fait néanmoins valoir un dommage matériel supplémentaire consistant en ses frais de défense s’élevant à 6.207,53 euros, dont il déduit une indemnité de procédure de 900 euros, soit un total de 5.307,53 euros. Il expose avoir réclamé ce montant à la partie adverse qui y a opposé une fin de non- recevoir. Il ajoute que ce dommage ne peut être réparé en tant que tel dès lors que l’intention indiscutable du législateur était, par l’allocation d’une indemnité de procédure, de forfaitiser les frais de défense. Il affirme que ce constat serait indiscutable s’il n’était pas victime d’une discrimination. Il expose que, selon l’article 52 de la loi du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’, le membre d’un service de police qui fait l’objet d’une procédure répressive débouchant sur le constat qu’il n’a commis aucune faute lourde ou intentionnelle, ne doit pas assumer personnellement ses frais de défense, alors que tel est le cas d’un membre d’un service de police qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire dont l’illégalité a été constatée par le Conseil d’État. Il en déduit qu’il conviendrait d’interroger la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 52 de la loi du 5 août 1992, susvisée, aux articles 10 et 11 de la Constitution en posant la question suivante : « L’article 52 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il traite différemment le membre d’un service de police qui est poursuivi pénalement et dont il est établi qu’il n’a pas commis de faute lourde ou de faute intentionnelle et qui voit ses frais de défense pris en charge par l’autorité dont il dépend et le membre d’un service de police qui fait l’objet de poursuites disciplinaires jugées illégales par le Conseil d’État et qui ne bénéficie pas de pareille prise en charge ? ». VIII - 10.566 - 3/11 Il sollicite l’extension de l’objet de son recours à ce volet du préjudice dont il prétend n’avoir pu ni définir le quantum, ni savoir qu’il existerait avant, d’une part, l’arrêt d’annulation et, d’autre part, la fin de non-recevoir opposée à sa demande de prise en charge de ses frais de défense. Il ajoute que si sa demande est jugée tardive, il conviendrait de poser préalablement la question suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973 est- il conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il serait interdit au requérant qui a formulé une requête en indemnité réparatrice avant l’issue de la procédure en annulation de compléter sa demande en indemnité lors de l’échange des écrits de procédure dans le cadre de l’instruction relative à l’indemnité […] réparatrice ? ». Dans son dernier mémoire, il conteste l’affirmation selon laquelle le dommage moral serait parfaitement réparé par l’arrêt d’annulation. Il fait d’abord valoir que l’acte attaqué qui a été annulé pour incompétence de l’auteur de l’acte trouve précisément son explication dans l’organisation de la partie adverse et l’absence de description claire de sa fonction. Il relève ensuite que, dans ce contexte, il a subi un préjudice moral en étant, du fait de la sanction litigeuse, exposé à l’opprobre dans son milieu professionnel entre le 30 mai 2017 et le 20 septembre 2019 en raison de cet acte, que cette sanction était dénigrante et a porté atteinte à sa réputation professionnelle, et qu’aucun parallèle ne peut être, selon lui, établi entre une sanction disciplinaire annulée et une absence de nomination à une fonction convoitée, soit une hypothèse dans laquelle le Conseil d’État a estimé que l’arrêt d’annulation suffisait à réparer le dommage subi. Dans son cas, il estime que, par essence, l’acte attaqué comprend des propos dénigrants qui sont de nature à ternir sa réputation professionnelle et qui, selon la jurisprudence du Conseil d’État qu’il cite (arrêts n° 246.389 du 12 décembre 2019, n° 245.492 du 18 septembre 2019, n° 243.207 du 11 décembre 2018, et n° é.506 du 19 janvier 2016), ne sont pas réparés par un arrêt d’annulation. Il se réfère aussi mutadis mutandis à l’arrêt n° 238.830 du 14 juillet 2017, selon lequel il n’y a pas lieu d’avoir égard à la nature de l’illégalité retenue, à savoir l’incompétence de l’auteur du règlement attaqué, pour en déduire que le dommage a été adéquatement réparé par l’arrêt d’annulation ou par l’octroi d’un euro symbolique. Il réitère par ailleurs son argumentation selon laquelle, ayant fait l’objet d’une procédure disciplinaire illégale, il se trouve dans une situation plus défavorable que celle qui aurait été la sienne s’il avait fait l’objet de poursuites pénales conduisant à un non- lieu, et ce même à l’issue d’une procédure répressive régulière. Il souligne que le système de l’indemnité de procédure repose sur une fiction juridique et que la somme allouée à son bénéficiaire est en règle nettement inférieure au coût réel de sa défense, ce dont témoigne à ses yeux l’article 52 de la loi du 5 août
