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Arrêt 248755 - Examens (enseignement) - 27/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.755 No Rôle: A. 232015/XI-23267 Affaire: Arrêt 248755 - Examens (enseignement) - 27/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-28 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.755 du 27 octobre 2020 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.755 du 27 octobre 2020 A. 232.015/XI-23.267 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME et Me Olivier VANLEEMPUTTEN, avocats, rue de Suisse, 24 1060 Bruxelles, contre : l’Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE et Me Anne FEYT, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 octobre 2020, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « délibération du Jury de master en droit du 2 octobre 2020 décidant d’annuler [sa] session d’examen d’août-septembre ». Par la même requête, elle demande, à titre de mesure provisoire, d’ordonner « que le Jury de master en droit se réunisse au plus tard le 5ème jour ouvrable suivant la notification de l’arrêt à intervenir et porte sa décision à la connaissance de la requérante par courriel dès son adoption, sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard ». II. Procédure Par une ordonnance du 16 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre

  1. XIexturg – 23.267 - 1/12 La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d’observations. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Olivier Vanleemputten, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Me Marc Uyttendaele et Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Au cours de l’année académique 2019-2020, la requérante est inscrite au Master en droit, à finalité Droit civil et pénal auprès de la Faculté de Droit et de Criminologie de l’Université Libre de Bruxelles. A l’issue de la première session, elle valide 25 crédits sur les 60 inscrits à son programme annuel. Elle présente les examens portant sur les autres unités d’enseignement au cours de la seconde session. Par un courrier électronique du 7 septembre 2020, la Doyenne de la Faculté de Droit et de Criminologie informe la requérante qu’elle a été saisie de deux plaintes disciplinaires pour tentative de fraude dans le cadre de l’examen de droit fiscal et dans le cadre de l’examen de droit international public et l’invite à comparaître à une audition disciplinaire. Le 10 septembre 2020 se tient l’audition disciplinaire de la requérante. Le 26 septembre 2020, la Doyenne de la Faculté de Droit et de Criminologie propose, à titre principal, au jury compétent d’annuler l’ensemble des XIexturg – 23.267 - 2/12 examens présentés par la requérante lors de la session d’août-septembre
  3. Elle constate, à titre subsidiaire, que les faits relatifs à la fraude en droit fiscal ne sont pas établis avec certitude et qu’il n’y a pas lieu d’infliger de sanction disciplinaire en relation avec ce cours. Le 1er octobre 2020, le conseil de la requérant transmet au jury une note d’observations « sur la décision de la Doyenne du 26 septembre 2020 ». Le 2 octobre 2020, le jury de Master en Droit a décidé de suivre la proposition de sanction formulée par la Doyenne et d’annuler la session d’examen d’août-septembre 2020 de la requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Urgence et extrême urgence Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d’État. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte suffisamment grave aux intérêts de la partie requérante causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence de celle-ci pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État. Dans sa demande, la requérante fait valoir que l’exécution de l’acte attaqué lui fait perdre une année d’études. Elle souligne qu’elle s’est inscrite pour l’année académique 2020-2021, mais qu’elle demeure dans l’incertitude des cours à suivre et que ce préjudice s’aggrave chaque jour « ce qui ne la place pas dans un état d’esprit permettant de se préparer convenablement à une année académique, qui XIexturg – 23.267 - 3/12 aurait été la dernière si l’acte attaqué n’avait pas été adopté ». Elle indique, en outre, avoir agi avec diligence. La partie adverse ne formule aucune observation sur l’urgence et l’extrême urgence. L’exécution de l’acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts de la requérante en lui faisant perdre une année d’études. Un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir ce dommage. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. Par ailleurs, la requérante a agi avec la diligence requise. La demande est recevable. V. Deuxième moyen V.
