← België

Arrêt 248741 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 26/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.741 No Rôle: A. 230140/VI-21709 Affaire: Arrêt 248741 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 26/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-09 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.741 du 26 octobre 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 248.741 du 26 octobre 2020 A. 230.140/VI-21.709 En cause : la société anonyme IMMOBILIÈRE LES SARRASINS, ayant élu domicile chez Me Jean-Philippe DEVALCK, avocat, rue Ferme d’en Haut 14 5170 Profondeville, contre :

  1. le bourgmestre de la ville de Namur,
  2. la ville de Namur, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 5 février 2020, la SA Immobilière Les Sarrasins demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l'arrêté pris suivants les articles 133 et 135 § 2 de la Nouvelle Loi Communale par Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Namur en date du 27 janvier 2020, et consistant en une mesure de réhabilitation à l'égard de l'immeuble sis rue de la Pépinière 1 à 5000 Namur dont est propriétaire la requérante et imposant à cette dernière de réaliser des travaux pour le 27 juillet 2020 » et, d’autre part, son annulation. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIr - 21.709 - 1/3 Mme Gaëlle Werquin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 15 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre
  3. Le rapport et l’ordonnance ont été notifiés aux parties. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sophie Baudouin, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, a été entendue en ses observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Mise hors de cause Le bourgmestre de la ville de Namur a adopté l'acte attaqué en sa qualité d'organe de la ville de Namur. Il y a lieu de le mettre hors de cause. IV. défaut de la partie requérante Selon l'article 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé au Conseil d'État « toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (…) est rejetée. À l'audience du 30 septembre la requérante n'était ni présente ni représentée. Il s'ensuit que la demande de suspension doit être rejetée. VIr - 21.709 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la ville de Namur est mis hors cause. Article
  5. La demande de suspension est rejetée. Article
  6. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 26 octobre 2020 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VIr - 21.709 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.741 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.958 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.