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Arrêt 248746 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.746 No Rôle: A. 232054/XI-23270 Affaire: Arrêt 248746 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-26 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.746 du 26 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.746 du 26 octobre 2020 A. 232.054/XI-23.270 En cause : DERAVET Yoann, ayant élu domicile chez Me Edoardo AGLIATA, avocat, rue de la Station 9 4101 Jemeppe-sur-Meuse, contre : la Province de Liège, représentée par son Collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 octobre 2020, Yoann Deravet demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution « de la délibération du jury de la Haute Ecole de la Province de Liège publiée le 11 septembre 2020 d'accorder la décision d'échec au requérant, la décision du 11 septembre 2020 de rectifier la note du requérant sans délibération du jury, ainsi que la délibération du jury restreint du 17 septembre 2020 disant le recours interne introduit contre cette décision non fondé » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 20 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg – 23.270 - 1/5 Me Antonella Rasa, loco Me Edoardo Algliata, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Durant l’année académique 2019/2020, le requérant est inscrit en master en sciences de l'ingénieur industriel à la Haute école de la Province de Liège. Le 11 septembre 2020, le jury d’examens décide l’échec du requérant. Il s’agit du premier acte attaqué. Le requérant forme un recours interne. La note du travail de fin d’études du requérant est rectifiée. Il s’agit du deuxième acte attaqué. Le 17 septembre 2020, le jury restreint décide de rejeter le recours interne. Il s’agit du troisième acte attaqué. IV. Recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties La partie requérante soutient qu’il « est de jurisprudence constante qu'en matière scolaire, le recours à la procédure d'extrême urgence se justifie », que « la date limite des inscriptions est fixée au 30.10.2020 », qu’« après cette date, le requérant ne pourra plus se réinscrire » et que « le recours à la procédure d'extrême urgence est partant justifié ». La partie adverse fait valoir que « le requérant ne démontre pas que les conditions d’urgence et d’extrême urgence seraient remplies », que « le requérant se réfère exclusivement à la date maximale des inscriptions fixée au 30 octobre 2020 », XIexturg – 23.270 - 2/5 qu’il « perd ainsi de vue la condition de gravité », que « dans sa requête, le requérant n’expose pas en quoi résiderait son préjudice concret », que « votre Haute Juridiction exige par ailleurs que le requérant fasse preuve de diligence dans l’introduction de la requête en extrême urgence », que « cette condition n’est pas non plus remplie puisque le troisième acte attaqué - soit le dernier adopté dans l’ordre chronologique - a été adopté le 17 septembre 2020 et notifié au requérant le même jour sur son adresse facultaire », que « le 29 septembre, le requérant a étrangement - et de manière peu crédible - interpelé la partie adverse concernant la décision notifiée … à la même adresse », qu’un « nouvel envoi a eu lieu et, le 1er octobre 2020, le requérant en a accusé réception », que « le recours n’a quant à lui été introduit que le 16 octobre 2020, soit plus de 15 jours calendrier après ce second envoi et un mois après le premier envoi dont il apparaît qu’il a manifestement été adressé et reçu à la bonne adresse mail », que « le requérant n’invoque aucune circonstance précise qui expliquerait ce long délai » et qu’en « l’absence de diligence suffisante dans le chef du requérant, l’extrême urgence n’est donc pas démontrée ». Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d’extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. XIexturg – 23.270 - 3/5 Le requérant a eu connaissance des actes attaqués au plus tard le 1 er octobre 2020 et il n’a formé le présent recours que le 16 octobre
  3. Or, comme cela vient d’être relevé, le requérant devait agir avec diligence. En laissant s’écouler un délai aussi long entre la prise de connaissance des actes attaqués et l’introduction du recours, le requérant n’a pas agi avec diligence. Par ailleurs, le requérant n’établit pas dans sa requête, comme il le devait, que l’exécution des actes attaqués est susceptible de porter atteinte de manière suffisamment grave à ses intérêts et que la condition d’urgence est rencontrée. Les conditions de recevabilité de la demande de suspension, tenant à la diligence à agir et à l’urgence, n’étant donc pas remplies, la demande de suspension est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  4. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  5. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante. Article
  6. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XIexturg – 23.270 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 26 octobre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg – 23.270 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.746 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.890 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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