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Arrêt 248740 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.740 No Rôle: A. 230988/XI-23026 Affaire: Arrêt 248740 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-04 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:13 Fiche Arrêt no 248.740 du 26 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 248.740 du 26 octobre 2020 A. 230.988/XI-23.026 En cause : NYEMBWE BANZA Jonathan, ayant élu domicile chez Me Papis TSHIMPANGILA, avocat, boulevard Saint-Michel 11 1040 Bruxelles, contre :

  1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles,
  2. l'Université catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Dieu-Hanh NGUYEN, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 juin 2020, Jonathan Nyembwe Banza demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision de la déléguée du Gouvernement près l'Université Catholique de Louvain relative à un refus d'inscription du 25 mai 2020 déclarant non fondé son recours introduit contre la décision d'irrecevabilité de sa demande d'inscription à l'Université Catholique de Louvain en DROI2MS/FI Master [120] en droit, à finalité spécialisée : Droit de l'entreprise, pour l'année académique 2020- 2021 » et, d'autre part, l’annulation de cette décision. XI - 23.026 - 1/3 II. Procédure L’arrêt n° 247.855 du 22 juin 2020 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié le 22 juin 2020 aux parties par courriel conformément à l’article 5 de l’arrêté royal n° 12 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 1er septembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un envoi recommandé du 17 septembre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 840 euros. XI - 23.026 - 2/3 Toutefois, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due notamment en cas d’application de l’article 11/3 du même arrêté royal, comme c’est le cas en l’espèce. En vertu de l’article 30/1, § 2, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur Conseil d’État, le Conseil d’État peut réduire le montant de base de l’indemnité de procédure en tenant compte de la complexité de l’affaire. En l’espèce, l’arrêt de suspension se borne à constater l’absence de paiement et l’examen du recours en annulation n’a suscité -dans le chef des parties adverses- aucun dépôt de pièce de procédure ni de convocation à l’audience. En conséquence, il y a lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure à 280 euros à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 280 euros accordée à chacune des parties adverses, à concurrence de 140 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 26 octobre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.026 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.740 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.855 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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