  4. Thèses des parties A. Demande de suspension La requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 22 du règlement général de discipline relatif aux étudiants, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur ou de l’incohérence des motifs, du principe général de respect des droits de la défense, de l’erreur manifeste d’appréciation, des principes généraux du raisonnable, de la proportionnalité et de minutie, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir. Elle explique que s’ « il y a effectivement dans sa réponse à la question II de l’examen des phrases proches du résumé de jurisprudence circulant sur les réseaux sociaux, ces similitudes s’expliquent par le fait que la requérante, étant dispensée de TP, a choisi d’étudier par cœur ce résumé qu’elle a tenté de retranscrire peu ou prou dans son examen ». Elle remarque « que les phrases ne sont pas reproduites à l’identique et que seules 6 lignes sont concernées, l’étudiante ne se souvenant pas du passage dans son entièreté ». Elle en déduit que c’est « de manière parfaitement inexacte que la Doyenne de la Faculté de droit indique, dans sa proposition du 26 octobre 2020, que “cette fraude appelle dès lors une sanction disciplinaire tenant compte de la gravité des faits, caractérisée notamment par l’étendue et le nombre des réponses auxquelles la fraude se rapporte, soit plusieurs passages de l’examen” » et qu’elle lui reproche ce comportement. Elle fait valoir que la « Doyenne de la Faculté de droit, et le Jury de master en droit qui se serait approprié les motifs de sa proposition, semblent [lui] reprocher […] de ne pas avoir XIexturg – 23.267 - 4/12 pu, lors de son audition, citer ne serait-ce qu’une ligne de ce résumé alors que cela s’explique naturellement par la situation de stress dans laquelle elle était placée à cette occasion ». Elle relève « qu’une étude par cœur, qui ne laisse pas de place à la réflexion, permet difficilement, plus de 3 semaines après l’étude, une mémorisation sur le long terme » et « qu’il ne pourrait non plus s’agir, au disciplinaire, de reprocher à une étudiante sa manière d’étudier, en l’espèce “par cœur” » alors qu’elle « s’était concentrée sur 3 autres examens, intervenus entretemps, et se trouvait dans un état de fatigue propre à une fin de session, couplé à l’état de stress lié à la convocation ». Elle souligne qu’elle avait déjà procédé de la même manière lors de la session de janvier obtenant 3/4 des points à la question, sans jamais qu’on la soupçonne d’avoir triché. Elle estime qu’au « vu de ces circonstances (passages quantativement peu importants, laps de temps important depuis l’étude, étude par coeur, situation de stress lié au cadre disciplinaire, état de fatigue lié à une session d’examen, manière d’étudier), on ne pourrait considérer que la simple similarité d’une seule réponse donnée, qui ressort d’un travail de comparaison, permettrait à suffisance à démontrer que l’étudiante aurait procédé à un “copié-collé” d’un document non autorisé ». Elle souligne que ces « éléments ont été invoqués tant devant la Doyenne de Faculté de droit que devant le Jury du master en droit, qui n’en ont en réalité nullement tenu compte » et que le « fait de mentionner, dans le courriel du 7 octobre 2020, que “les observations transmises par M. Olivier Vanleemputten à la date du 1er octobre ont été prises en considération par le Jury” ne suffit à l’évidence pas à l’établir ». Elle constate que si le Jury se borne à se rallier à la proposition de la Doyenne de la Faculté de droit, rien n’indique que cette dernière ait bien tenu compte de ses arguments de défense et que si la partie adverse n’a pas à mentionner les motifs des motifs, les arguments d’un étudiant poursuivi disciplinairement doivent à tous le moins être en partie rencontrés. Elle soutient que l’acte attaqué « semble en réalité traiter de tous les cas de fraude suspectés par la partie adverse et ne reflète pas un examen réel du dossier en ce qui concerne le cas de la requérante », conteste formellement avoir fraudé lors de son évaluation et constate que la « partie adverse ne peut évidemment [la] sanctionner […] en partant de suppositions non suffisamment étayées et formellement contestées ». Elle fait enfin valoir que les « faits à décharge avancés dans la note en défense de la requérante ne sont nullement pris