id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.735 No Rôle: A. 231995/VI-21887 Affaire: Arrêt 248735 - Bien-être des animaux - 23/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-23 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-20 01:14 Fiche Arrêt no 248.735 du 23 octobre 2020 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.735 du 23 octobre 2020 A. 231.995/VI-21.887 En cause : BECKERS Jean-Louis, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 octobre 2020, Jean-Louis Beckers demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision de saisie de la partie adverse, du 22 septembre 2020, notifiée au requérant le 30 septembre 2020 et réceptionnée le 5 octobre 2020 ». II. Procédure Par une ordonnance du 14 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2020. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIexturg - 22.887 - 1/8 Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Selon la relation qu'en donne le requérant, les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit : « Le requérant détient, depuis de très nombreuses années, des animaux en nombre; Il a été contrôlé en 2005, 2009, 2010, 2014, 2017, 2018 et 2020; Il n’a jamais été poursuivi ou condamné au pénal et n’a subi qu’une amende administrative en 2018 (…); L’administration n’ignore rien de sa situation lorsque, le 22 septembre 2020, vingt inspecteurs de la Zone de Police et des agents du SPW – bien-être animal, rentrent à son domicile avec un mandat de perquisition dont il est indiqué au P.V. qu’il lui serait signifié; Certaines infractions seraient constatées pour des animaux non saisis; Ces questions ne seront pas abordées dans le cadre du présent recours (activité de commerce d’oiseaux sans agrément, chiens non-identifiés, chatte non-identifiée); Ces questions sont sans relation avec le P.V. de saisie qui constitue l’acte attaqué; Par contre, deux catégories d’animaux sont visées dans le P.V. de saisie dont le requérant prend connaissance le 5 octobre 2020 : - D’une part, des oiseaux, essentiellement des perroquets, sont saisis sur place; Ils ne sont donc pas emportés et doivent faire l’objet de vérifications supplémentaires, comme indiqué dans l’annexe figurant au P.V.; Il n’est pas contesté que le requérant a le droit de détenir ces animaux; Même si les soins peuvent être améliorés, ils sont manifestement largement suffisants; - D’autre part, 19 animaux ont été saisis et emportés : • 8 coatis • 3 ouistitis • 3 civettes • 2 prionailurus bengalensis VIexturg - 22.887 - 2/8 • 4 bengal hybride Les motifs de cette saisie sont ainsi exposés dans la décision : “ Considérant que les animaux saisis (coatis, ouistitis, civettes, prionailurus bengalensis et bengals hybrides) sont détenus alors même qu’aucun agrément ne l’autorise ce qui constitue une infraction à l’article D105 §2 9° du Code wallon du bien-être animal lu en combinaison avec l’article D.20 du Code wallon du bien-être animal et l’article 4§1er de l’Arrêté du gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus. Que cette infraction fera l’objet d’un procès-verbal dont copie vous sera transmise selon la procédure. Considérant que l’agrément visé à l’article 6§1er de l’Arrêté du gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus est destiné à établir la capacité du responsable des animaux à procurer à ceux-ci un hébergement et des soins appropriés, outre la démonstration de la connaissance acquise de l’espèce concernée. Qu’en ne disposant pas de l’agrément susvisé, la capacité du responsable des animaux à les détenir dans des conditions appropriées n’est pas démontrée de sorte qu’il existe, en toute hypothèse, un risque non-négligeable qu’il soit porté atteinte au bien-être des animaux. Qu’en outre une demande d’agrément introduite en 2015 pour la détention d’écureuils du Japon et de coatis a été refusée au responsable. Que les constatations effectuées ce jour et qui seront reprises dans le procès-verbal, amènent à douter de la capacité du responsable à détenir ces animaux au vu notamment : - De sa méconnaissance de certaines espèces, - Des conditions de détention de certains animaux saisis qui ne respectent pas l’article D 8 du code du Bien-être animal : o Dimension des cages insuffisantes o Hygiène Considérant la détention conjointe de mâle et de femelle, et pour certains la présence de jeunes, qu’une activité d’élevage est donc constatée et que la cession de ces jeunes à des tiers ne disposant pas eux-mêmes des autorisations nécessaires pour détenir ces espèce, constituerait un risque non négligeable qu’il soit porté atteinte au bien-être de ces animaux. Considérant que le responsable, au vu de l’obligation d’agrément, ne pouvait fournir de solution immédiate pour améliorer la situation. SAISIE Par conséquent, les animaux suivants (inventaire en annexe) sont saisis administrativement en application de l’art. D.149bis §1er du livre Ier du code de l’Environnement et déplacé(
- s)vers un lieu désigné par Nous où ils recevront les soins appropriés.”; Il s’agit de l’acte attaqué ». VIexturg - 22.887 - 3/8 IV. Extrême urgence IV.1. Thèse du requérant Sous le titre "III. Extrême urgence" de sa requête, le requérant expose notamment ce qui suit, plus particulièrement en ce qui concerne sa diligence à agir : « La décision de saisie des animaux a eu lieu le 22 septembre 2020; Le P.V. des infractions n’a été dressé que le 30 septembre 2020; La décision de saisie et ses motifs a été adressée le 30 septembre 2020; L’avis a été déposé le 1er octobre 2020 chez le requérant qui n’a pas pu en prendre connaissance avant le 5 octobre 2020; En effet, le lendemain du dépôt d’un avis la lettre n’est pas disponible à la poste ou dans un bureau équivalent; Elle n’aurait pu être disponible que le 3 octobre 2020, or c’est un samedi; Le requérant n’a donc pu aller la rechercher que le 5 octobre et en prendre connaissance à cette date; Dès lors, un délai de 6 jours ouvrables (6, 7, 8, 9, 12 et 13 octobre) pour déposer un recours devant le Conseil d’État contre cette décision permet de considérer que le requérant a fait diligence avec une célérité suffisante; Il faut ajouter à cela que le P.V. d’infraction contenant l’ensemble et l’essentiel des informations de la saisie n’a été dressé que le 30 septembre 2020, adressé