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Arrêt 248778 - Discipline scolaire - 28/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.778 No Rôle: A. 229309/XI-22734 Affaire: Arrêt 248778 - Discipline scolaire - 28/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-04 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.778 du 28 octobre 2020 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 248.778 du 28 octobre 2020 A. 229.309/XI-22.734 En cause : NIYOMUFASHA Jacqueline, ayant élu domicile chez Me Pascal NGENZEBUHORO, avocat, rue de l'Instruction 104/3 1070 Bruxelles, contre : la province de Namur, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, boulevard du Régent 37-40 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 octobre 2019, Jacqueline NIYOMUFASHA demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de « l'acte du 24/09/2019 pris à son encontre par le jury d'examens de la Haute École de [la] Province de Namur (HEPN) à la suite de sa plainte datée du 16/09/2019 dénonçant les irrégularités dans les évaluations session d'été remplaçant la première session de juin 2019, entachée aussi d'innombrables injustices et violations flagrantes de la réglementation académique, basées sur la discrimination raciale, ALORS QUE l'article 138, alinéa 4 du Décret du 07/11/2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, tel que modifié ainsi que l'article 89, alinéa 3 du Règlement des études 2018- 2019 de la HEPN n'autorisent aucunement les examens de 2ième session pour les stages pratiques, surtout quand la seconde session a été programmée après avoir méconnu les règles régissant les stages et évaluations lors de deux quadrimestres précédents » et, d'autre part, l'annulation de ce même acte. II. Procédure XI - 22.734 - 1/3 L'arrêt n° 245.823 du 18 octobre 2019 a rejeté la demande de remise, a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué, a écarté les pièces 11, 12 et 13 des débats et a réservé les dépens. L'arrêt a été notifié à la partie adverse le 22 octobre 2019 et à la partie requérante le 12 décembre

  1. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 27 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 3 février 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « au montant de base » de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due notamment en cas d’application de l’article 11/3 du XI - 22.734 - 2/3 même arrêté royal, comme c’est le cas en l’espèce. Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse à concurrence de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 28 octobre 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 22.734 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.778 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.823 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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