id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.792 No Rôle: A. 229868/XIII-8856 Affaire: Arrêt 248792 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-17 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.792 du 29 octobre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.792 du 29 octobre 2020 A. 229.868/XIII-8856 En cause : 1. l’association sans but lucratif LA HULPE ENVIRONNEMENT, 2. CRAENHALS Maurice, ayant tous deux élu domicile chez Mes Dominique VERMER et Thomas HAZARD, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Parties intervenantes : 1. la société anonyme LIXON, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Donatien BOUILLIEZ, avocats, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne, 2. la commune de LA HULPE, ayant élu domicile chez Mes Frédéric VAN DEN BOSCH et Luca CECI, avocats, rue du Panier Vert 70 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 10 juin 2020, l’association sans but lucratif (ASBL) La Hulpe Environnement et Maurice Craenhals demandent la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme octroyé à la société anonyme (SA) Lixon par le Ministre de l’Aménagement du Territoire de la Région wallonne le XIIIr - 8856 - 1/28 7 octobre 2019 et autorisant, pour un bien sis à La Hulpe, à l’angle de l’avenue des Rossignols et du chemin Long, et cadastré La Hulpe, section F, n° 26 V19, la construction de deux immeubles de 16 appartements, l’abattage d’arbres et la construction d’un parking en sous-sol. II. Procédure 2. Par une requête introduite le 6 décembre 2019, les parties requérantes ont sollicité l’annulation de la même décision. Par une requête introduite, par la voie électronique, le 20 février 2020, la SA Lixon a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 24 février 2020, la commune de La Hulpe a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante, à l’appui de la requête. Ces interventions ont été accueillies par une ordonnance du 5 mars 2020. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 29 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2020. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Thomas Hazard, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Juliette Van Snick loco Mes Frédéric van den Bosch et Luca Ceci, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, Me Charlotte Mathieu loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Matthieu Guiot, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. XIIIr - 8856 - 2/28 Mme Isabelle Leysen, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Les 11 et 25 juin 2015, la SA Lixon introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction de deux immeubles comprenant 16 logements, l’abattage de 49 arbres et l’aménagement de 24 places de parking en surface. Le bien concerné par cette demande est situé : - en zone d’habitat au plan de secteur de Nivelles, adopté par l’arrêté royal du 1er décembre 1981 et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; - en zone de parc résidentiel avec une densité importante de futaies et d’arbustes au schéma de structure communal (S.S.C.) adopté le 30 septembre 1994; - en « aire de la Corniche, du Chemin Long, du Grand Étang, du Bois d’Hennessy » au règlement communal d’urbanisme (R.C.U.) de la commune de La Hulpe, approuvé le 26 mai 2009. Répondant à une demande du collège communal de La Hulpe, des plans modifiés sont déposés le 21 décembre 2015. Le projet ainsi modifié déroge aux prescriptions du R.C.U. en ce qui concerne les toitures, les nouveaux volumes au regard des bâtiments contigus existants, l’implantation des façades des volumes, la superficie au sol d’un volume secondaire, l’écart des nouveaux volumes et des toitures au regard des réalisations traditionnelles et la hauteur sous corniche. 4. Une enquête publique est organisée du 5 au 22 février 2016. Elle suscite 14 lettres de réclamations, dont une pétition de 31 signatures, ainsi qu’une réclamation écrite introduite hors enquête. 5. Le 15 avril 2016, la commune de la Hulpe émet un avis favorable sur le projet, sous réserve du respect des avis du service incendie et du département de la nature et des forêts (D.N.F.). XIIIr - 8856 - 3/28 6. Le 16 juin 2016, le fonctionnaire délégué donne un avis favorable sur le projet et les dérogations, moyennant le respect des conditions émises par le collège communal de La Hulpe le 15 avril 2016. 