id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.743 No Rôle: A. 232055/XV-4578 Affaire: Arrêt 248743 - Fermetures d’établissements - 26/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-26 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.743 du 26 octobre 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.743 du 26 octobre 2020 A. 232.055/XV-4.578 En cause : la société privée à responsabilité limitée MUNEEB, ayant élu domicile chez Me Antoine GRÉGOIRE, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 20 octobre 2020, la société privée à responsabilité limitée MUNEEB demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de l’arrêté du bourgmestre de la ville de Bruxelles du 15 octobre 2020 qui ordonne la fermeture de son unique établissement sis rue du marché aux porcs, 32, pour une durée d’un mois, sur base de l’article 134ter de la nouvelle loi communale » et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Par une ordonnance du 20 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 octobre
- Par un courrier du 22 octobre, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. XVexturg - 4578 - 1/6 Me Antoine Grégoire, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante indique qu’elle est une société familiale, gérée par Ali Farman Butt et son neveu, Sagheer Ahmad. Elle a pour seule exploitation une épicerie située dans le centre-ville, également ouverte la nuit, où travaillent les deux gérants précités et un employé à temps plein. Il ressort de la requête que l’exploitation de cette épicerie constitue l’unique source de revenus des familles des deux gérants lesquels ont à charge plusieurs enfants, leurs épouses ne travaillant pas. La requérante souligne qu’elle emploie également, à temps plein, un troisième travailleur, marié avec un enfant à charge.
- Le 10 octobre 2020, des policiers se sont rendus dans l’établissement de la requérante. L’acte attaqué indique que lors de cette visite, ils ont constaté que les mesures de sécurité en vue de limiter la propagation du coronavirus n’étaient pas respectées, en particulier le port du masque.
- Il ressort également de l’acte attaqué que, le 14 octobre 2020, un rapport de police est établi par la zone de police Bruxelles - Capitale-Ixelles constatant que l’établissement de la requérante ne respecte pas les mesures sanitaires décidées par l’État fédéral dans le cadre de la pandémie.
- La requérante indique en termes de requête que le 15 octobre 2020, des policiers sont entrés dans son établissement afin de notifier aux gérants un arrêté de fermeture d’une durée d’un mois, adopté par le bourgmestre de la partie adverse. XVexturg - 4578 - 2/6 Cet arrêté se lit comme suit : « Vu l’article 134ter de la Nouvelle loi communale ; Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 2020, portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et ses modifications successives; Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale; Vu l’urgence et le risque sanitaire que présente le développement et la propagation du COVID-19 pour la population sur le territoire de la ville; Considérant l’urgence du fait de la rapidité de la propagation de l’épidémie et de la nécessité de la contenir et de l’atténuer sur le territoire bruxellois afin de préserver la santé des citoyens; Considérant le rapport de police établi le 14 octobre 2020 par la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles constatant que l’établissement “MUNEEBˮ, sis rue du Marché aux Porcs, 32, à 1000 Bruxelles, exploité par la sprl “MUNEEBˮ, sis rue du Marché aux Porcs, 32, à 1000 Bruxelles, ne respecte pas les mesures décidées par l’État fédéral dans le cadre de la lutte contre le covid-19; Considérant qu’il ressort du rapport susmentionné que le 10 octobre 2020, […] la police a constaté que les mesures de sécurité en vue de limiter la propagation du coronavirus n’étaient pas respectées en particulier concernant le port du masque ; Considérant qu’en vertu de l’article 21bis de l’arrêté ministériel précité, “ Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu lorsqu'il est impossible de garantir le respect des règles de distanciation sociale, à l'exception des cas visés à l'article 19, §
- Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants : 1° les magasins et les centres commerciaux; 2° les cinémas; 3° les salles de spectacle, de concert ou de conférence; 4° les auditoires; 5° les lieux de culte; 6° les musées; 7° les bibliothèques; 8° les casinos et les salles de jeux automatiques; 9° les foires commerciales, en ce compris les salons; 10° les rues commerçantes, les marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces, les fêtes foraines, et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, déterminés par les autorités communales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique; 11° les établissements horeca, sauf lorsque les clients sont assis à leur propre table. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé. Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligationˮ. Que l’établissement a donc enfreint l’arrêté ministériel précité; Considérant l’urgence de la situation et la nécessité de prendre des mesures pour limiter la propagation du virus COVID-19 et protéger la salubrité publique, il est impossible d’inviter le gérant de l’établissement précité à présenter ses moyens de défense devant le Bourgmestre et ou son représentant; ARRÊTE XVexturg - 4578 - 3/6 Article 1 : Fermer l’établissement l’établissement (sic) “MUNEEBˮ, sis rue du Marché aux Porcs 32, à 1000 Bruxelles, exploité par la sprl “MUNEEBˮ sis rue du Marché aux Porcs 32, à 1000 Bruxelles jusqu’au 15 novembre
- Article 2 : Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et/ou la force, et pourront apposer les scellés sur l’établissement concerné. Article 3 : Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Article 4 Un recours en annulation ainsi qu’un éventuel recours en suspension peuvent être introduits par requête auprès du Conseil d’État (rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles) dans un délai de 60 jours à compter de la notification du présent arrêté ». Il s’agit de l’acte attaqué. La requérante indique que les policiers ont également placé des scellés sur son établissement. IV. Retrait de l’acte attaqué Par un courrier du 22 octobre 2020, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État que sa cliente avait retiré l’acte attaqué en joignant cette décision de retrait. La partie requérante a indiqué à l’audience qu’elle prenait acte de ce retrait, qu’elle n’entendait pas le contester, de sorte que celui-ci pouvait être considéré comme définitif. Elle a également précisé qu’elle n’entendait pas poursuivre la procédure en annulation. Lorsque le Conseil d’État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut, conformément à l’article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due. En conséquence, tant le recours en suspension d’extrême urgence que celui en annulation sont devenus sans objet. XVexturg - 4578 - 4/6 V. Indemnité de procédure Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 820 euros. Dans une note de liquidation des dépens, transmise au Conseil d’État le 22 octobre 2020, ce montant est ramené à 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension d’extrême urgence que sur le recours en annulation. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. XVexturg - 4578 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 26 octobre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XVexturg - 4578 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.743 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div