id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.729 No Rôle: A. 231867/VI-21870 Affaire: Arrêt 248729 - Marchés publics - 23/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-23 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.729 du 23 octobre 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.729 du 23 octobre 2020 A. 231.867/VI-21.870 En cause : la société privée à responsabilité limitée BAUDOIN LOUIS, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets de la requête Par une requête introduite le 25 septembre 2020, la SPRL Baudoin Louis demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 7 septembre 2020 au terme de laquelle la Partie Adverse, a décidé d’écarter l’offre de l’Entreprise Baudoin pour cause d’irrégularité substantielle quant au prix, conformément à l’article 36, § 3 1° de l’A.R. du 18 avril 2017 et d’attribuer le marché à la SPRL Ate » ainsi que de « la décision implicite de ne pas lui attribuer le marché » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 29 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre
- La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VIexturg - 21.870 - 1/12 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sofie Baudoin, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ann Lawrence Durviaux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits La partie adverse expose comme suit les faits de la cause : « l. La Région wallonne a lancé une procédure ouverte en vue de l’attribution du marché des prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District de Florenville[…]. Le marché était divisé en lots.
- Quatre offres ont été introduites pour le lot 4 par la SPRL Baudoin Louis, la SPRL Ate, la SPRL Millard Philippe et par Damien Lanotte (pièce 3, PV e- tendering).
- La Région wallonne a demandé à la SPRL Baudouin Louis de justifier les prix de la quasi-totalité de son offre apparemment anormaux (1.1, 1.2., 2.1, 2.2, 3.2, 8.1, 8.2 et 8.3) par courrier du 11 juin
- Les réponses apportées par la société n’ont pas été jugées acceptables […].
- La décision motivée d’attribution 17 septembre 2020 indique que “les montants et explications avancées à l’appui de la justification du prix des postes de mise à disposition (1.1., 1.2.) ne sont pas acceptables (justification par un forfait de 5 heures de main-d’œuvre) (…) à défaut de justification valable, les prix sont anormaux (…) les postes concernés ne sont pas négligeables (poste représentant 11% du montant total estimé du lot et prestations présentant une importance opérationnelle significative (mises à disposition UME et UMED) (…) l’offre est donc affectée d’une irrégularité substantielle au sens de l’article 76, §1er de l’arrêté …(..) et doit être écartée”.
- La décision a été notifiée à la partie requérante par un courrier du 11 septembre 2020, adressé par recommandé ». VIexturg - 21.870 - 2/12 IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la requérante Le premier moyen est pris de « la violation [des articles] 4 et 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 33, 35, 36, 76, 77 et suivants de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, du principe de l’égalité de traitement et de son corollaire, le principe de transparence, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, et en particulier du devoir de minutie, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général de comparaison effective des offres, du principe général de motivation interne des actes administratifs selon lequel toute décision doit porter sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit, et pris de l’excès de pouvoir », en ce que, première branche, l’acte attaqué « n’est pas suffisamment motivé », que l’offre de la requérante a été déclarée irrégulière en raison de l’existence de prix anormaux pour deux postes prétendument non négligeables (1.1 et 1.2), sans que la partie adverse s’explique sur le caractère inacceptable des justifications apportées, que la requérante ne comprend pas en quoi la justification par un forfait de 5 heures de main d’œuvre est inacceptable et que la décision attaquée n’apporte aucune explication qui lui permettrait de comprendre la décision attaquée, et en ce que, seconde branche, la partie adverse s’est bornée à écarter l’offre de la requérante sans vérifier les justifications apportées, qu’elle a commis dès lors une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas