← België

Arrêt 248768 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.768 No Rôle: A. 226515/XI-22240 Affaire: Arrêt 248768 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-30 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.768 du 28 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 248.768 du 28 octobre 2020 A. 226.515/XI-22.240 En cause : ZAHEDI VAFA Aliyar, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 26 octobre 2018, Aliyar Zahedi Vafa sollicite l'annulation et la suspension de l‟exécution de : - la décision d'échec à l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou dentaires du 12 septembre 2018 dont il a pris connaissance le 15 septembre 2018, - la délibération du jury de l‟examen d‟entrée et d‟accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou dentaires du 24 octobre 2018 dans la seule mesure où il décide de ne pas revoir sa décision du 12 septembre s‟agissant des candidats ayant omis de retranscrire tout ou partie des réponses mentionnées dans la colonne brouillon et qui ne peuvent pas se prévaloir d‟un arrêt de suspension d‟extrême urgence du Conseil d‟État. XI - 22.240 - 1/7 II. Procédure L‟arrêt n° 242.642 du 7 février 2019 a ordonné la suspension de l‟exécution de la première décision attaquée, a rejeté le recours pour le surplus et octroyé une mesure provisoire. La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure, concluant à l‟annulation de la première décision attaquée. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 22 novembre 2019. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 16 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 24 janvier 2020, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 30 janvier 2020, la partie adverse a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 30 juillet 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre 2020. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ahmed Tiouririne, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. XI - 22.240 - 2/7 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L‟article 30 des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l‟acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n‟introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d‟un rapport concluant à l‟annulation. La partie adverse n‟a pas sollicité la poursuite de la procédure. L‟auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l‟article 14quinquies du règlement général de procédure. La partie adverse a demandé à être entendue puis a indiqué, le 14 août 2020, qu‟elle renonçait à être entendue. Elle n‟a pas comparu à l‟audience du 7 septembre 2020. À la suite de l‟arrêt de l‟assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il convient d‟apprécier si le moyen unique, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l‟auditeur rapporteur, justifie l‟annulation du premier acte attaqué. Dans l‟affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l‟article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État. IV. Recevabilité de la requête Thèses des parties La partie adverse indique qu‟il « appartient donc à la partie requérante d‟indiquer la ou les règles de droit qui aurai(en)t été violée(

  1. s)par le jury de l‟examen d‟entrée et d‟accès, en adoptant la délibération du 24 octobre 2018, - soit le deuxième acte attaqué », qu‟en « dépit d‟une lecture bienveillante de la requête, force est d‟observer que la critique de légalité se limite uniquement à la délibération XI - 22.240 - 3/7 du 12 septembre 2018, par laquelle le jury proclame l‟échec de la partie requérante à l‟examen d‟entrée et d‟accès », que « le libellé du moyen unique indique sans ambiguïté que la critique de légalité vise uniquement l‟acte administratif par lequel le jury de l‟examen d‟entrée et d‟accès a proclamé l‟échec de la partie requérante », que « cette critique ne s‟étend pas à la délibération du 24 octobre 2018, à savoir la délibération par laquelle le jury a réaffirmé sa décision, à portée générale, prise lors de la délibération du 12 septembre 2018, et aux termes de laquelle il a décidé de n‟évaluer les candidats que sur la seule base des cases effectivement cochées » et qu‟« aucun élément de la requête ne s‟analysant en une critique de la délibération du 24 octobre 2018, la requête est donc irrecevable, en son deuxième objet ». La partie requérante a admis que le recours est irrecevable en tant qu‟il vise la délibération du jury de l‟examen d‟entrée et d‟accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou dentaires du 24 octobre 2018. Appréciation La requête ne comporte aucune critique de légalité à l‟encontre du second acte attaqué. Elle est dès lors irrecevable en tant qu‟elle est dirigée contre cet acte. V. Examen du moyen unique La partie requérante soulève un moyen unique pris « de l‟illégalité de l‟article 6 du règlement d‟ordre intérieur du jury de l‟examen d‟entrée et d‟accès en sciences médicales et dentaires 2018, approuvé par l‟arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 février 2018, de la violation du principe de proportionnalité, des principes de bonne administration, notamment du principe du raisonnable, et de l‟excès de pouvoir ». Dans son rapport, l‟auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « Dans l'arrêt no 243.642 du 7 février 2019, qui a ordonné la suspension de l‟exécution de la décision du 12 septembre 2018 constatant l'échec de la partie requérante à l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires, le Conseil d'Etat a conclu au caractère sérieux du moyen unique pour les motifs suivants : “ Contrairement à ce que la partie adverse soutient, ni la gestion du temps, ni le respect des consignes ne font partie de „l‟évaluation des candidats‟. Il ne s‟agit évidemment pas des matières sur lesquelles les candidats sont évalués. Par ailleurs, la gestion du temps n‟est pas un élément permettant d‟influencer les résultats des