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Arrêt 248732 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 23/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.732 No Rôle: A. 230541/XI-22936 Affaire: Arrêt 248732 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 23/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-30 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.732 du 23 octobre 2020 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.732 du 23 octobre 2020 A. 230.541/XI-22.936 En cause : SOW Ibrahim, ayant élu domicile chez Me Caroline LEJEUNE, avocat, rue de l’Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 mai 2020, Ibrahim Sow demande d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2020 par laquelle le service des Tutelles met fin de plein droit à sa prise en charge et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 2 octobre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 octobre 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIr - 22.936 - 1/6 Me Samantha Avalos de Viron, loco Me Caroline Lejeune, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego Gutierrez Caceres, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause Le requérant, qui se dit de nationalité guinéenne, s’est déclaré réfugié le 4 mars
  2. Il a affirmé être né le 18 octobre 2004, ce qui a conduit à sa prise en charge immédiate par le service des Tutelles en qualité de mineur étranger non accompagné. Cependant, dans la « fiche mineur étranger non accompagné » établie à son nom, l’Office des étrangers a émis un doute concernant son âge, en raison de son apparence physique, et a demandé qu’il soit procédé à un examen médical. Le 6 mars 2020, l’Office des étrangers a informé le service des Tutelles que le requérant avait voyagé avec un passeport et un visa italien établis au nom d’Ibrahima Sow, né le 18 octobre 1999, à Pikine au Sénégal. Le 11 mars 2020, le requérant a subi un examen médical, en vue de déterminer son âge, à l’hôpital universitaire Sint-Rafaël de Louvain (UZ Leuven). La conclusion générale de l’expert qui a analysé les résultats de cet examen est que « à la date du 11-03-2020 SOW Ibrahim a un âge de 18 ans avec un écart-type de 6 mois, c’est-à-dire qu’il est impossible de déterminer exactement s’il est plus ou moins âgé de 18 ans ». Le 24 mars 2020, se fondant sur le passeport et le visa renseignés par l’Office des étrangers, le service des Tutelles a décidé que le requérant était âgé de plus de dix-huit ans et qu’il ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier de la désignation d’un tuteur et pour ce motif, a mis fin de plein droit à sa prise en charge. XIr - 22.936 - 2/6 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Le moyen unique Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 2, 7 et 8 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l’article 22bis de la Constitution, des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement du principe de minutie, de prudence et de précaution, du principe de sécurité juridique, du principe de légitime confiance, de l'obligation de procéder avec soin à la préparation d'une décision administrative en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause et de l'erreur manifeste d'appréciation. Dans une première branche, le requérant soutient que les résultats de l’examen médical confortent et corroborent parfaitement ses déclarations au sujet de son âge puisque le test de la clavicule donne un âge de dix-huit ans avec une marge d’erreur de deux ans, soit possiblement seize ans. Il soutient que conformément à l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, c’est cet âge, puisqu’il s’agit de l’âge le plus bas, qui devait être pris en considération. Il affirme que la partie adverse a par conséquent commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant dans sa décision que « l’examen médical ne permet pas de déterminer si l’intéressé est âgé de moins de 18 ans ». Il indique qu’il comprend d’autant moins comment la partie adverse parvient à cette conclusion que l’expert retient comme conclusion générale de son rapport un âge de dix-huit ans avec une marge d’erreur de six mois. Il en déduit que la motivation de la décision attaquée est manifestement inadéquate et partant, qu’elle viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que les principes de bonne administration visés au moyen. Dans une seconde branche, le requérant reproche à la partie adverse d’avoir fait prévaloir le passeport et le visa portés à sa connaissance avant la réalisation du test d’âge sur le résultat de ce test alors que ce résultat corrobore ses déclarations. Le requérant fait valoir qu’il a été jugé par un arrêt n° 246.391 du 12 décembre 2019 qu’un passeport, même déposé en original et formellement authentifié par l'Office central de la répression des faux documents, n’oblige pas à mettre en doute les conclusions de l’examen médical. Il avance qu’en violation du XIr - 22.936 - 3/6 principe de légitime confiance et du principe de sécurité juridique, la partie adverse s’est départie de sa ligne de conduite qui consiste à faire systématiquement prévaloir le résultat du test médical sur les documents en sa possession. Le requérant soutient que contrairement à la procédure qu’elle annonce suivre son site internet, la partie adverse ne l’a pas convié à un entretien, ce qui lui aurait permis d’expliquer que « le passeur qui s’est chargé de l’obtention du passeport a été contraint d’augmenter son âge afin