accepter les justifications apportées et qu’un forfait de 5 heures est parfaitement justifié et a déjà été accepté dans le cadre d’un autre marché du même type. À propos de la première branche, a requérante expose ce qui suit : « La décision par laquelle l’adjudicateur déclare une offre irrégulière parce qu’elle comporte des prix anormalement bas, doit être formellement motivée, de manière à permettre au soumissionnaire dont l’offre est écartée de comprendre les raisons pour lesquelles l’adjudicateur n’a pas accepté les justifications de prix qui lui avaient été fournies (C.E., arrêt n° 227.960 du 2 juillet 2014, SPRL MAINTENANCE INDUSTRIELLE WALLONNE ; n° 228.927 du 24 octobre 2014, SA GHENT DREDGING). Lorsque l’autorité interroge le soumissionnaire, celle-ci est tenue d’indiquer directement ou via le dossier les raisons pour lesquelles elle n’accepte pas les justifications présentées. D’une manière générale, l’appréciation qui conduit à estimer les justifications de prix présentées, qu’elles soient admises ou rejetées, doit faire l’objet d’une VIexturg - 21.870 - 3/12 motivation précise (C.E., arrêt n° 231.500 du 9 juin 2015, SA LOUIS STEVENS & Co). En l’espèce, la partie adverse, pour expliquer que les justifications apportées par la requérante ne sont pas acceptables, indique de manière on ne peut plus superficielle en note de bas de page : “justification par un forfait de 5 heures de main-d’œuvre”. Force est de constater que cette motivation ne répond manifestement pas aux exigences en la matière. » À propos de la seconde branche, la requérante fait valoir ce qui suit : « L’examen des différents postes et des explications fournies par le soumissionnaire doit être minutieux (C.E., arrêt n° 183.810 du 5 juin 2008). En effet, Votre Conseil censure la décision d’attribution lorsque cet examen a été effectué de manière manifestement lacunaire (C.E., arrêt n° 77.501 du 9 décembre 1998). S’il est exact que l’autorité adjudicatrice dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’appréciation du caractère normal ou non d’un prix, la jurisprudence de Votre Conseil est claire quant à la compétence qui lui est laissée : “Il lui revient toutefois de vérifier la réalité, l'exactitude et la pertinence des éléments qui ont justifié la décision de ce pouvoir et de censurer dans le chef de ce dernier une appréciation manifestement déraisonnable. Il lui appartient également de vérifier si la décision de considérer des prix comme normaux a été prise au terme d'une procédure révélant le caractère complet de l'examen par ledit pouvoir des justifications apportées” (C.E., arrêt n° 232.885 du 10 novembre 2015, SCRL CARROSSERIE BREL). Votre Conseil doit donc vérifier si l’autorité ne s’est pas fondée sur des données factuelles incorrectes ou si elle ne s’est pas manifestement comportée de manière déraisonnable. Votre Conseil vérifie encore si le pouvoir adjudicateur a fait reposer la décision relative aux caractères anormaux ou non des prix sur des motifs exacts, pertinents, admissibles dans le respect du principe de minutie ; les étapes du raisonnement du pouvoir adjudicateur doivent s’enchaîner de manière logique et aucune “zone floue” (par exemple formule sibylline) ne peut apparaître (C.E., arrêt n° 189.135 du 23 décembre 2008 ; n° 237.894 du 31 mars 2017). En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que l’autorité adjudicatrice aurait procédé à un examen des justifications apportées. Elle se contente de se référer, de manière abstraite, à l’explication du soumissionnaire. Or, l’entreprise Baudoin a largement détaillé l’ensemble du prix de revient dans son courrier explicatif du 17 juin
- Elle produit d’ailleurs un formulaire d’offre ainsi qu’une décision d’attribution du marché relatifs à un autre marché ayant pour objet des prestations de service hivernal sur les routes gérées par le district de CINEY » dans lequel l’autorité a accepté des justifications similaires en tout point (pièce n°8). Une correcte vérification des prix ne se borne pas à une interrogation du soumissionnaire qui a remis un prix considéré comme anormal suivie de l’écartement pur et simple de la justification. Il convient que le pouvoir adjudicateur rende compte, dans sa décision, des motifs qui l’ont conduit à refuser le prix. En l’absence de ce compte rendu, aucune vérification ne peut être opérée. » VIexturg - 21.870 - 4/12 IV.
