id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.775 No Rôle: A. 230081/VI-21699 Affaire: Arrêt 248775 - Bien-être des animaux - 28/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-03 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.775 du 28 octobre 2020 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 248.775 du 28 octobre 2020 A. 230.081/VI-21.699 En cause : ELAZMANI Mustapha, ayant élu domicile rue Brogniez 133 1070 Bruxelles, contre :
- Bruxelles-Environnement,
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant tous deux élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pacaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70 1180 Bruxelles. Requérante en intervention : l’association sans but lucratif ANIMAUX EN PERIL, ayant élu domicile chez Me Valérie SCHIPPERS, avocat, avenue Bois de la Cambre 100 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 janvier 2020, Mustapha ELAZMANI demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision de saisie administrative d'animaux vivants prise à son égard le 26 novembre 2019 et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une requête introduite le 25 mars 2020, l’ASBL Animaux en Péril demande à être reçue en qualité de partie intervenante. VIr – 21.699 - 1/7 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. Christian Amelynck, Premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 22 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre
- Le rapport et l’ordonnance ont été notifiés aux parties. M. David De Roy, Conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Quentin Marissal, loco Me Jan Fermon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-François De Bock, avocat, comparaissant pour les parties adverses, et Me Valérie Schippers, avocat, comparaissant pour la requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles
- Dans le courant de l’année 2019, l’autorité reçoit diverses plaintes concernant des bovins en souffrance, appartenant au requérant, hébergés sur un terrain sis rue de Termonde, 160, à 1082 Bruxelles. À la suite de ces plaintes, un avertissement est adressé au requérant le 6 mai
- Le 29 octobre 2019, le requérant est mis en demeure de nettoyer les boxes de ses animaux, de leur distribuer de la nourriture en quantité suffisante et de bonne qualité, de procéder à l’enlèvement des matériaux dangereux et de faire traiter l’un de ses animaux par un vétérinaire. VIr – 21.699 - 2/7 Le 25 novembre 2019, un inspecteur de la police locale de la zone de police Bruxelles-Ouest constate, sur place, qu’aucune amélioration n’a été apportée à la situation des animaux concernés.
- Le 26 novembre 2019, il est procédé à la saisie administrative de six bovins – cinq taureaux et une vache – rue de Termonde. Cette saisie est justifiée par les considérations suivantes : « Manque d’hygiène, boiterie, nourriture insuffisante et de mauvaise qualité (moisissures, pain ...) ». Elle l’est également par le souci de prendre des « mesures urgentes [...] pour assurer » des « soins médicaux nécessaires aux animaux », ainsi que des « conditions d’hygiène », et par l’indication de ce que le requérant n’a fait preuve d’« aucune collaboration », ainsi que de ce qu’il n’y a « pas d’amélioration de la situation ». Elle donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal, qui identifie diverses infractions à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Cette décision de saisie constitue l’acte attaqué en la présente cause. Une plainte est par ailleurs déposée devant le procureur du Roi, contre le requérant, par la première partie adverse.
- Les animaux saisis sont examinés par des vétérinaires. Cet examen donne lieu à : - un rapport établi le 26 novembre 2019, relatif à la vache portant la boucle BE26100296 qui contient les considérations suivantes : « La vache est dans un état de malpropreté intolérable. Une diarrhée gluante et nauséabonde est présente et souille tout l’arrière train. Un prélèvement est réalisé en vue d’analyse coproscopique. La vache est en transpiration importante, la tonte est prévue dans la semaine. Elle présente un état d’embonpoint insuffisant pour une vache de cette race. Je note des traces de gale et de poux. Elle présente une déviation des membres antérieur[s], une hypertrophie des extenseurs de l’épaule est manifeste avec une fonte des fléchisseurs. La vache est en mouvements perpétuels à cause de la douleur locomotrice. Un parage des onglons, qui sembl[e] ne pas avoir été réalisé depuis longtemps, est prévu également, les déviations antérieures doivent être réévaluées après parage et début de rééducation en mouvement libre »; - un rapport établi le 28 novembre 2019, relatif aux taureaux portant les boucles BE12503642, BE013489854, BE413489852, BE912503643 et BE213489853 qui contient une évaluation de l’état corporel de chaque animal effectuée au moyen d’un score sur cinq points, ainsi que les considérations suivantes : VIr – 21.699 - 3/7 « les 5 taureaux sont en bon état et présentent une légère infection aux poux et une légère attaque de gale à la base de la queue». Aux termes de ce même rapport, les animaux saisis obtiennent, s’agissant de leur état corporel, un score de 3 ou de 3,5 sur cinq.
- Par un courrier recommandé daté du 6 décembre 2019, le procès-verbal précité est envoyé au requérant.