le 6 octobre et déposé le 7 octobre à l’adresse du requérant qui n’en a pris connaissance que le 12 octobre 2020, soit la veille du dépôt de la requête en extrême urgence; La connaissance des éléments du P.V. est évidemment essentielle pour la rédaction de la requête en suspension en extrême urgence; Par ailleurs, le requérant ne pouvait pas attendre une levée de plein droit de la saisie tel que visé à l’article D.149bis §5 du Livre Ier du Code de l’Environnement car la décision de destination pour l’administration peut intervenir jusqu’à 60 jours à dater de la réception par l’administration du procès-verbal, ce qui implique que même le recours en annulation au Conseil d’État serait dépassé si le requérant devait attendre une décision de confirmation de la saisie; En outre, il ne pourrait s’agir que d’un acte confirmatif et il pourrait reprocher au requérant de ne pas avoir agi avec la diligence nécessaire contre l’acte initial dont il prend connaissance le 5 octobre 2020; La diligence du requérant est donc établie ». IV.2. Appréciation du Conseil d'État En ses paragraphes 1er et 4, l'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit : VIexturg - 22.887 - 4/8 « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de la requête, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation de l'affaire en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence paraît justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires; […] § 4. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er. Le cas échéant, cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent même être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires. La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». Le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État. En l'espèce, et afin d'établir qu'il a agi avec diligence en introduisant sa requête le 13 octobre 2020, alors que l'acte attaqué lui avait été adressé par un envoi recommandé pour lequel un avis avait été déposé chez lui le 1er octobre, le requérant fait état de deux éléments : - D'une part, il soutient que l'acte attaqué lui a été adressé le 30 septembre 2020, que l'avis de recommandé a été déposé chez lui le 1er octobre, mais qu'il n'a pu en prendre connaissance avant le 5 octobre, faisant valoir qu'un envoi recommandé n'est pas disponible à la Poste ou dans un bureau équivalent le lendemain du dépôt de l'avis (soit le 2 octobre) et laissant entendre qu'il n'aurait pu en prendre connaissance le 3 octobre, puisque c'était un samedi. VIexturg - 22.887 - 5/8 - D'autre part, il fait valoir que le procès-verbal d'infraction établi le 30 septembre 2020 – dont le contenu était, selon lui, essentiel pour la rédaction de sa requête – ne lui a été adressé que le 6 octobre, que l'avis a été déposé chez lui le 7 et qu'il n'en a pris connaissance que le 12 octobre, veille du dépôt de sa requête. Ces deux éléments de justification appellent les observations suivantes : - Le requérant affirme de manière générale qu'un avis de dépôt de recommandé n'est pas disponible à la Poste ou dans un bureau équivalent le lendemain de ce dépôt, sans toutefois établir que tel est toujours le cas ou qu'il a lui-même été confronté à une telle indisponibilité en ayant tenté de retirer l'envoi recommandé qui lui était destiné. - À l'audience du 22 octobre 2020, le requérant n'a pas contredit la partie adverse qui faisait état de l'accessibilité du bureau de poste concerné, le samedi matin, se bornant à répliquer que, même s'il avait retiré cet envoi recommandé le samedi 3 octobre, il n'aurait pu effectuer d'autres démarches avant le lundi 5 octobre. - Tout en soulignant le caractère essentiel, pour la rédaction de sa requête, du procès-verbal du 30 septembre 2020, adressé le 6 octobre, et en faisant observer que celle-ci a été introduite au Conseil d'État le 13 octobre, soit le lendemain du jour où il avait pris connaissance de ce procès-verbal, le requérant n'invoque aucun élément justifiant qu'il n'en n'ait pris connaissance que le 12 octobre 2020, alors que l'avis de recommandé avait, selon ce qu'il expose lui-même, été déposé chez lui le 7 octobre. En particulier, ne fait-il valoir aucune circonstance qui lui soit étrangère et à laquelle serait imputable le retard mis à retirer cet envoi recommandé. - Comme le suggère la partie adverse, le comportement du requérant est particulièrement curieux au regard des craintes qu'il déclare, par ailleurs, éprouver quant au traitement des animaux saisis et aux risques qui, selon lui, pèsent sur eux en raison de leurs conditions d'hébergement à la suite de l'adoption de l'acte attaqué. Est tout aussi surprenant le manque d'empressement à prendre connaissance du procès-verbal du 30 septembre, si le requérant attendait ce document et le tenait essentiel pour la rédaction de sa requête. Au vu des éléments invoqués en termes de requête et débattus, des observations qu'ils appellent et des circonstances de la cause qui imposaient au requérant de faire preuve d'une célérité particulière, il doit être constaté que celui-ci n'a pas agi avec la diligence requise en introduisant sa requête le 13 octobre 2020, alors que l'envoi recommandé par lequel était notifié l'acte attaqué avait fait l'objet d'un avis déposé chez lui le 1er octobre. La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence doit, en conséquence, être rejetée. VIexturg - 22.887 - 6/8 V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite la condamnation du requérant au paiement de l'indemnité de procédure de base de 700 euros. A l'audience du 22 octobre 2020, le requérant n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité sollicitée. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse. Le rejet de la demande de suspension justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés au requérant. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article 4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIexturg - 22.887 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 23 octobre 2020, par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VIexturg - 22.887 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.735 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.188 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div