qu’il puisse voyager seul et éviter les difficultés pratiques auxquelles il ferait face en tant que mineur ». Enfin, arguant des rapports établis par sa psychologue et son assistante sociale, joints à sa requête, le requérant fait valoir que conformément à l’article 2 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002 et à l’article 22bis de la Constitution, l’intérêt supérieur de l’enfant devait être la considération primordiale et qu’en l’espèce, l’organisation d’un entretien et une demande d’avis à ses référents sociaux auraient certainement permis de confirmer sa minorité. Appréciation sur les deux branches réunies Il ressort de la fiche « Mineur étranger non accompagné » établie par l'Office des étrangers que lorsqu’il s’est déclaré réfugié, le requérant n'a produit aucun document d'identité afin d'établir qu’il est, comme il l’affirme, né le 18 octobre 2004 à Galy en Guinée et qu’ayant un doute concernant son âge, l'Office des étrangers a demandé qu'un examen médical soit réalisé. Lorsqu'un doute est émis au sujet de l'âge d'un étranger qui se dit âgé de moins de dix-huit ans, l'article 7, § 1er, du titre XIII, chapitre 6 « Mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 impose d'effectuer immédiatement un test médical sous le contrôle du service des Tutelles. Compte tenu du doute émis par l’Office des étrangers, la partie adverse n’avait donc en l’espèce d’autre choix que de faire réaliser un test médical. Le dossier administratif révèle qu’entre le moment où l’Office des étrangers a sollicité la réalisation d’un test médical et la réalisation effective de ce test, la partie adverse a appris que le requérant, qui prétend être né en Guinée le 18 octobre 2004 et être arrivé en Belgique le 4 mars 2020 démuni de tout document d’identité, a voyagé avec un passeport et un visa italien établis au nom d’Ibrahima Sow, né le 18 octobre 1999 à Pikine au Sénégal. Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, le service des Tutelles XIr - 22.936 - 4/6 « procède à l'identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge, au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine ou de transit, ou de tout autre renseignement ». Il résulte de cette disposition que lorsqu’elle est en possession de documents officiels, la partie adverse doit en tenir compte pour procéder à l’identification de l’étranger qui se dit mineur non accompagné. Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit ne lui impose de faire prévaloir ces documents sur les autres renseignements en sa possession, notamment sur le résultat de l’examen médical. Il lui appartient, dans chaque cas, d’examiner minutieusement l’ensemble des éléments en sa possession et de préciser pourquoi une force probante plus importante est, au terme de cet examen, accordée selon les cas à tel document ou à tel renseignement. En l’espèce, la partie adverse était en possession d’une part, d’un passeport et d’un visa qui lui ont été communiqués par l’Office des étrangers et d’autre part, d’une expertise médicale dont la conclusion générale est qu’au jour de l’examen médical, le requérant avait « un âge de 18 ans avec écart-type de 6 mois, c’est-à-dire qu’il est impossible de déterminer exactement s’il est plus ou moins âgé de 18 ans ». La motivation de l’acte attaqué révèle qu’en présence d’une expertise médicale non concluante et d’un passeport dont « l’authenticité a été minutieusement contrôlée » et d’un visa dont la délivrance a elle aussi été entourée de vérifications, la partie adverse a estimé qu’« il y a lieu de faire prévaloir cette documentation sur les résultats du test d’âge ». Cette motivation permet incontestablement au requérant de comprendre pourquoi il est considéré comme majeur et satisfait par conséquent au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 précitée. Par ailleurs, dès lors que le requérant ne dément pas avoir, comme cela lui est reproché dans l’acte attaqué, délibérément caché l’existence du passeport avec lequel il a voyagé, il ne saurait être considéré que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder foi à ses déclarations et de lui accorder le bénéfice du doute. Pour le surplus, comme le rappelle la partie adverse, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n’impose à la partie XIr - 22.936 - 5/6 adverse de convier l’étranger qui se dit mineur non accompagné à un entretien ou de solliciter l’avis de travailleurs sociaux. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que la partie adverse privilégierait toujours les résultats de l’examen médical sur les documents en sa possession et ce même lorsque comme en l’espèce, l’étranger a délibérément caché l’existence de documents. Le requérant n’établit donc pas que la partie adverse se serait en l’espèce départie de sa ligne de conduite habituelle en faisant prévaloir le passeport et le visa qui lui ont été communiqués par l’Office des étrangers. Le moyen unique n’est donc pas sérieux. Il en résulte que l’une des conditions, prévues par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l'exécution de l’acte attaqué, n’est pas remplie. La demande de suspension d’extrême urgence doit dès lors être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 23 octobre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 22.936 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.732 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.098 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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