- Thèse de la partie adverse Sur les deux branches du moyen, la partie adverse répond ce qui suit : « La partie requérante ne démontre pas la violation in concreto des dispositions visées dans le moyen, notamment en ce qui concerne les articles 4 et 84 de la loi du 17 juin 2016 : elle ne développe aucun élément sur les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence, le pouvoir adjudicateur a vérifié les prix et demandé des justifications ; il en va de même pour les articles 33, 34, 35, 36, 76 et 77 de l’arrêté passation secteurs classiques. Il semble ressortir de l’intention du législateur avec la loi du 17 juin 2013 relative à l’information, la motivation et les voies de recours, de faire de cette loi une lex specialis, et par conséquent spécifique aux marchés publics, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas applicable au cas d’espèce compte tenu de la critique formulée. Il ne reste que trois critiques en définitive : la partie requérante ne comprend pas la motivation formelle de l’acte, en rejetant les explications elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et enfin, les mêmes justifications auraient été acceptées pour des prestations similaires. Pour rencontrer ces trois critiques restantes, il suffit de souligner que la décision d’attribution 17 septembre 2020 est parfaitement motivée formellement puisqu’elle indique que “les montants et explications avancées à l’appui de la justification du prix des postes de mise à disposition (1.1., 1.2.) ne sont pas acceptables (justification par un forfait de 5 heures de main-d’œuvre) (…) à défaut de justification valable, les prix sont anormaux (…) les postes concernés ne sont pas négligeables (poste représentant 11% du montant total estimé du lot et prestations présentant une importance opérationnelle significative (mises à disposition UME et UMED) (…) l’offre est donc affectée d’une irrégularité substantielle au sens de l’article 76, §1er de l’arrêté …(..) et doit être écartée”. Plus fondamentalement, il est impossible de considérer qu’une obligation de motivation formelle serait violation par la simple considération que son dentinaire y reste hermétique ou “ne la comprend”. Il suffit de lire les termes du courrier de demande de justifications et en particulier les exigences relatives à celles-ci : notamment “la seule référence au prix du sous-traitant est insuffisante (…), mais encore que les justifications devaient « se rapporter exclusivement au lot concerné par la demande (pas de réponse globale pour différents lots”. Il suffit encore de prendre connaissance du prix remis par le soumissionnaire concerné pour les postes 1.1 et 1.2 (mises à disposition) : 290€ et de les comparer aux prix de l’adjudicataire Il suffit encore de lire la justification avancée pour ces prix faisant référence à une somme forfaitaire lors d’un épandage de 5h “d’office”. La définition des postes de mise à disposition au CSC (voir 2.2 page 6) : “ La prestation de ‘mise à disposition’ est payée suivant un forfait prévu au poste correspondant de l’inventaire. Ce forfait couvre l’ensemble des charges financières et des opérations inhérentes au maintien/mise à disposition de l’Administration du matériel et du personnel concerné. Sont couverts en particulier par la mise à disposition : - la mise et le maintien en parfait état de fonctionnement du matériel non visé par le forfait mensuel ; - l'équipement du matériel, en ce compris la pose et dépose du matériel, lorsque celui-ci n’est pas fixé à demeure sur le véhicule ; VIexturg - 21.870 - 5/12 - le personnel requis qui participe activement aux diverses opérations liées à la mise à disposition ; - l'acheminement du matériel et du personnel jusqu'au siège de la régie ou du dépôt et le retour au siège de l’entreprise ; - le temps nécessaire au premier chargement de fondants”. Il est dès lors impossible de justifier un prix en prenant un forfait de 5 heures en toutes circonstances et quel que soit le lieu d’intervention : l’argument qui consiste à dire cela été accepté dans un autre marché pour des prestations similaires n’a dès lors aucun sens. De manière surabondante, il ne s’agit pas des mêmes pouvoirs adjudicateurs (RW et SOFICO) ». IV.