- Le 16 décembre 2020, la première partie adverse prend une décision fixant la destination des animaux concernés. Celle-ci se donne pour fondement juridique l’article 34quater, § 2, de la loi du 14 août 1986 précitée. Il y est notamment décidé d’attribuer la propriété des animaux saisis aux refuges « Animaux en Péril » et « Le Rêve d’Aby ». Cette décision de destination fait l'objet d'un recours enrôlé sous le n° G/A. 230.200/VI-21.
- Elle est notifiée au requérant par un courrier recommandé daté du même jour. IV. Intervention Par une requête introduite le 25 mars 2020, l’association sans but lucratif Animaux en Péril demande à intervenir dans la procédure en référé. Contrairement à l’article 52 du règlement général de procédure qui ne prévoit pas une telle exigence, l'article 10, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État fait obligation au requérant en intervention dans le cours d’une procédure en suspension d’indiquer « l'énoncé de ses arguments ». En l’espèce, il y a lieu de constater que la requête en intervention ne contient pas un tel énoncé, méconnaissant ainsi l'article 10, § 2, 3°, précité. Le Conseil d'État étant dans l'impossibilité d'avoir égard à la position de la requérante en intervention lors de l'instruction écrite de l'affaire en référé, la requête en intervention doit être déclarée, à ce stade de la procédure et sans préjudice de ce qui pourrait être décidé dans le cadre d’une éventuelle poursuite de la procédure en annulation, irrecevable. VIr – 21.699 - 4/7 V. Mise hors cause La Région de Bruxelles-Capitale, identifiée par le requérant comme deuxième partie adverse, n'apparaît être l'auteur de l'acte attaqué, ni avoir participé à son élaboration. Elle doit, en conséquence, être mise hors cause. VI. Urgence VI.
- Thèse du requérant Sous le titre « L'urgence justifiant la demande de suspension » de sa requête, le requérant expose ce qui suit: « Les 6 bovins appartenant au requérant ont été saisis et, par une décision ultérieure qui fera l'objet d'un recours séparé, la propriété en a été confiée aux refuges où ils avaient été provisoirement placés. Les 5 taureaux saisis étaient arrivés à la fin du processus d'engraissage et prêts à être vendus pour l'abattage. Il est de notoriété public qu'un animal engraissé pour l'abattage qui est soustrait au processus d'engraissage « fond » en très peu de temps et perd sa valeur. Par l'interruption intempestive du processus d'engraissage le requérant risque donc de subir une perte économique très importante. Le seul moyen de remédier à cette situation est de reprendre rapidement l'engraissage des animaux afin de le remettre de nouveau dans une situation où ils peuvent être vendus pour l'abattage. Un séjour prolongé dans un refuge, environnement inadapté au processus d'engraissage et à la rentabilisation économique des bovins, signifierait à coup sûr une perte totale de la valeur économique des taureaux ». À l'audience du 7 octobre 2020, le requérant s'est référé aux développements de sa requête et a, par ailleurs, fait état du lien affectif établi avec les animaux saisis. VI.
- Appréciation du Conseil d'État En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'urgence requise en vertu de cette disposition, et dont le requérant est tenu de justifier, suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage grave, voire irréparable, qu'il subirait s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. VIr – 21.699 - 5/7 Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint. L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose par ailleurs que la demande de suspension contient "un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension […] [demandée]". Il s'en déduit que la charge de la preuve de l'urgence incombe au requérant et que cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension. En l'espèce, l'inconvénient dont il est fait état dans la requête est exclusivement d'ordre économique. Il convient de rappeler que, de manière générale, une atteinte aux intérêts financiers d’un requérant est, en principe, réparable dès lors qu'elle peut être compensée par l'octroi de dommages et intérêts ou d'une indemnité réparatrice. Il n'en va autrement que si ce requérant établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l'origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière, au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations ou de subvenir à ses besoins. La requête n’établit pas un inconvénient d’ordre financier qui répondrait à la condition ainsi rappelée, condition à laquelle est subordonnée sa prise en considération au titre de l’urgence requise. Elle ne contient, en effet, aucun élément concret (relatif notamment à l’ensemble des charges et ressources financières du requérant) qui rendrait compte de sa situation financière ou patrimoniale et permettrait ainsi d'apprécier, à sa juste mesure, la gravité de l'inconvénient qu'il déclare redouter et de constater son incidence éventuelle sur sa santé financière. Tel que présenté en termes de requête, l'inconvénient allégué ne permet pas d'établir l'urgence requise. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu d'avoir égard à l'atteinte redoutée au lien affectif du requérant à l'égard des animaux saisis, inconvénient n'ayant pas été invoqué dans la requête. Il ressort de ces considérations qu'au vu de la requête, la condition d'urgence qu'il y aurait à statuer sur la présente demande de suspension n'est pas remplie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil VIr – 21.699 - 6/7 d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Région de Bruxelles-Capitale est mise hors de cause. Article
- La requête en intervention introduite par l’ASBL Animaux en Péril est rejetée dans le cadre de la procédure en référé. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 28 octobre 2020 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIr – 21.699 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.775 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.077 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div