id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.731 No Rôle: A. 230384/XI-22907 Affaire: Arrêt 248731 - Extraditions - 23/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-30 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 248.731 du 23 octobre 2020 Etrangers - Extraditions Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.731 du 23 octobre 2020 A. 230.384/XI-22.907 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Mohamed CHAABAN, avocat, rue des Tanneurs 129 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par le 21 février 2020, XXXX demande d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté ministériel d’extradition du 19 décembre 2020, décision notifiée le 24 décembre 2019 » et d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 2 octobre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 octobre 2020 et le rapport leur a été notifié. XIr - 22.907 - 1/7 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Mohamed Chaâban, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le 20 août 2019, le requérant a fait l’objet d’une demande d’extradition de la part des autorités ukrainiennes. Le 22 octobre 2019, le requérant est entendu par la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles. Le 29 octobre 2019, la Chambre des mises en accusation rend un avis favorable sur l’extradition sollicitée par les autorités ukrainiennes. Le 19 décembre 2019, le Ministre de la Justice adopte un arrêté ministériel d’extradition. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié au requérant le 24 décembre
- IV. Recevabilité de la demande de suspension Thèse de la partie adverse La partie adverse soutient que le recours est irrecevable car il n’a pas été formé dans le délai de soixante jours requis après la notification de l’arrêt attaqué. Appréciation Le requérant a envoyé sa requête à la poste le 21 février
- XIr - 22.907 - 2/7 Ayant été introduite dans le délai requis de soixante jours, la requête est recevable. V. Conditions pour que puisse être ordonnée la suspension de l’exécution de l’acte attaqué Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Les moyens VI.
- Premier moyen Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen « de la violation des garanties entourant l'audition préalable; des principes généraux de bonne administration et notamment du devoir de minutie ». Il expose que la procédure d’extradition se déroule en une phase judiciaire suivie d’une phase administrative. Il précise que l’article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions prévoit que le Gouvernement prend l'avis de la Chambre des mises en accusation, lequel est rendu à l'issue d'une phase judiciaire contradictoire sur la seule base des pièces notifiées lors de la mise sous écrou extraditionnel et non sur la base du dossier dont dispose l’administration. Le requérant reproche à l’acte attaqué de violer les principes invoqués au moyen au motif que l’auteur de l’acte ne l’a pas entendu ou auditionné sur les motifs de son opposition à la remise aux autorités ukrainiennes. Il affirme que devant la Chambre des mises en accusation, « [i]l estimait que c'était pour des raisons politiques qu'il est poursuivi car il a refusé de servir aux armes les autorités ukrainiennes pour “objection de conscience” », que « les faits relatés étaient montés de toutes pièces par les autorités ukrainiennes parce qu'il avait refusé d'aller XIr - 22.907 - 3/7 combattre » et que « les coups et blessures à lui reprochés ne sont que pure invention desdites autorités ». Il soutient que, le Ministre de la Justice ne l’ayant jamais auditionné, il ne l’a jamais entendu sur ce point et n'a pas eu égard à ses contestations devant la Chambre des mises en accusation notamment sur la question qu'en tant que russophone d'Ukraine, ayant refusé de combattre d'autres russophones, il risque d'être poursuivi ou puni par les autorités ukrainiennes pour son refus de servir dans l’armée et en raison de ses origines ethniques et de ses opinions politiques. Selon lui, cette considération est fondamentale en matière d’extradition dès lors qu'elle entraîne un refus obligatoire de l'extradition en vertu de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre
- Selon lui, le devoir de minutie, qui se combine avec la garantie de l’audition préalable, impose au ministre de collecter toutes les informations nécessaires sur cette question en interrogeant les autorités ukrainiennes sur ses contestations. Appréciation En matière d’extradition, les garanties assurant un débat contradictoire sont organisées par la loi puisqu’en vertu de l’article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, « [a]ussitôt que l’étranger aura été écroué [...], le gouvernement prendra l’avis de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’étranger aura été arrêté », « [l]’audience sera publique, à moins que l’étranger ne réclame le huis clos », « [l]e ministère public et l’étranger seront entendus » et « [c]elui-ci pourra se faire assister d’un conseil ». En l’espèce, le requérant a bénéficié d’une audition, le 22 octobre 2019, devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles au cours de laquelle il a pu faire valoir tous les éléments dont il se prévaut dans la présente requête, notamment le fait qu’il serait poursuivi en Ukraine pour des motifs politiques. La partie adverse a statué en pleine connaissance de cause en ayant égard aux déclarations faites par le requérant lors de cette audition et à l’avis la Chambre des mises en accusation, que la partie adverse a suivi, et dans lequel sont expliquées les raisons pour lesquelles les allégations du requérant ne sont pas fondées. Dès lors que le requérant a été valablement entendu et que la partie adverse disposait de toutes les informations nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause, le débat contradictoire, voulu par le législateur, et le devoir de minutie ont été respectés. La partie adverse n’était pas tenue en outre d’interroger les autorités ukrainiennes. XIr - 22.907 - 4/7 Le premier moyen n’est pas sérieux. VI.
