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Arrêt 248733 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 23/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.733 No Rôle: A. 230462/XI-22919 Affaire: Arrêt 248733 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 23/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-30 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.733 du 23 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.733 du 23 octobre 2020 A. 230.462/XI-22.919 En cause : RENKIN Marine, ayant élu domicile chez Mes Dominique DRION et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 avril 2020, Marine Renkin demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la délibération du jury d’examen de la Haute École de la Ville de Liège département des Sciences de l’Éducation du 7 février 2020 » et d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 2 octobre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 octobre 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIr - 22.919 - 1/9 Me Julien Bonaventure, loco Mes Dominique Drion et Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause Lors de l'année académique 2019-2020, la requérante était inscrite en ème 3 bloc du bachelier d’agrégé de l’enseignement secondaire inférieur (AESI) à la Haute école de la Ville de Liège. Elle devait réussir l’unité d’enseignement « Pratique professionnelle 4 » pour obtenir les 10 crédits restants de son programme d’études. Le 21 janvier 2020, le conseil de didactique a procédé à l’évaluation de la requérante. Pour le premier stage, il lui a attribué l’appréciation « P » (passable). Pour le second stage, il lui attribué l’appréciation « I » (insuffisance). Le 27 janvier 2020, le jury a décidé d’ajourner la requérante. Le 30 janvier 2020, la requérante a introduit un recours interne. Le 31 janvier 2020, le jury restreint s’est réuni et a constaté que « la date du conseil de didactique est antérieure à la fin du stage (prévue le 24 janvier) » avec cette conséquence que « 18 heures (…) n’ont pu être prises en compte dans la décision de la note octroyée », ce qui constitue une irrégularité dans le déroulement des épreuves justifiant « de reconvoquer le jury plénier, après avoir corrigé l’irrégularité ou l’erreur matérielle constatée en vue de reconsidérer la décision du jury de délibération ». Dans sa décision, le jury restreint « suggère de demander un complément de rapport aux deux maîtres de stage pour les 18 heures non évaluées et ensuite de réorganiser un conseil de didactique et une délibération ». La Haute école a demandé aux deux maîtres de stage de la requérante de déposer un rapport complémentaire. XIr - 22.919 - 2/9 Le 4 février 2020, le conseil de didactique a confirmé l’appréciation « I » pour le second stage. Le 7 février 2020, le jury s'est réuni afin de délibérer à nouveau le cas de la requérante. Il lui a attribué la note de 9/20 pour ses stages et a refusé de valider les crédits associés à l’unité d’enseignement « Pratique professionnelle 4 ». Il s’agit de l’acte attaqué. Le 9 septembre 2020, le jury d’examens a adopté une nouvelle décision par laquelle il a attribué la note de 9/20 pour les stages et a refusé de valider les crédits associés à l’unité d’enseignement « Pratique professionnelle 4 ». La requérante a introduit un recours devant le jury restreint qui l’a rejeté le 17 septembre
  2. Le 28 septembre 2020, la requérante a formé un recours, enrôlé sous le numéro A. 231.860/XI-23.218, devant le Conseil d’État en sollicitant la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, ainsi que l’annulation de la décision précitée du 9 septembre
  3. La demande de suspension d’extrême urgence a été rejetée par un arrêt n° 248.449 du 5 octobre
  4. IV. Recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties La partie adverse conteste la recevabilité du recours au motif que la requérante n’a pas formé de recours devant le jury restreint contre la nouvelle décision du 7 février 2020 avant d’introduire la présente requête. Elle fait valoir que le grief que la requérante soulève dans le cadre de son second moyen a trait à une irrégularité dans le déroulement des épreuves ou dans le fonctionnement du jury et aurait donc du être formulé dans le cadre du recours organisé devant le jury restreint. La requérante estime que les irrégularités qu’elle dénonce n’ont pas trait au déroulement des épreuves et que le jury restreint n’aurait donc pu en connaître. XIr - 22.919 - 3/9 Appréciation L’exercice d’un recours devant le jury restreint n’est un préalable obligatoire à la saisine du Conseil d’État que dans l’hypothèse où l’irrégularité dont se plaint l’étudiant est l’une de celles dont peut connaître ce jury. Or en l’espèce, la requérante ne se prévaut dans aucun de ses moyens d’une irrégularité dans le déroulement des épreuves ou dans le fonctionnement du jury. En particulier, dans son second moyen, la requérante reproche à la partie adverse de ne pas avoir procédé à une évaluation à laquelle elle aurait dû procéder, selon la requérante. Elle n’y formule pas de critique concernant le déroulement des épreuves ou le fonctionnement du jury. L’exception d’irrecevabilité est donc rejetée. V. Conditions pour que puisse être ordonnée la suspension de l’exécution de l’acte attaqué Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Les moyens VI.
