id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.734 No Rôle: A. 230480/XI-22924 Affaire: Arrêt 248734 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 23/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-30 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.734 du 23 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.734 du 23 octobre 2020 A. 230.480/XI-22.924 En cause : LAMBROU Catherine, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre JACQUES, avocat, rue Jondry 2A 4020 Liège, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement,
- Wallonie Bruxelles enseignement (WBE), ayant tous deux élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 mars 2020, Catherine Lambrou demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision suite à la délibération du jury qui lui a été notifié le 31 janvier 2020 et la décision prise en application du point 10.
- du Règlement général des études et des jurys 2019-2020 datée du 12 février 2020 » et d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 2 octobre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 octobre 2020 et le rapport leur a été notifié. XIr - 22.924 - 1/5 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean-Pierre Jacques, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alfredo Penta, loco Mes Philippe Levert et Ye Feng, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Lors de l'année académique 2019-2020, la requérante était inscrite au sein de la Haute école Charlemagne et suivait en dernière année un bachelier « institutrice primaire ». Durant cette année, la requérante a dû uniquement suivre un stage dans l’enseignement spécialisé. En janvier 2020, le jury d’examens a attribué à la requérante une note de 7/20 pour l’unité d’enseignement « Pratique Professionnelle n° 3 ». Il s’agit du premier acte attaqué. La requérante a formé un recours interne devant le jury restreint qui l’a déclaré recevable mais non fondé par une décision qui constitue le second acte attaqué. IV. Mise hors cause La Communauté française n’est pas l’auteur des actes attaqués. Il convient de la mettre hors de cause. XIr - 22.924 - 2/5 V. Recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties Concernant le premier acte attaqué, la requérante fait valoir qu’elle « est en cours de cycle et ne peut donc plus représenter l’épreuve du stage pour lequel elle a été mise en échec que durant l’année académique 2020-2021 », que « seule la validation de cette unité d’enseignement lui est nécessaire pour être diplômée dès cette année académique 2019-2020 », que « la décision lui cause donc un préjudice grave et difficilement réparable en ce qu’elle ne peut postuler sur le marché du travail n’ayant pas le diplôme requis au regard de sa formation », qu’elle « doit se contenter de travailler en tant qu’étudiante ce qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et de commencer sa carrière professionnelle utilement » et que « la requérante est non finançable ce qui signifie qu’elle risque de ne pas être autorisée à poursuivre ses études si la Haute Ecole décide de ne pas la prendre en charge sur fonds propres ». La partie adverse conteste la recevabilité du recours. En ce qui concerne, le premier acte attaqué, elle soutient en substance que la condition d’urgence n’est pas remplie. À propos de la seconde décision entreprise, elle estime que la suspension de son exécution n’est pas susceptible de procurer un avantage à la requérante de telle sorte qu’elle ne dispose pas de l’intérêt requis à la suspension de cet acte. Appréciation Second acte attaqué Les dispositions décrétales et réglementaires applicables ne confèrent aucunement au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d'examens qui est contestée devant lui mais l'habilitent seulement à constater d'éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l'hypothèse où ce jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d'examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d'examens, qu'il accueille ou qu'il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d'examen subsiste intacte. XIr - 22.924 - 3/5 Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, une partie requérante demande la suspension de l'exécution tant de la décision du jury d'examens que de celle de l'instance de recours interne, le Conseil d'État peut soit conclure au bien- fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et la suspension de l'exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l'exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l'alternative, la partie requérante n'a pas intérêt à obtenir la suspension de l'exécution du second acte attaqué. En tant qu'elle est dirigée contre la décision du jury restreint, la demande de suspension est, partant, irrecevable. Premier acte attaqué Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. En formant un recours en suspension ordinaire, et non un référé d’extrême urgence, à un moment où l’année académique était déjà largement entamée, la partie adverse n’a pas agi de manière à permettre qu’un arrêt puisse être prononcé avant la fin de l’année académique 2019-
- L’atteinte aux intérêts de la requérante, liée au fait qu’elle perdra une année d’études car elle devra représenter le stage concerné durant l’année académique 2020-2021, ne peut donc plus être évitée. XIr - 22.924 - 4/5 Concernant son impossibilité de postuler sur le marché du travail et le fait qu’elle ne serait plus finançable, la requérante se limite à énoncer dans sa requête de simples affirmations et ne présente aucun élément de nature à démontrer concrètement leur exactitude. Dès lors que la condition d’urgence, requise par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, n’est pas remplie, la demande de suspension ne peut être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française, représentée par son Gouvernement, est mise hors cause. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 23 octobre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 22.924 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.734 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.246 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div