  5. Il estime VIII - 10.566 - 4/11 que l’auditeur rapporteur considère à tort qu’il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle au motif que le Conseil d’État n’est pas compétent pour accorder une indemnité sur la base de l’article 52, précité. Il estime pourtant que le dommage subi en raison de l’acte attaqué consiste dans la portion de ses frais de défense réels non couverts par l’indemnité de procédure et non assumés par la partie adverse. Il en déduit que ce dommage, qui est la conséquence de la discrimination évoquée plus haut, trouve directement son origine dans l’acte jugé irrégulier par l’arrêt n° 245.499 du 20 septembre 2019 et qu’il est susceptible d’être couvert par une indemnité réparatrice. Il maintient donc sa demande de question préjudicielle dont la réponse conditionnera, selon lui, la décision à intervenir dans le cadre de la présente demande. Il conteste enfin l’affirmation selon laquelle sa demande d’indemnité réparatrice [lire : requête en extension de l’objet du recours] serait tardive. Il soutient que rien, dans le texte de l’article 11bis, ne permet d’affirmer qu’un requérant ne peut compléter sa demande d’indemnité réparatrice dans le cadre d’un écrit de procédure ultérieur, si bien que cette interprétation de l’auditeur rapporteur ajoute, selon lui, au texte légal. Il rappelle que cette problématique fait l’objet de la seconde question préjudicielle sollicitée, de telle manière que le Conseil d’État est tenu de la poser à la Cour constitutionnelle. IV.
  6. Appréciation L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». VIII - 10.566 - 5/11 L’article 25/2 du règlement général de procédure prévoit ce qui suit : « § 1er. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l’intitulé de la requête porte, en outre, la mention “demande d’indemnité réparatrice”. La requête contient le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. §
  7. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice”; 2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er; 4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. §
  8. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire. §
  9. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice. En outre, sans préjudice de l’article 3bis, cette requête n’est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n’y sont pas reprises ou lorsque l’inventaire visé au paragraphe 3 n’y est pas joint. En cas d’application de l’alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l’invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l’invitation visée à l’alinéa 3 est censée l’avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ». Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en VIII - 10.566 - 6/11 outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, pp. 6-7). En l’espèce, le dommage matériel que le requérant invoque a, selon ses propres indications dans son mémoire ampliatif, été adéquatement réparé par la partie adverse. Sa demande n’est donc plus d’actualité sur ce point. Il ne donne, par ailleurs, aucune précision sur la mobilité à laquelle l’acte attaqué aurait fait obstacle ni sur le montant du préjudice subi. Cet aspect du préjudice matériel ne peut donc pas davantage être pris en compte. Quant à sa demande complémentaire de remboursement des frais de défense, formulée dans son mémoire ampliatif, elle est tardive et doit dès lors être déclarée irrecevable. L’article 25/2, § 2, 4°, du règlement général de procédure impose de faire figurer dans la demande d’indemnité réparatrice l’exposé du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte annulé. L’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne prescrit, en revanche, aucune obligation en ce sens, pas plus au demeurant que l’article 30, § 1er, alinéa 1er, de ces mêmes lois, non visé par le requérant, qui se limite à habiliter le Roi à déterminer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres « la procédure à suivre devant la section du contentieux administratif dans les cas visés aux articles […] 11bis […] ». Il convient, dès lors, de constater que la différence de traitement que le requérant met en évidence résulte, non d’une disposition législative, mais bien d’une disposition réglementaire dont la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution n’appelle pas, pour être vérifiée, de renvoi préjudiciel devant la Cour constitutionnelle. Il ne s’indique, par ailleurs, pas d’apprécier si le requérant aurait pu invoquer ce préjudice complémentaire dans sa demande introductive d’indemnité réparatrice ou s’il n’a eu d’autre choix que de le formuler dans son mémoire ampliatif. Il apparaît en effet, en tout état de cause, qu’il a obtenu le paiement d’une indemnité de procédure à charge de la partie adverse, aux termes de l’arrêt n° 245.
  10. Or, comme il le relève lui-même, selon l’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, cette indemnité constitue une « intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant VIII - 10.566 - 7/11 obtenu gain de cause ». En outre et selon le paragraphe 2, alinéa 4, de ce même article, « [a]ucune partie ne peut être tenue au paiement d’une indemnité pour l’intervention de l’avocat d’une autre partie au-delà du montant de l’indemnité de procédure […] ». Dans son arrêt n° 48/2015 du 30 avril 2015, la Cour constitutionnelle a jugé à cet égard : « B.8.
