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Arrêt 248745 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.745 No Rôle: A. 232053/XI-23269 Affaire: Arrêt 248745 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-27 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.745 du 26 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.745 du 26 octobre 2020 A. 232.053/XI-23.269 En cause : KAPTCHOUANG Suave, ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles, contre :

  1. Promsoc Supérieur Mons-Borinage,
  2. La Province de Hainaut, représentée par son Collège provincial, ayant tous deux élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Sophie ADRIAENSSEN, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 octobre 2020, Suave Kaptchouang demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la Directrice de PromSoc supérieur Mons-Borinage, datée du 24 septembre 2020 et réceptionnée le 2 octobre 2020, refusant de le réinscrire en Bachelier en Infirmier Soins généraux pour l'année 2020-2021 ». II. Procédure Par une ordonnance du 20 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre
  3. Les parties adverses ont déposé le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg - 23.269 - 1/4 Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julia Simba, loco Mes Bruno Lombaert et Sophie Adriaenssen, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Assistance judiciaire La partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il ressort des pièces jointes à la requête que le Bureau d’aide juridique de Bruxelles lui a accordé l’aide juridique provisoirement le 15 octobre
  5. Une telle décision constitue une preuve de revenus insuffisants. Il y a dès lors lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits Durant l’année académique 2019-2020, le requérant est inscrit en bachelier en infirmier soins généraux dans l’établissement d’enseignement PromSoc supérieur Mons-Borinage. Le 24 septembre 2020, le chef d’établissement refuse la réinscription du requérant pour l’année académique 2020-
  6. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 23 octobre 2020, le chef d’établissement adopte une nouvelle décision par laquelle il retire la décision entreprise. XIexturg - 23.269 - 2/4 V. Retrait de l’acte attaqué Thèses des parties À l’audience, le conseil de l’établissement d’enseignement PromSoc supérieur Mons-Borinage explique que la nouvelle décision du 23 octobre 2020 retire l’acte attaqué du 24 septembre
  7. Il ajoute que le chef de l’établissement considère qu’il n’est pas compétent pour prendre une décision de refus d’inscription du requérant sur la base de la circulaire intitulée « Conditions d'accès à l'Enseignement de promotion sociale aux étudiants ressortissants d'un pays hors de l'Union européenne et précisions relatives au paiement ou à l'exemption de paiement du droit d'inscription spécifique (DIS) » et que le nouvel acte du 23 octobre 2020 se limite à retirer celui attaqué sans y substituer un nouveau refus d’inscription. La partie requérante estime également que l’acte du 23 octobre 2020 opère seulement le retrait de la décision du 24 septembre 2020 et ne comporte pas de nouveau refus d’inscription. Appréciation Comme le relèvent les parties, la décision attaquée a été retirée par un acte du 23 octobre 2020 qui ne comporte plus de refus d’inscription du requérant. Le recours est donc désormais sans objet de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. VI. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la partie requérante qui la sollicite et qui a obtenu gain de cause, en raison du retrait de l’acte attaqué, une indemnité de procédure au montant de base à charge des parties adverses. Les autres dépens doivent être mis également à charge des parties adverses. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence est accordé à la partie requérante. XIexturg - 23.269 - 3/4 Article
  8. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  9. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante. Article
  10. Les parties adverses supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 26 octobre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.269 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.745 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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