candidats. Ceux-ci doivent répondre dans le délai imparti pour la XI - 22.240 - 4/7 réalisation des épreuves sans que leur note puisse varier selon la rapidité avec laquelle ils ont répondu dans ce délai. La circonstance que les candidats à besoins spécifiques aient bénéficié d‟un délai supplémentaire résulte de ce qu‟en raison de leurs besoins spécifiques, il leur est nécessaire de disposer de plus de temps pour répondre. Cela n‟implique nullement que la gestion du temps soit un élément au regard duquel les candidats sont évalués. Il est évident, à la lecture de l‟article 6 du règlement d‟ordre intérieur (ROI), que la non-prise en compte des réponses des candidats qui n‟ont pas porté les réponses, selon les consignes fournies, aux endroits prévus sur le formulaire ad hoc vise exclusivement à dispenser la partie adverse d‟avoir égard aux réponses fournies par les candidats lorsqu‟elles ne sont pas situées sur le formulaire précité à l‟endroit permettant la lecture optique. L‟objectif de la partie adverse n‟est donc pas, comme elle le prétend, d‟assurer l‟égalité entre les candidats, mais d‟éviter, dans son intérêt lié aux modalités de correction, de prendre en compte des réponses lorsqu‟elles ne peuvent pas faire l‟objet de la lecture optique. Par ailleurs, tous les candidats, sous réserve de ce qui a été relevé pour les candidats à besoins spécifiques, ont disposé du même temps pour accomplir les épreuves. La prise en compte de réponses figurant dans la colonne de gauche n‟implique pas en soi qu‟un temps supplémentaire soit accordé à certains candidats. C‟est de manière tout aussi erronée que la partie adverse fait valoir qu‟elle n‟ignore pas les réponses qui ne figurent pas dans la colonne destinée à la lecture optique en leur conférant un score nul. De la sorte, la partie adverse se comporte comme si les réponses en cause n‟existaient pas alors même qu‟elles sont présentes sur le formulaire et qu‟elles sont, le cas échéant, exactes. La partie adverse se trompe à nouveau lorsqu‟elle soutient qu‟elle n‟ignorerait les réponses qui ne figurent pas dans la colonne soumise à la lecture optique que si elle leur attribuait une pénalité. Dans ce cas, au contraire, elle en tiendrait compte puisqu‟elle leur conférerait une valeur, celle-ci fût-elle négative et alors même que les réponses seraient, le cas échéant, exactes. Si les contraintes auxquelles la partie adverse est soumise, en raison du grand nombre de candidats se présentant à l‟examen, peuvent justifier le recours au mode de correction par lecture optique, la partie adverse ne peut adopter des règles, telle celle prescrite par l‟article 6 précité, qui aboutissent à ignorer totalement, quelles que soient les circonstances, les réponses écrites par les candidats sur le formulaire pour le seul motif qu‟elles ne figurent pas dans la partie faisant l‟objet d‟une lecture optique. Les règles régissant l‟examen doivent servir en premier lieu à évaluer correctement les candidats et non à servir d‟abord le système mis en place pour les évaluer, à savoir le mode de correction par lecture optique. Il est manifestement disproportionné, dans ce cas, d‟ignorer totalement les réponses apportées par les candidats et de se dispenser de la sorte d‟évaluer leurs connaissances. Certes, la partie adverse se livre dans sa note d‟observations à des conjectures quant aux intentions des candidats visant notamment à „gagner‟ du temps ou à „contourner‟ les règles relatives aux pénalités. S‟il est concevable que la partie adverse puisse rencontrer des difficultés pour garantir la pleine efficacité de son système de lecture optique, elle ne démontre pas qu‟elle ne pourrait recourir à d‟autres moyens moins préjudiciables aux candidats que celui prévu par l‟article 6 du ROI. XI - 22.240 - 5/7 L‟article 6 précité, dont les actes attaqués font application, méconnaît donc le principe de proportionnalité de telle sorte qu‟il y a lieu d‟en écarter l‟application en vertu de l‟article 159 de la Constitution. Pour les motifs précités, la première décision entreprise, par laquelle la partie adverse n‟a pas eu égard aux réponses de la partie requérante inscrites dans la colonne de gauche du formulaire, viole également le principe de proportionnalité. Dans cette mesure, le moyen unique est sérieux”. Après réexamen des positions des parties et en l‟absence d‟éléments complémentaires de nature à remettre en cause cette analyse, l'auteur du présent rapport fait sienne celle-ci et estime dès lors qu‟il y a lieu de conclure au fondement du moyen unique sur la base des mêmes considérations ». La partie adverse n‟a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s‟est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l‟auditeur. La partie adverse a demandé à être entendue puis a indiqué, le 14 août 2020, qu‟elle renonçait à être entendue. Elle n‟a pas comparu à l‟audience du 7 septembre 2020. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l‟auditeur rapporteur. Le moyen unique est fondé. Il justifie l‟annulation du premier acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État et 14quinquies du règlement général de procédure. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Celle-ci ayant obtenu gain de cause et la requête en annulation étant accompagnée d‟une demande de suspension, il y a lieu faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. XI - 22.240 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 12 septembre 2018 du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires déclarant l‟échec d‟Aliyar Zahedi Vafa est annulée. Article 2. Le recours est rejeté pour le surplus. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 28 octobre 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont. Nathalie Van Laer. XI - 22.240 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.768 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.642 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.