en compte par la Doyenne dans sa décision, ni par le Jury dans son appropriation des “motifs” de cette décision, ce qui ne peut être admis » et qu’on lui reproche « de ne pas reconnaître une fraude qu’elle conteste avoir commis pour justifier la hauteur de la sanction, ce qui ne peut non plus être admis ». Elle explique être pleinement consciente de la gravité des faits qui lui XIexturg – 23.267 - 5/12 sont reprochés, bien qu’elle ne reconnaisse pas avoir triché et souligne avoir suivi un programme d’enseignement comprenant 10 cours, parmi lesquels 7 ont été réussis, sans tenir compte des deux examens en cause, pour laquelle elle ignore les notes obtenues si des faits de fraude ne lui avait pas été imputés. Elle note qu’elle entrerait dans son année diplômante et qu’une sanction d’une telle gravité n’apparaît en conséquence pas suffisamment justifiée. B. Note d’observations La partie adverse explique qu’elle a bien pris en compte les arguments avancés en défense par la requérante et relève que la « prise en compte de l’argument du “par cœur” ressort tant de la question posée par la Doyenne que de la délibération du Jury du master en droit, qui l’a abordée in globo au vu de la récurrence de cette explication chez les étudiants soupçonnés de fraude ». Elle considère qu’elle « a pu valablement considérer que cet argument de la restitution par [cœur] n’était pas convaincant au vu de l’extrême similarité syntaxique entre la réponse de la requérante et le résumé circulant sur les réseaux sociaux et l’absence de réponse de la requérante lors de l’audition ». Elle fait valoir que retenir l’explication du « par cœur » « comme convaincante revient en réalité à interdire à la partie adverse toute possibilité de sanction en cas de fraude, puisque même lorsqu’un étudiant reproduirait à l’identique des passages d’un document non autorisé il pourrait systématiquement se prévaloir d’un apprentissage au plus près du texte ». Elle estime qu’elle a soigneusement pris les arguments en défense de la requérante en considération et souligne que la « proposition de la Doyenne — et, par suite, l’acte attaqué — considère les faits de collusion reprochés au cours de l’examen de droit fiscal comme étant non fondés ». Elle constate que la « délibération du Jury ainsi que le tableau synthétique réalisé au cours de celle-ci démontre également que le Jury a apporté une attention particulière à chaque cas, selon les circonstances de l’espèce, tout en fixant des principes généraux afin de ne pas méconnaître les principes d’égalité et de non-discrimination » et que les « arguments excipés par la requérante pour justifier son absence de réponse lors de l’audition n’ont convaincu ni le jury, ni la Doyenne, qui n’ont pas à exposer les motifs de leurs motifs ». Elle remarque que les 6 lignes de l’examen concernées « constituent l’intégralité de la réponse de la requérante à la troisième question, qui représente un quart des points de l’examen ». XIexturg – 23.267 - 6/12 Elle note qu’il n’est pas reproché à la requérante de ne pas reconnaître les faits, mais qu’une telle reconnaissance des faits par d’autres étudiants suspectés de fraude a amené le jury à se montrer plus clément. S’agissant de la proportionnalité de la sanction, la partie adverse soutient que la requérante ne démontre pas en quoi elle ne serait pas justifiée et qu’elle a « pu considérer qu’en l’espèce, une sanction légère n’était pas pertinente puisqu’une simple admonestation et un 0/20 académique conduirait à une certaine “impunité” lorsque les faits ne sont pas reconnus ». Elle relève que la « proposition de sanction de la Doyenne explique d’ailleurs à suffisance les raisons pour lesquelles une fraude “répréhensible sur le plan éthique et réglementaire, (qui) rompt l’égalité entre les étudiants et met en péril la réputation de l’université comme la valeur des diplômes qu’elle délivre” doit faire l’objet d’une sanction exemplaire » et se réfère à un arrêt n° 248.138 du 12 août
  5. Elle en conclut que l’acte attaqué « expose les raisons pour lesquelles la sanction choisie n’est pas manifestement hors de proportion avec les faits reprochés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées entourant son adoption et notamment de l’absence de prise de conscience de la gravité des faits par la requérante et de l’étendue de la fraude ». V.