  5. Premier moyen Thèse de la partie requérante La requérante soulève un premier moyen pris « de l’arbitraire », de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes de bonne administration, dont le principe imposant de motiver formellement les actes administratifs. La requérante fait valoir qu’en application de la loi du 29 juillet 1991, il appartenait à la partie adverse d’exposer les raisons pour lesquelles elle lui a attribué XIr - 22.919 - 4/9 la note de 9/20 pour l’unité d’enseignement « Pratique professionnelle 4 », ce qu’elle n’a pas fait. Elle relève que ni le procès-verbal de délibération du jury, ni les procès- verbaux du conseil de didactique ne mentionnent ces raisons et que le bulletin n’apporte à cet égard pas plus de précision. La requérante fait valoir que l'obligation de motivation devait être d'autant plus respectée que la fiche de l'unité d'enseignement indique que la motivation doit constituer « une analyse fine de la situation propre à chaque étudiant ». Selon elle, la motivation des procès-verbaux du conseil de didactique révèle qu’il n’a pas été procédé à une analyse fine de sa situation. La requérante soutient que les fiches reprises au dossier de stage « sont incomplètes voire utilisent des critères d'évaluation qui ne sont pas repris dans les grilles de correction ». Elle avance que dès lors que la fiche de l'unité d'enseignement « renvoie vers ces documents », le jury d'examen devait exposer les compétences auxquelles elle a échoué et celles auxquelles elle a satisfait et les motifs pour lesquels la note attribuée sanctionne adéquatement l'unité d'enseignement considérée. La requérante expose que le jury s'est fondé, pour lui attribuer la note de 9/20 à l'unité d'enseignement « Pratique professionnelle 4 », sur deux rapports et un complément de rapport qui ne mentionnent pas des points mais une appréciation sous forme de lettre. Elle explique que, selon le barème officiel d'évaluation qui lui a été remis, la lettre « P », qu'elle a obtenue pour son premier stage, correspond à une note se situant entre 10 et 11 sur 20 tandis que la lettre « I », obtenue pour le second stage, correspond à une note se situant entre 8 et 9 sur
  6. Elle fait valoir qu'outre le fait que cette transposition lettre-chiffre a apparemment été créée « en marge du contenu des fiches d'apprentissage », le jury n'a pas motivé la raison pour laquelle il retient une note finale de 9/
  7. Elle est d'avis que sauf à verser dans l'arbitraire, il ne peut être soutenu, comme le fait la partie adverse au travers des fiches d’activité d’apprentissage, que « l'évaluation d'une compétence ne fait pas l'objet d'une moyenne arithmétique ». Appréciation Conformément à ce que prévoit la fiche de l’unité d’enseignement, les évaluations réalisées, tant par les professeurs de la Haute école que par les maîtres de stage, l’ont été au moyen de la grille d’évaluation versée au dossier de stage et par voie de conséquence sur la base des critères annoncés. Les tableaux, annexés aux synthèses du conseil de didactique, ne font que reprendre, dans le but de rendre leur XIr - 22.919 - 5/9 lecture plus facile, l’ensemble des commentaires émis par les différents évaluateurs pour chacun des « volets » mentionnés dans la grille d’évaluation. Il n’était pas requis, pour que l’évaluation soit régulière, que tous les critères repris dans la grille d’évaluation aient fait l’objet d’une appréciation des évaluateurs. En effet, le « document d’accompagnement de la grille d’évaluation », versé au dossier de stage, précise bien que seuls les critères que le formateur a pu observer, sont évalués. En tant que la requérante soutient que la valorisation des appréciations, formalisées sous forme de lettres (« P » et « I »), a été réalisée sur la base d’un « barème » dépourvu de fondement légal, le moyen manque en fait. L’article 52 du règlement général des études et des examens établit une correspondance entre une échelle qualitative et une échelle numérique. Il prévoit que « l’appréciation d’une Unité d’enseignement s’exprime en nombres entiers selon l’échelle numérique ». L’appréciation « passable », que la requérante a obtenue pour son premier stage, correspond à une note de 10 ou 11 sur 20 tandis que l’appréciation « insuffisance », obtenue pour le second stage, correspond à une note de 8 ou 9 sur
  8. La note de 9/20 qui a été attribuée sur la base de ces deux appréciations, que la requérante ne conteste pas comme telle, est donc conforme à l’échelle numérique définie à l’article 52 précité. Enfin, la requérante s’est vu communiquer, outre le relevé de notes indiquant qu’elle a obtenu la note de 9/20 pour l’unique unité d’enseignement de son programme annuel, les grilles d’évaluation qui ont été complétées par ses maîtres de stage et par les professeurs qui sont venus l’observer durant son stage, les tableaux récapitulatifs reprenant l’ensemble des observations émises par chacun des évaluateurs et les rapports de synthèse du conseil de didactique. Quoique succincte, la motivation de ces rapports identifie les compétences et les capacités qui, à l’estime de ses professeurs, font défaut à la requérante. Ainsi, en ce qui concerne le premier stage, qui n’a été réussi que de justesse, le conseil de didactique avait posé le constat « de difficultés en terme de structuration de leçons et de recherche du sens à conférer aux activités ». Pour le second stage, considéré comme insuffisant, le conseil de didactique a retenu « des problèmes de conception de leçon » et « de grosses lacunes en Sciences Sociales ». Il résulte de ces constats que l’attribution de la note finale de 9/20 repose sur une motivation suffisante. Le premier moyen n’est donc pas sérieux. XIr - 22.919 - 6/9 VI.