- Appréciation du Conseil d’État Par un courrier recommandé du 11 juin 2020, la partie adverse a invité la requérante à « fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition du prix » de 10 postes (sur 12), présentant un caractère apparemment anormal. Par un courrier recommandé du 17 juin 2020, la requérante a exposé ses justifications quant aux différents postes concernés. Par un courrier recommandé du 11 septembre 2020, la partie adverse a informé la partie requérante de ce que « [son] offre n’étant pas l’offre régulière la plus basse, elle n’a pas été retenue ». En annexe, copie de la décision motivée relative à ce marché lui a été transmise. De la décision motivée, il ressort que la partie adverse a décidé « d’écarter l’offre de la S.P.R.L. BAUDOIN Louis pour cause d’irrégularités substantielles quant au prix, conformément à l’article 36, § 3, 1° de l’A.R. du 18/04/2017 » et « d’attribuer le marché […] à la S.P.R.L. ATE (…) ». Les motifs d’irrégularité de l’offre de la requérante sont exposés comme suit dans la décision motivée d’attribution du marché : « […] Considérant que les justifications fournies sont concrètes, chiffrées et détaillées ; Considérant toutefois que les montants et explications avancées à l’appui de la justification du prix des postes de mise à disposition (1.1 et 1.2) ne sont pas acceptables1 ; Qu’à défaut de justification valable, les prix sont anormaux ; que les postes concernés ne sont pas négligeables2 (…) _____ 1 Justification par un forfait de 5 heures de main-d’œuvre. 2 Postes représentant 11% du montant total estimé du lot et prestations présentant une importance opérationnelle significative (mise à disposition UME et UMED) ». Conformément à l’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur doit procéder à la vérification des prix et VIexturg - 21.870 - 6/12 des coûts. Le but de la vérification est de rechercher d’éventuels prix anormaux. L’objectif est double : d’une part, protéger l’adjudicateur en lui donnant le moyen de s’assurer que le prix offert par les soumissionnaires permet réellement d’exécuter les obligations qui découlent du cahier spécial des charges ; d’autre part, protéger les exigences d’une saine concurrence. L’adjudicateur dispose d’une large marge d’appréciation dans le cadre de la vérification des prix tant pour procéder à un contrôle des prix que pour déterminer ceux à propos desquels il estime opportun de solliciter des justifications. En l’espèce, la partie requérante conteste la manière dont les justifications qu’elle a apportées ont été appréciées par la partie adverse. D’une part, elle juge la motivation y relative insuffisante et inadéquate; d’autre part, elle considère que lesdites justifications n’ont pas été vérifiées. C’est en vain que la partie adverse soutient que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne serait pas applicable, dès lors que la requérante invoque également la violation de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics. L'obligation de motivation formelle, à laquelle la partie adverse est tenue en vertu des dispositions dont la violation est invoquée par le moyen, répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d'État de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Les motifs exprimés dans un acte administratif doivent être exacts et reposer sur les éléments du dossier administratif, celui-ci permettant de vérifier que les éléments retenus ne sont pas inexacts. La motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. L'étendue nécessaire de la motivation dépend des circonstances dans lesquelles la décision est prise. La décision par laquelle l’adjudicateur déclare une offre irrégulière parce qu’elle comporte des prix anormalement hauts ou bas doit faire l’objet d’une motivation précise, laquelle doit permettre, d'une part, de vérifier que le pouvoir adjudicateur a analysé avec soin les justifications invoquées et, d'autre part, de comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas admis ces justifications. VIexturg - 21.870 - 7/12 Force est de constater que la lecture de la motivation de la décision attaquée ne permet pas de comprendre si les prix relatifs aux deux postes concernés sont jugés anormalement hauts ou anormalement bas. C’est en vain que la partie adverse fait valoir, dans sa note d’observations, qu’il suffit, entre autres, de comparer les prix remis par le soumissionnaire concerné et ceux de l’adjudicataire. En effet, la requérante n’a pas accès à ces informations. La motivation se limite à faire état, en note de bas de page, du contenu de la justification apportée par la requérante « justification par un forfait de 5 heures de main d’œuvre »), sans exposer en quoi cette justification n’est pas admissible aux yeux de la partie adverse. Les explications données à cet égard à l’audience ne pallient pas l’insuffisance de la motivation. En sa première branche, le moyen est sérieux. Sur la seconde branche, la motivation de l’acte attaqué laisse supposer que la partie adverse a procédé à la vérification des justifications apportées par la requérante. L’insuffisance de la motivation ne permet pas de déterminer si, en refusant ces justifications, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu, à cet égard, de souligner que le pouvoir adjudicateur dispose d’une marge d’appréciation étendue lorsqu’il se prononce sur la pertinence des justifications fournies par les soumissionnaires. La seule circonstance, alléguée par la requérante, que la SOFICO aurait admis les justifications litigieuses dans le cadre d’une procédure de passation relative à un marché analogue ne permet pas, prima facie, de conclure à l’erreur manifeste d’appréciation, ne fût-ce que parce que les pouvoirs adjudicateurs n’étaient pas identiques. V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation « des articles 4 et 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et de l’article 10 du Cahier spécial des charges, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, et en particulier du devoir de minutie, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation », VIexturg - 21.870 - 8/12 en ce que la partie adverse a écarté l’offre de la requérante et lui a préféré un autre soumissionnaire dont le prix était plus élevé que celui proposé par la requérante, alors que l’article 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit l’attribution notamment sur base du prix uniquement applicable pour l’attribution des lots du présent marché et que la partie adverse a édicté un cahier spécial des charges dans lequel il est énoncé que chaque lot est attribué au soumissionnaire – non exclu et répondant aux critères de sélection – qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur sur la base du critère du prix. La requérante en déduit qu’en écartant illégalement son offre et en choisissant l’offre de la S.P.R.L. ATE (66.005,50 euros), plus chère que la sienne (60.729,90 euros), la partie adverse a violé l’article 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ainsi que son propre cahier spécial des charges et qu’elle a de ce fait commis une erreur manifeste d’appréciation. V.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que, dès lors que l’offre de la requérante a été écartée pour irrégularité substantielle, le marché ne pouvait lui être attribué. Elle souligne qu’en vertu du principe de séparation des fonctions de juge et d’administrateur, le Conseil d’État ne peut substituer, en extrême urgence de surcroît, son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur. Elle estime que « la critique, sans doute liée à la demande de suspension de la décision implicite de ne pas lui attribuer le marché, relève d’un contentieux relatif à un droit subjectif qui est de la compétence des tribunaux judiciaires par application des articles 144 et 145 de la Constitution et de la théorie de l’objet véritable du recours tel qu’interprété par la Cour de cassation et votre Conseil ». V.
