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Arrêt 248770 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.770 No Rôle: A. 226576/XI-22253 Affaire: Arrêt 248770 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-30 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-20 01:14 Fiche Arrêt no 248.770 du 28 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 248.770 du 28 octobre 2020 A. 226.576/XI-22.253 En cause : BINDELS Margot, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 5 novembre 2018, Margot Bindels sollicite l'annulation et la suspension de l‟exécution de la décision d'échec à l'examen d'entrée et d'accès au premier cycle des études en sciences médicales et/ou dentaires du 12 septembre 2018, dont elle a pris connaissance le 15 septembre

  1. II. Procédure L‟arrêt n° 242.641 du 7 février 2019 a ordonné la suspension de l‟exécution de cette décision et a ordonné une mesure provisoire. La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 22.253 - 1/6 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure, concluant à l‟annulation de la décision attaquée. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 26 novembre
  2. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 16 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 21 janvier 2020, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 30 janvier 2020, la partie adverse a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 30 juillet 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre
  3. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ahmed Tiouririne, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L‟article 30 des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut XI - 22.253 - 2/6 annuler l‟acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n‟introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d‟un rapport concluant à l‟annulation. La partie adverse n‟a pas sollicité la poursuite de la procédure. L‟auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l‟article 14quinquies du règlement général de procédure. La partie adverse a demandé à être entendue puis a indiqué, le 14 août 2020, qu‟elle renonçait à être entendue. Elle n‟a pas comparu à l‟audience du 7 septembre
  5. À la suite de l‟arrêt de l‟assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il convient d‟apprécier si le moyen unique, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l‟auditeur rapporteur, justifie l‟annulation de l‟acte attaqué. Dans l‟affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l‟article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État. IV. Examen du moyen unique La partie requérante soulève un moyen unique pris « la violation de l‟article 21 du règlement d‟ordre intérieur du jury de l‟examen d‟entrée et d‟accès en sciences médicales et dentaires 2018, approuvé par l‟arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 février 2018, du défaut de motivation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de proportionnalité, de la violation du principe d‟égalité et non discrimination, de l‟article 24, § 4 de la Constitution, et de l‟excès de pouvoir ». Dans son rapport, l‟auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « Au stade de la procédure de suspension, le Conseil d'Etat a conclu au caractère sérieux de la première branche du moyen unique au terme des motifs suivants : “ La partie requérante ne soutient pas qu‟une question doive nécessairement être neutralisée lorsque le coefficient r.bis est inférieur à 0,
  6. Elle fait valoir en substance que dans cette hypothèse, il appartient à la partie adverse de vérifier s‟il y a lieu de la neutraliser et que si elle estime que tel n‟est pas le cas, sa décision doit être justifiée par des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit. XI - 22.253 - 3/6 La partie adverse admet qu‟un coefficient r.bis inférieur à 0,25 indique qu‟une question est potentiellement problématique. Elle fait d‟ailleurs état d‟une ligne de conduite qu‟elle s‟est fixée et selon laquelle, dans une telle situation, le jury examine s‟il faut neutraliser les questions présentant des difficultés au regard des indicateurs statistiques qui lui sont présentés et motive les cas où il décide de ne pas neutraliser les questions nonobstant les difficultés révélées par les indicateurs statistiques. En l‟espèce, concernant la question 4 de la sous-partie „raisonnement‟ dont le coefficient r.bis était inférieur à 0,25, le jury a justifié sa décision de ne pas neutraliser cette question en se limitant à indiquer que „la question n‟est pas ambigüe‟ et qu‟il s‟agit d‟une „variante d‟une question de l‟épreuve de juillet 2018‟. Pour que la partie adverse respecte son obligation de motivation, il ne suffit pas que des motifs quelconques soient mentionnés. Il faut qu‟elle expose des motifs pertinents permettant de comprendre son choix. Or, en l‟espèce, dès lors que „les indicateurs statistiques ont révélé des difficultés‟ pour la question précitée selon la terminologie utilisée dans la ligne de conduite de la partie adverse, il n‟est pas possible de comprendre, sans autre explication, pourquoi le jury ne l‟a pas jugée ambigüe et a décidé de ne pas la neutraliser. À supposer que le motif pour lequel le jury a estimé que la question n‟était pas ambigüe fût qu‟il s‟agissait d‟une „variante d‟une question de l‟épreuve de juillet 2018‟, ce motif ne permet pas davantage de comprendre pourquoi le jury a considéré que la question litigieuse n‟était pas ambigüe et a décidé de ne pas la neutraliser. En effet, la partie adverse n‟explique pas la raison pour laquelle le fait que les indicateurs statistiques n‟ont pas révélé de difficultés pour la question concernée de juillet 2018 implique que la question différente de septembre 2018, fut-elle une variante de la question de juillet 2018, n‟était pas réellement problématique alors que, contrairement à ce qui fut le cas pour la question de juillet, les indicateurs statistiques ont révélé des difficultés pour la question de septembre
  7. En outre, cette référence à une autre question de juillet 2018, qui n‟aurait pas été problématique, apparaît d‟autant plus étonnante que lorsque la partie adverse se défend par ailleurs d‟une rupture d‟égalité entre les candidats, elle fait valoir que „sur le plan matériel et factuel, force est de relever qu‟une épreuve d‟examen n‟est pas l‟autre, - de telle sorte qu‟on ne saurait déduire que les candidats de l‟épreuve de septembre 2018 auraient fait l‟objet d‟un traitement différencié, en comparaison aux candidats de l‟épreuve de juillet 2018‟, que „comme cela ressort du dossier administratif (dossier administratif, pièces n°A11/2, p. 11 et pièce n°A14) -, la différence entre les deux épreuves réside dans le fait que, d‟une épreuve à l‟autre, les questions auxquelles les candidats devaient répondre étaient différentes‟ et que „cette différence dans les questions, d‟une épreuve à l‟autre, a nécessairement eu une incidence sur l‟application, par le jury de l‟examen d‟entrée et d‟accès, des mécanismes correcteurs repris à l‟article 21 du ROI ainsi que sur l‟opportunité de neutraliser ou non une ou plusieurs question(s), au regard, notamment, du coefficient r.bis‟. Les motifs précités s‟avèrent donc dénués de pertinence dès lors qu‟ils ne permettent pas de comprendre pourquoi la partie adverse a décidé de ne pas neutraliser la question 4 de la sous-partie „raisonnement‟. XI - 22.253 - 4/6 Dans cette mesure, la première branche du moyen unique est sérieuse”. Après réexamen du dossier et des arguments des parties, la soussignée n'aperçoit aucun nouvel élément justifiant de revoir l'analyse qui a été réalisée au stade de la procédure de suspension ». La partie adverse n‟a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s‟est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l‟auditeur. La partie adverse a demandé à être entendue puis a indiqué, le 14 août 2020, qu‟elle renonçait à être entendue. Elle n‟a pas comparu à l‟audience du 7 septembre
  8. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l‟auditeur rapporteur. Le moyen unique est fondé. Il justifie l‟annulation de l‟acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État et 14quinquies du règlement général de procédure. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Celle-ci ayant obtenu gain de cause et la requête en annulation étant accompagnée d‟une demande de suspension, il y a lieu faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 12 septembre 2018 du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires déclarant l‟échec de Margot Bindels est annulée. XI - 22.253 - 5/6 Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 28 octobre 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont. Nathalie Van Laer. XI - 22.253 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.770 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.641 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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