  9. Second moyen Thèse de la partie requérante La requérante soulève un second moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de « l'arbitraire », du principe patere legem quam ipse fecisti, de la violation des principes de bonne administration et de l'erreur manifeste d'appréciation. La requérante reproche à la partie adverse de ne pas avoir organisé une nouvelle visite de ses formateurs à la suite de la décision prise par le jury restreint. Elle estime qu’en agissant de la sorte, le conseil de didactique et le jury de délibération ont privé d’effet utile la décision du jury restreint. Elle estime également que faute d’une nouvelle évaluation, la décision attaquée est arbitraire. Elle avance qu'à tout le moins, il appartenait au jury de délibération ou au conseil de didactique d’indiquer les motifs pour lesquels ils ont estimé pouvoir se passer d’une telle visite. La requérante fait également grief à ses formateurs de ne pas avoir respecté l’engagement qui avait été pris à son égard de l’évaluer durant la dernière semaine du stage. Elle soutient que la mention figurant dans la grille de visite du 17 janvier, selon laquelle « pour la semaine du 21/1, tu peux rebondir et réaliser une vraie séquence sur la procédure d’asile », s’analyse en une invitation à préparer une nouvelle leçon en vue d’une nouvelle évaluation. Par ailleurs la requérante soutient qu’en décidant que Letizia Guarino, Maître de stage, n'a pas remis de rapport, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle considère qu’à tout le moins, il lui appartenait d’exposer dans sa décision les motifs qui fondent cette assertion. Appréciation Sous réserve du fait que soit respecté le nombre de visites prévu par l’article 20 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, la Haute école a, conformément à cette disposition, « toute latitude, le cas échéant, pour faire bénéficier un étudiant d'un nombre de visites supérieur à ce minimum ». La partie adverse n'était pas tenue de faire usage de cette faculté et ne devait pas motiver son abstention de l'exercer. XIr - 22.919 - 7/9 Contrairement à ce que soutient la requérante, le conseil de didactique n’était pas tenu, pour se conformer à la décision du jury restreint, d’organiser une visite supplémentaire des superviseurs. Il résulte en effet des termes de cette décision que le jury restreint a considéré que le fait que le conseil de didactique ait évalué la requérante alors qu’il restait encore trois jours de stage a eu pour conséquence que 18 heures de stage n’ont pas été prises en compte pour l’attribution de la note de 9/20 et qu’afin d’opérer valablement la réfection de son acte, le conseil de didactique devait demander « un complément de rapport aux deux maîtres de stage pour les 18 heures non évaluées et ensuite réorganiser un conseil de didactique et une délibération ». Le conseil de didactique s’est conformé à ces instructions. Par ailleurs, lorsque le jury restreint a statué sur la plainte de la requérante, le stage de celle-ci était déjà terminé. Il n’était donc plus possible pour ses professeurs de venir l’observer en vue de l’évaluer à nouveau. En indiquant dans son rapport de visite du 17 janvier que « pour la semaine du 21/1, tu peux rebondir et réaliser une vraie séquence sur la procédure d'asile », le professeur de la requérante ne s’est pas engagé à l’évaluer sur cette séquence. Il l’a seulement encouragée à bien préparer celle-ci car elle entrerait à tout le moins en compte pour l’évaluation réalisée par sa maître de stage. La partie adverse ne peut donc se voir reprocher d’avoir manqué à un engagement qu’il aurait pris à l’égard de la requérante en n’organisant pas une nouvelle visite. Enfin, le complément de rapport du conseil de didactique mentionne, non pas comme le soutient la requérante que Madame Guarino n’a pas remis de rapport mais que ce maître de stage « n’a pas souhaité fournir un autre rapport », c’est-à-dire un rapport complémentaire. Le dossier administratif contient en effet un courriel de Madame Guarino du 2 février 2020 dans lequel elle indique qu’elle n’est pas disposée à remplir une seconde fois le formulaire d’évaluation. Lorsqu’il a réexaminé le dossier de la requérante le 4 février 2020, le conseil de didactique s’est fondé sur tous les rapports à sa disposition, dont le rapport favorable de Madame Guarino et le rapport complémentaire de Madame Devos. L’évaluation a donc bien porté, contrairement à ce qu’affirme le moyen, sur l’entièreté de la période de stage. Le second moyen n’est dès lors pas sérieux. Aucun des moyens n’étant sérieux, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIr - 22.919 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  10. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 23 octobre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 22.919 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.733 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.164 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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