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Arrêt 248777 - Discipline scolaire - 28/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.777 No Rôle: A. 232058/XI-23272 Affaire: Arrêt 248777 - Discipline scolaire - 28/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-28 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.777 du 28 octobre 2020 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.777 du 28 octobre 2020 A. 232.058/XI-23.272 En cause : AMIMI Issam, ayant élu domicile chez Me Charlotte VERRIER, avocat, avenue Louise, 250 1050 Bruxelles, contre : l'association sans but lucratif Haute école libre de Bruxelles - Ilya Prigogine, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK et Me Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg, 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 octobre 2020, Issam Amimi demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision du 11 septembre 2020 du Collège de Direction de la Haute École Libre de Bruxelles annulant [sa] deuxième session d’examen […] et la décision de la Commission administrative du 21 septembre 2020 concluant au défaut de vice de procédure au recours introduit par le requérant à l’encontre de la décision du 11 septembre 2020 ». Par la même requête, il demande, à titre de mesure provisoire, d'ordonner « au Collège de Direction de se réunir de toute urgence et au plus tard dans les 3 jours de la notification de l’arrêt de suspension à intervenir (ce dernier étant exécutoire) et [de délibérer] à nouveau sur la situation du requérant et [de fixer] une astreinte de 300 € par jours de retard à partir du lendemain du 3ème jour suivant la notification de l’arrêt dans l’hypothèse où le Collège de Direction ne se serait pas réuni, n’aurait statué et communiqué sa décision au requérant et ainsi jusqu’à ce qu’il se soit conformé à l’arrêt à intervenir ». XIexturg – 23.272 - 1/6 II. Procédure Par une ordonnance du 21 octobre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 octobre

  1. La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d'observations. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Charlotte Verrier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pascaline Michou, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Au cours de l'année académique 2019-2020, le requérant est inscrit auprès de la Haute école libre de Bruxelles - Ilya Prigogine. Le 10 septembre 2020, le Collège de direction de la partie adverse décidé l'annulation de la seconde session 2019-2020 du requérant en raison d'une fraude concernant l'épreuve intégrée de Sécurité et programmation sécurisée du 27 août
  3. Il s'agit du premier acte attaqué. Le requérant introduit un recours auprès de la Commission administrative de la partie adverse. Le 21 septembre 2020, la Commission administrative ne conclut pas à un vice de procédure dans le traitement disciplinaire du requérant. Il s'agit du deuxième acte attaqué. XIexturg – 23.272 - 2/6 Par un formulaire daté du 25 septembre 2020, le requérant introduit un recours externe auprès du conseil de recours contre les décisions du conseil de classe de la Communauté française. Le 16 octobre 2020, la Communauté française informe le requérant qu'il « n'y a pas d'instance d'appel - au sein du Ministère - en matière d'enseignement non-obligatoire (Haute École) » et qu'il lui appartient d'éventuellement saisir le Conseil d'État ou le tribunal de première instance. IV. Assistance judiciaire Le requérant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors que le requérant bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. V. Extrême urgence A. Thèse de la partie requérante S'agissant de la diligence à agir, le requérant expose qu'il n'a pas agi dans les jours suivants la notification de la décision de la Commission administrative du 21 septembre 2020 parce que « cette dernière décision ne mentionne aucunement les voies de recours et le requérant n’avait donc aucune idée de l’instance ou de la juridiction compétente pour effectuer un recours ». Il explique qu'il s'est alors « tourné vers la Communauté française et a adressé un recours en date du 25 septembre 2020, soit 4 jours après la notification de la décision querellée » et que ce n'est que « le vendredi 16 octobre 2020 que la Communauté française indique au requérant que cette dernière n’est pas compétente pour traiter et se prononcer sur un tel recours ». Il indique qu'il s'est alors présenté au Bureau d’aide juridique et qu'il « démontre bien avoir agi en toute diligence dès lors qu’il a saisi la Communauté française pour un recours externe quatre jours après la notification de la décision litigieuse, en pensant en toute sincérité que cette dernière était compétente ». Il souligne que « l’acte attaqué ne produit pas les voies de recours possibles alors qu’il s’agit d’une décision devant être notifiée », qu'il « ignorait donc totalement devant quelle instance ou juridiction se tourner » et qu'il a, après le courriel du 16 octobre de la Communauté française, « directement pris rendez-vous avec le Bureau d’aide juridique afin qu’il soit soutenu dans la procédure ». Il estime qu'il s'agit là d’une XIexturg – 23.272 - 3/6 circonstance particulière de nature à justifier qu'il n’ait pas agi devant le Conseil d'État plus rapidement et note qu'il « a effectivement adopté toutes les démarches pour tenter, au plus vite de remédier à la situation préjudiciable dans laquelle il s’est retrouvé à la suite des décisions attaquées ». Il fait valoir qu'il « a d’ailleurs fait preuve de diligence durant toute la procédure de recours interne dès lors qu’il a introduit un recours à l’encontre de la décision du Collège de direction du 11 septembre 2020 le jour même et a introduit un recours devant la Communauté française 4 jours après la notification de l’acte attaqué ». B. Appréciation Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts de la partie requérante causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence de celle-ci pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. En l'espèce, le requérant indique que la décision de la Commission administrative lui a été notifiée le 21 septembre
  4. La présente demande est, dès lors, introduite 29 jours après cette notification. Un tel délai de saisine ne témoigne pas d'une volonté dans le chef du requérant de faire cesser rapidement le préjudice dont il se plaint sauf à démontrer qu'il a été confronté à des circonstances dont il n'est pas responsable et qui l'ont empêché d'agir plus vite. S’il est exact que la notification de la décision de la Commission administrative ne mentionne aucune voie de recours, cette circonstance est XIexturg – 23.272 - 4/6 dépourvue de toute incidence sur la diligence à agir en extrême urgence. L'absence d'indications des voies de recours implique, en effet, un report de la prise de cours du délai de prescription, mais n'emporte aucune conséquence sur l'appréciation de l'extrême urgence prévue par l'article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Par ailleurs, la condition de la diligence s'apprécie au regard des démarches que la partie requérante démontre concrètement avoir fait pour tenter, au plus vite, de remédier à la situation préjudiciable dans laquelle elle s’est retrouvée à la suite de la décision qu'elle attaque. Or, le requérant a attendu, en l’espèce, 29 jours après la notification de la décision de la Commission administrative pour saisir le Conseil d’État de son recours en extrême urgence sans faire valoir des circonstances particulières qui l’auraient empêché d’agir plus vite. L'introduction d'un recours externe auprès du conseil de recours contre les décisions du conseil de classe de la Communauté française, organe dépourvu de toute compétence à l'égard des décisions prises par une haute école, ne justifie pas que le requérant ait été empêché d'introduire plus vite la présente demande dès lors que ce recours externe n'a pas été suggéré par la partie adverse et que le requérant n'a, dès lors, pas été induit en erreur par celle-ci. Il s’ensuit que la condition de la diligence n’est pas remplie et, partant, celle de l’extrême urgence. La demande de suspension et la demande de mesure provisoire doivent, dès lors, être rejetées. VI. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Dès lors que la partie adverse a obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. Toutefois, étant donné que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l'indemnité de procédure au montant minimum de cent quarante euros. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. XIexturg – 23.272 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  5. La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesure provisoire sont rejetées. Article
  6. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  7. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 28 octobre 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg – 23.272 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.777 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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