  6. Appréciation L’article 22, § 2, du « règlement de discipline relatif aux étudiant.e.s » prévoit que le Doyen de la Faculté peut notamment proposer au jury concerné d’annuler les examens déjà présentés par l’étudiant. Son alinéa 3 précise ce qui suit : « Le Jury d’année statue sur cette proposition après avoir pris connaissance du procès-verbal d’audition de l’étudiante, d’un mémoire éventuel déposé par celui- ci/celle-ci, et de l’avis écrit éventuel du/de la membre de la délégation étudiante qui a participé à l’audition ». Le paragraphe 4 précise, en outre, que la décision du jury qui intervient en application de l’article 22 du règlement sont « rendues par écrit et sont motivées ». L’obligation de motivation formelle, à laquelle l’autorité est tenue, doit notamment permettre aux destinataires d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter, vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire et apprécier l’opportunité et, le cas échéant, la manière d’exercer les recours dont ils peuvent disposer. Si la partie XIexturg – 23.267 - 7/12 adverse ne doit pas fournir les motifs de ses motifs, il lui appartient cependant de motiver sa décision de manière à permettre à son destinataire de la comprendre. En l’espèce, la Doyenne de la Faculté de Droit et de Criminologie a procédé à l’audition disciplinaire de la requérante le 10 septembre 2020 et a, le 26 septembre 2020, proposé au jury compétent d’annuler l’ensemble des examens présentés par la requérante lors de la session d’août-septembre
  7. Le 1er octobre 2020, le conseil de la requérante a transmis au jury une note d’observations « sur la décision de la Doyenne du 26 septembre 2020 ». Dans cette note, la requérante expose notamment qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pu, lors de son audition, citer ne serait-ce qu’une ligne du résumé qu’elle soutient avoir appris par cœur dès lors qu’elle était placée dans une situation de stress, que ce type d’étude ne permet pas une mémorisation sur le long terme alors que l’audition avait lieu plus de trois semaines après l’étude, que la requérante s’était, depuis lors, concentrée sur d’autres examens intervenus entretemps et qu’elle était dans un état de fatigue propre à une fin de session couplé à un état de stress lié à la procédure disciplinaire. Cette note souligne également qu’elle avait procédé de la même manière lors de la session de janvier qui s’était déroulé en auditoire sans qu’on la soupçonne d’avoir triché. Les éléments ainsi avancés par la requérante dans cette note ont donc pour objet de contester ceux retenus par la Doyenne dans sa proposition pour conclure au caractère établi des faits reprochés. De tels éléments qui remettent en cause la réalité des faits reprochés doivent être rencontrés par l’autorité disciplinaire. Or, si la décision attaquée mentionne que « dans les cas où les étudiant.e.s avaient adressé au jury des observations complémentaires, celles-ci ont été présentées aux membres du jury » et si le mail adressé à la requérante le 7 octobre 2020 indique que « les observations écrites et les annexes transmises […] à la date du 1er octobre ont été prises en considération par le jury », la motivation de l’acte attaqué ne permet nullement de vérifier que les éléments ainsi avancés par la requérante dans sa note de défense du 1er octobre 2020 ont bien été pris en considération par le jury, ni de comprendre les raisons pour lesquelles celui-ci les a écartés. Le deuxième moyen est, dans cette mesure, sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. XIexturg – 23.267 - 8/12 VI. Mesure provisoire VI.