  11. En instaurant l’indemnité de procédure, le législateur poursuivait un double objectif : d’une part, mettre fin à l’obligation, pour les justiciables, d’introduire une nouvelle procédure devant le juge civil, sur la base de l’article 1382 du Code civil, en vue d’obtenir une indemnité pour les frais d’avocat qu’ils ont supportés, et, d’autre part, améliorer la gestion des finances publiques en évitant que des autorités aient à supporter les frais de deux procédures différentes devant deux juridictions différentes à l’occasion de la contestation, par un justiciable, d’un même acte administratif ». De même : « B.24.
  12. Il convient tout d’abord d’observer que l’indemnité de procédure représente une indemnisation forfaitaire pour les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause et non une indemnisation intégrale de tous les frais exposés par celle-ci. Comme il a été dit en B.12.2, il relève du pouvoir d’appréciation du législateur, afin d’organiser un système de répétibilité des frais et honoraires d’avocat, de choisir la formule qui lui paraît la plus opportune, compte tenu des nombreux intérêts et principes, parfois contradictoires, en présence ». Il s’ensuit que le caractère forfaitaire de l’indemnité de procédure empêche par principe d’accéder à la demande d’indemnisation des frais de défense complémentaires exposés dans le cadre de la procédure en annulation, au-delà du montant de cette indemnité de procédure. De ce fait, il est vain de s’interroger sur l’ampleur de ce préjudice matériel au regard de la portion des frais de défense réels du requérant, non couverts par l’indemnité de procédure et non assumés par la partie adverse, tout comme il est sans intérêt pour la solution du litige de poser une seconde question préjudicielle à la Cour constitutionnelle au sujet de l’article 52 de la loi du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’. La demande d’indemnisation du dommage matériel complémentaire est dès lors irrecevable ou, en toute hypothèse, non fondée. Quant au préjudice moral allégué, le requérant fait d’abord valoir qu’il a été « profondément affecté par l’acte querellé, et cela pendant une période particulièrement significative qui s’est étendue de la prise de l’acte querellé jusqu’à l’arrêt d’annulation à intervenir ». Comme il l’indique cependant lui-même, ce préjudice a pris fin avec l’arrêt d’annulation, sans qu’il ne se prévale d’élément particulier établissant que le préjudice n’aurait pas été entièrement réparé par cet arrêt. Il précise au contraire qu’il « n’a pu procéduralement prendre les mesures VIII - 10.566 - 8/11 visant à réduire la période pendant laquelle il a subi le préjudice moral », ce à défaut pour ledit préjudice de présenter « un degré tel de gravité qu’il aurait fondé le requérant à agir en suspension contre l’acte attaqué ». La sanction disciplinaire contestée a disparu rétroactivement de son dossier et il ne démontre nullement qu’il aurait eu à en souffrir au-delà de l’annulation de cette décision. Le requérant soutient également que son dommage moral a été « d’autant plus vif » qu’il avait déjà dû saisir la médecine du travail « en raison d’une absence de profil de fonction ». Cette circonstance ne modifie toutefois pas l’analyse qui précède et ne justifie pas davantage d’indemniser ce préjudice. Le rapport établi le 21 décembre 2016 dans ce cadre tend au contraire à montrer que le sentiment d’anxiété invoqué par le requérant préexistait à l’acte attaqué et à l’illégalité constatée, qui n’en sont donc pas la cause directe. On peut y lire, en effet, que : « […] dans le passé et jusqu’il y a peu, le demandeur travaillait de manière plus informelle et organisait finalement lui-même ses tâches et son fonctionnement. Ce qui semblait convenir à beaucoup de personnes. Depuis la remise en cause des heures de prestations excessives qu’il semblait avoir par un membre du syndicat, il vit dans un flou qui le stresse de plus en plus. […] Pour se protéger, le demandeur a dû faire appel à la mise en place d’une circulaire et lui-même a tendance à refuser plus rapidement certaines tâches ou prendre en charge certaines missions. Certaines tâches ont été adaptées, mais cela reste apparemment insuffisant. En fait, on est tombé dans un travers opposé. Il est donc nécessaire de redéfinir sa fonction ainsi que le type de fonctionnement que l’employeur attend de lui. […] En réaction Monsieur Drèze peut avoir tendance à refuser une tâche un peu trop rapidement. Or, il doit comprendre qu’il est censé participer positivement et ne peut pas attendre que toutes les instructions passent par sa hiérarchie directe. J’invite donc à analyser la demande, à poser des questions pour voir comment accompagner au mieux son interlocuteur au lieu de refuser trop vite, d’intervenir pour ce dont il est compétent ». S’il en résulte que « [d]epuis la remise en cause des heures de