7. Suite à l’enquête publique, la commune de La Hulpe sollicite une nouvelle modification du projet. Les 19 et 27 octobre 2016, un dossier reprenant des plans modifiés est déposé. Le projet ainsi modifié nécessite quatre nouvelles dérogations aux prescriptions du R.C.U., en ce qui concerne le garage, la superficie au sol, les constructions en sous-sol et la rampe d’accès au sous-sol. 8. Une nouvelle enquête publique est organisée du 1er au 16 décembre 2016. Elle suscite neuf réclamations écrites, dont une pétition recueillant 35 signatures. Suite à cette nouvelle enquête publique, la commune de La Hulpe décide, en sa séance du 19 janvier 2017, de demander une clarification quant au relevé des arbres et de leurs couronnes. Elle réinterroge également le D.N.F. quant à l’impact du projet sur un arbre remarquable dont le sous-sol se rapproche suite à la modification du projet. 9. La société intervenante décide de saisir le fonctionnaire délégué de la demande de permis. Le 19 mai 2017, celui-ci délivre le permis d’urbanisme sollicité. 10. Le 27 juin 2017, la commune introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon. Le 6 octobre 2017, le recours est déclaré irrecevable. Le 6 novembre 2017, la commune introduit un recours en annulation contre l’arrêté du 6 octobre 2017 déclarant irrecevable son recours administratif relatif au permis délivré par le fonctionnaire délégué le 19 mai 2017 et contre cette décision du 19 mai 2017. 11. Le 27 octobre 2017, les requérants introduisent un recours en suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution du permis du 19 mai 2017 précité. L’arrêt n° 239.806 du 8 novembre 2017 fait droit à cette demande. 12. La SA Lixon dépose un plan de mesurage, un plan modificatif du sous-sol daté du 18 août 2018 ainsi qu’un complément de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement. XIIIr - 8856 - 4/28 13. Le 31 janvier 2019, le fonctionnaire délégué retire le permis d’urbanisme du 19 mai 2017 et délivre un nouveau permis d’urbanisme. L’arrêt n° 245.006 du 27 juin 2019 décide qu’il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 239.806 du 8 novembre 2017 précité, qu’il y a lieu de constater l’illégalité du permis du 9 mai 2017 mais qu’en raison de son retrait devenu définitif, il y a lieu de rejeter la requête en annulation. Dans l’arrêt n° 245.007 du même jour, sur le vu du retrait du permis d’urbanisme du 19 mai 2017 et du constat d’illégalité de cet acte dans l’arrêt n° 245.006, le Conseil d’État rejette le recours en annulation introduit par la commune, en ce qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. Par ailleurs, il donne acte du désistement de la commune requérante quant au premier acte attaqué. 14. Le 27 février 2019, la commune de La Hulpe introduit un recours contre le permis d’urbanisme du 31 janvier 2019 auprès du Gouvernement wallon. L’avis du 9 avril 2019 de la Commission d’avis sur les recours est réputé favorable en raison du partage des voix des membres. Le 3 septembre 2019, le conseil de la société Lixon adresse une lettre de rappel au Gouvernement wallon, réceptionnée le 5 septembre 2019. Le lundi 7 octobre 2019, la partie adverse délivre et notifie le permis d'urbanisme à la société Lixon. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension 15. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Deuxième moyen V.1. Thèse des parties requérantes 16. Les parties requérantes prennent un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la XIIIr - 8856 - 5/28 motivation formelle des actes administratifs, des articles 113 et 114 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des prescriptions du R.C.U. de la commune de La Hulpe, approuvé le 26 mai 2009, du principe de bonne administration, de l’insuffisance et de la contradiction dans les motifs, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation. 