- Appréciation du Conseil d’État Au terme de l’examen du premier moyen, il ne peut être considéré qu’une vérification effective et adéquate des justifications apportées aurait nécessairement amené la partie adverse à les accepter, cette dernière disposant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. L’insuffisance de la motivation ne permet en tout cas pas d’aboutir à cette conclusion et la requérante n’apporte aucun élément convaincant qui conduirait à penser que tel serait le cas. Le Conseil d’État ne pouvant substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur et procéder à sa place à ladite vérification, dont la solution ne procède d’aucune évidence ni compétence liée, le moyen n’est pas sérieux. VIexturg - 21.870 - 9/12 VI. Quant à la décision implicite de ne pas attribuer le marché à la requérante Le second objet du recours est la décision implicite de ne pas attribuer le marché à la requérante. Si, en règle générale, la décision d'attribution fait apparaître, ipso facto, que le marché litigieux n'est pas accordé aux autres soumissionnaires, de sorte que la censure éventuelle de cette décision d'attribution affecte nécessairement le refus implicite d'attribuer le marché à d'autres candidats ou soumissionnaires, il n'en reste pas moins qu'un candidat ou soumissionnaire malheureux peut obtenir la censure du refus implicite - résultant de l'attribution - de lui attribuer l'avantage en cause, s'il démontre, de manière convaincante et pertinente, que le marché passé avec un tiers devait lui être attribué. Il découle de l’examen des deux moyens que tel n’est pas le cas. Il paraît dès lors devoir être considéré, dans le cadre de la procédure en référé d’extrême urgence, que le recours en annulation est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision implicite susvisée. Le Conseil d’État peut se fonder sur cette conclusion pour en déduire, au provisoire, l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution de cette décision. VII. Confidentialité La partie adverse dépose à titre confidentiel les offres de la requérante et de l’attributaire du marché ainsi que la demande de justifications de prix adressée à la requérante et la réponse de cette dernière. Il s’agit des pièces 1 à 3 de la partie confidentielle du dossier administratif. Cette demande n'a pas été contestée de sorte qu’il y a lieu de maintenir provisoirement la confidentialité des pièces concernées. Par ailleurs, certaines des pièces précitées sont également déposées par la requérante. Il s’agit des pièces 3, 4 et 5 annexées à la requête. Il s’impose de les déclarer d’office comme confidentielles. VIexturg - 21.870 - 10/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du directeur général du SPW Mobilité et Infrastructures – Direction des Routes du Luxembourg – du 7 septembre 2020 d’écarter l’offre de la SPRL Baudoin et d’attribuer à la SPRL ATE le marché de services relatif aux « prestations de service hivernal sur les routes gérées par le district de Florenville – lot 4 ». La demande de suspension est rejetée pour le surplus. Article
- Les pièces 3, 4 et 5 annexées à la requête et les pièces 1 à 3 de la partie confidentielle du dossier administratif sont tenues, à ce stade de la procédure, pour confidentielles. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. VIexturg - 21.870 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 23 octobre 2020, par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg - 21.870 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.729 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.429 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div