prestations excessives qu’il semblait avoir par un membre du syndicat, [le requérant] vit dans un flou qui le stresse de plus en plus », l’on constate que les faits à l’origine de la sanction disciplinaire litigieuse ne se trouvent pas mentionnés dans ce rapport, alors qu’ils datent du mois d’août 2016 et lui sont donc antérieurs. Le requérant ne démontre donc pas, sur la base de ce document, que l’acte attaqué aurait pu engendrer un surcroît d’anxiété dans son chef au point de justifier le versement de l’indemnité réparatrice qu’il réclame. Enfin, il prétend avoir été victime de l’opprobre dans son milieu professionnel pendant toute la période où il a été sanctionné disciplinairement, et que la sanction aurait été dénigrante à son égard et aurait porté atteinte à sa réputation professionnelle. Force est, toutefois, de constater qu’il n’apporte pas la VIII - 10.566 - 9/11 preuve de cet aspect du dommage qu’il allègue. Ni l’acte annulé par l’arrêt n° 245.499, ni l’illégalité retenue, ni même le dossier administratif, ne contenaient de propos dénigrants à son égard ou de nature à ternir sa réputation professionnelle, au-delà de ce que toute sanction professionnelle lourde peut engendrer comme effet de cet ordre et qu’un arrêt d’annulation opérant avec effet rétroactif permet de réparer. Le requérant invoque tout au plus la « présentation des faits mensongère opérée par le CP [B.] » (mémoire ampliatif, p. 3) qui serait à l’origine de l’acte attaqué et par laquelle ce dernier aurait situé un entretien verbal avec lui, peu après les faits, à la suite d’un premier courriel et non d’un second. Cette chronologie des évènements était essentielle à ses yeux puisque, après cet entretien : « [il] a pu croire de bonne foi avoir convaincu le CP [B.] de la légitimité des raisons invoquées pour ne pas déférer à l’ordre en cause. Dès lors que c’est de bonne foi qu’il a pu croire que l’intéressé avait renoncé à lui intimer cet ordre, il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir déféré. Le grief est donc infondé et ne repose pas sur les faits tels que fallacieusement décrits par la partie adverse » (mémoire en réplique, p. 20, n° 31). Quelle que soit la pertinence de cet argument dont le Conseil d’État n’a plus à connaître, il n’apparaît pas que les considérations qui le sous-tendent aient pu objectivement présenter un caractère dénigrant vis-à-vis du requérant ni ternir sa réputation professionnelle au point de justifier la reconnaissance d’un préjudice moral. En l’absence d’éléments spécifiques qui ressortent du dossier, ces considérations se fondent dans la discussion sur la légalité des motifs de l’acte dont l’annulation rétroactive entraine la disparition. Le même constat peut ainsi être dressé que dans l’arrêt n° 245.492 du 19 septembre 2019 qu’il invoque, où le Conseil d’État a estimé que ni l’organigramme annulé précédemment, lequel ne reprenait plus le grade du requérant, ni le dossier administratif, ne contenaient de propos dénigrant à son égard. Un préjudice moral a, en revanche, été admis dans les arrêts n° 246.389 du 12 décembre 2019, n° 243.207 du 11 décembre 2018 et n° é.506 du 19 janvier 2016, en raison de circonstances particulières qui les distinguent de la présente cause. Dans la première affaire, le Conseil d’État a tenu compte de la spécificité de la suspension de la licence de pilote du requérant et de l’impact de cette sanction sur son recrutement ultérieur et la poursuite de sa formation. Dans la deuxième affaire, il a jugé que la mise à l’écart du requérant, à deux reprises, de la possibilité d’exercer à nouveau les fonctions de membre d’un collège, sans aucune justification ni comparaison des titres et mérites, justifiait d’avoir égard à l’incompréhension et au sentiment de non-reconnaissance du travail accompli. Enfin, dans la troisième affaire, le Conseil d’État a admis l’atteinte à la réputation d’un requérant dont l’autorité a maintenu l’échec après une première annulation, VIII - 10.566 - 10/11 alors qu’il exerçait les responsabilités aux fonctions supérieures visées par l’examen depuis plusieurs années à la satisfaction de cette autorité, et que même après son échec, il a continué à assumer de telles fonctions, sans percevoir d’allocation pour fonctions supérieures. En l’espèce, le requérant ne peut se prévaloir de circonstances particulières analogues, de sorte qu’il ne justifie pas du bien fondé du préjudice moral qu’il invoque. La demande d’indemnité réparatrice n’est donc pas fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  13. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 22 octobre 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 10.566 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.717 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.010 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.499 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.