- Second moyen Thèse de la partie requérante Le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, des articles 3 et 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des principes généraux de bonne administration, notamment du devoir de prudence et de minutie. Le requérant soutient que l’auteur de l’acte attaqué a « sérieusement manqué » à son devoir de prudence et de minutie dans l'examen de sa demande d'extradition dès lors que le Ministre de la Justice devait savoir qu'en raison de ses origines et de ses opinions politiques, il risque d'être présenté à l'Ukraine aux fins de poursuites ou puni pour des considérations de race, de nationalité ou d'opinions politiques. Il ajoute que la situation politique concrète en Ukraine indique des risques sérieux que, s’il est extradé, il soit soumis à un déni de justice, à la torture, ou à des traitements inhumains et dégradants. Il en veut pour preuve un article de l’ONG Human Rights Watch du 17 janvier 2019 qu’il produit à l’appui de sa requête. Il soutient qu’en refusant d'analyser sérieusement la question de savoir si en raison de considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, il existe des risques sérieux que la personne extradée soit soumise dans l'État requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants et en considérant dans l'acte attaqué qu'il n'existe aucune raison de croire que la demande d'extradition ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour lesdites considérations, l'acte attaqué viole les dispositions et le principe visés au moyen. Appréciation Le second moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 14 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, à défaut d’exposer en quoi cette disposition aurait été violée. Dans son avis du 29 octobre 2019, la Cour d’appel a mis en évidence, sans que le requérant ne démontre l’inexactitude de cet avis, que les faits pour lesquels l’extradition est demandée « sont relatifs à des infractions de droit commun sans aucune relation avec des motifs d'ordre politique » et que « les affirmations de XIr - 22.907 - 5/7 l'intéressé qui prétend que le mandat d'arrêt international n'est inspiré que par des motifs purement politiques, ne sont confirmés par aucun élément du dossier ». Elle ajoute qu’« il n'existe aucune raison sérieuse de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ». Lorsqu’un requérant invoque un risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas d’extradition, il lui appartient d’établir qu’il existe bien un risque qu’il soit personnellement soumis à de tels traitements. L’article du 17 janvier 2019, intitulé « Ukraine : Recul du respect des droits humains à l'approche des élections », de l’ONG Human Rights Watch, produit par le requérant en annexe à sa requête, n’est pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l’avis de la Cour d’appel dès lors qu’il concerne seulement la situation générale qui régnait en Ukraine à la veille des élections présidentielles du 31 mars 2019 et qu’il n’établit en rien que le requérant serait exposé aux risques qu’il invoque en raison de son extradition. Le second moyen n’est pas sérieux. Aucun des moyens n’étant sérieux, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Dépersonnalisation Par un courrier du 19 mars 2020, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. XIr - 22.907 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 23 octobre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 22.907 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.731 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.225 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div