  8. Thèses des parties La partie requérante fait valoir que la tardivité de la décision du jury, intervenue le 2 octobre 2020, et communiquée le 7 octobre 2020, la place dans une situation très difficile et souligne qu’elle doit nécessairement connaître son programme d’étude pour l’année académique 2020-
  9. Elle demande, dès lors, « d’ordonner au Jury du master en droit de se réunir, dans les 5 jours ouvrables suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de porter cette décision par courriel à la requérante dès son adoption, afin qu’il délibère à nouveau sur son programme d’enseignement universitaire pour l’année 2020-2021 […] et ce sous peine d’astreinte compte tenu aussi de la tardivité à agir de la partie adverse, qui peut raisonnablement être fixée à 300 euros par jour vu l’extrême urgence ». La partie adverse conteste la demande de mesure provisoire « a fortiori dès lors qu’elle est assortie d’une demande d’astreinte ». Elle souligne qu’elle « n’a pas pour habitude de se soustraire aux décisions de justice qui sont prononcées à son encontre » et observe que la requérante ne donne aucun élément qui permettrait de craindre qu’elle ne tirerait pas toutes les conséquences d’un éventuel arrêt de suspension. VI.
  10. Appréciation Si l’article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 habilite le Conseil d’État à ordonner, en tant que mesures provisoires, toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, la partie requérante ne fait état d’aucun élément concret de nature à laisser entendre que la partie adverse ne tirerait pas toutes les conséquences du présent arrêt à bref délai. S’il est exact qu’un mois s’est écoulé entre la convocation disciplinaire de la requérante et la notification de la décision attaquée, ce délai ne parait pas imputable au jury du master en droit qui s’est réuni très rapidement après avoir été saisi par la Doyenne de la Faculté de Droit et de Criminologie. À ce stade, il est donc prématuré d’ordonner une mesure provisoire destinée à sauvegarder les intérêts de la partie requérante. XIexturg – 23.267 - 9/12 VII. Confidentialité La partie adverse demande la confidentialité pour le procès-verbal du jury du 2 octobre 2020, le tableau synthétique reprenant les décisions prises sur les cas de fraude annexé au procès-verbal de délibération, le procès-verbal d’audition et la décision concernant une autre étudiante et la copie de l’examen de droit international public d’une autre étudiante. Au cours de l’audience du 21 octobre 2020, la partie adverse a indiqué qu’elle renonçait à sa demande de confidentialité pour la composition du jury figurant dans le procès-verbal déposé en pièce A du dossier administratif ainsi que pour la ligne 2 du tableau synthétique des décisions sur les cas de fraude constituant la pièce B du dossier administratif. La partie requérante a pu prendre connaissance de ces éléments lors d’une suspension d’audience. La partie adverse a, par contre, maintenu sa demande de confidentialité pour les autres pièces déposées dans la partie confidentielle du dossier administratif compte tenu des données personnelles d’autres étudiants qui y figurent. S’agissant, plus particulièrement, des pièces relatives à une autre étudiante, la partie adverse a expliqué que si cette étudiante avait choisi de communiquer certaines pièces qui la concernent à la requérante, il n’y avait aucune certitude que cette communication ait concerné l’intégralité des pièces jointes au dossier administratif de telle sorte qu’il convient d’en préserver encore la confidentialité. Dès lors que les pièces pour lesquelles la partie adverse maintient sa demande de confidentialité contiennent des éléments personnels relatifs à des personnes tierces à la présente procédure et que leur divulgation n’est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu de maintenir provisoirement la confidentialité des pièces A à E du dossier administratif. VIII. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication XIexturg – 23.267 - 10/12 de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. A ce stade de la procédure, les pièces A à E du dossier administratif sont tenues pour confidentielles. Article
  11. La suspension de l’exécution de la décision du Jury de master en droit de l’Université Libre de Bruxelles du 2 octobre 2020 décidant d’annuler la session d’examen d’août-septembre de XXXX est ordonnée. La demande de mesure provisoire est rejetée. Article
  12. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  13. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  14. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. XIexturg – 23.267 - 11/12 Article
  15. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 27 octobre 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg – 23.267 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.755 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.402 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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