17. Après un rappel des force obligatoire et valeur réglementaire attachées aux prescriptions du R.C.U., elles considèrent que le projet litigieux ne respecte pas, ni ne structure ou recompose les lignes de force du paysage et que les dix dérogations qu’il implique ne sont pas exceptionnelles tant elles dénaturent, par leur nombre et leur ampleur, les prescriptions et l’économie générale du R.C.U., celui-ci consistant, pour la zone considérée, à inscrire tout projet dans la continuité des aménagements des quartiers résidentiels existants, verts et aérés. Or, exposent- elles, du propre aveu de la partie adverse, le projet litigieux s’inscrit dans la discontinuité par rapport à ceux-ci, au motif qu’il s’agirait d’assurer une transition avec le quartier de la gare, remettant ainsi sciemment en question l’option fondamentale du R.C.U. en vigueur. Elles estiment qu’en réalité, le projet ne pourrait être accepté sans une révision préalable dudit règlement. 18. Elles soutiennent que la motivation formelle de l’acte attaqué est insuffisante à plusieurs égards : - d’une part, quant au respect de l’article 113 du CWATUP dès lors que les travaux projetés ne respectent pas, ne structurent pas ni ne recomposent les lignes de force du paysage et qu’en outre, les dérogations ne sont pas compatibles avec les options urbanistiques ou architecturales défendues par le R.C.U. de la commune de La Hulpe; - d’autre part, quant au respect de l’article 114 du CWATUP puisque le caractère exceptionnel des dérogations n’est pas établi et qu’il ne ressort pas de l’acte attaqué que la partie adverse a cherché à appliquer la norme à laquelle il est envisagé de déroger. Elles font valoir, à cet égard, que l’octroi des dix dérogations dénature complètement le R.C.U. dès lors qu’aucune de ses options fondamentales pour la zone considérée ne se retrouve dans le permis litigieux qui, partant, vide la règlement de sa substance, qu’outre la question de la nature même des constructions, le R.C.U. prévoit que la végétation existante « doit être maintenue voire renforcée », notamment dans la zone du Chemin long, que la motivation de l’acte attaqué relative aux quatre nouvelles dérogations engendrées par la modification du projet ne justifie pas l’octroi des dérogations ni le caractère exceptionnel de celles-ci dès lors qu’elles XIIIr - 8856 - 6/28 auraient facilement pu être évitées et qu’« une dérogation doit se justifier au regard de la norme appliquée à une situation déterminée, et non sous prétexte que les excès d’une première demande auraient été tempérés dans la version finale ». 19. Enfin, elles soulignent deux éléments qui, à leur estime, témoignent du caractère non exceptionnel des dérogations admises. D’une part, elles contestent la dérogation à l’obligation de réaliser des toitures à versants justifiée par un objectif d’optimalisation énergétique, qui, selon eux, n’a rien d’exceptionnel puisqu’à suivre cette argumentation, plus aucune construction ne serait réalisée sous la forme d’une toiture à versant, moins efficace sur le plan énergétique. Par ailleurs, quant à la non- prise en considération des bâtiments contigus et des réalisations traditionnelles, la motivation de l’acte attaqué « manque l’essentiel » en soutenant que le projet s’inscrit dans un contexte de diversité architecturale, alors que l’ensemble de la zone est constituée de maisons unifamiliales et que le projet vise la construction d’un immeuble à logements multiples nécessitant l’octroi de dix dérogations au R.C.U. V.2. Thèse de la seconde partie intervenante 20. Aux termes du mémoire en intervention auquel elle renvoie dans le cadre de la procédure en référé, la seconde partie intervenante développe une argumentation analogue à celle des parties requérantes. Elle considère que si la motivation de l’acte attaqué a été renforcée par rapport au permis retiré par le fonctionnaire délégué, elle n’est toujours pas suffisante puisqu’elle ne permet pas de démontrer que les dix dérogations octroyées par l’acte attaqué respecteraient les conditions imposées par les articles 113 et 114 du CWATUP et que, notamment, elle ne permet pas de vérifier si les nombreuses dérogations admises ne résultent pas d’un choix purement discrétionnaire et n’ont pas été octroyées par facilité par la partie adverse, alors que, s’agissant de nouvelles constructions, le respect des prescriptions applicables dans la zone concernée devait en principe être plus aisé. 21. Elle fait valoir que le simple fait, pour l’acte attaqué, de viser et reproduire l’article 113 du CWATUP et la jurisprudence applicable, ne suffit pas à démontrer que les exigences de cette disposition sont respectées, que l’acte attaqué ne permet pas de comprendre en quoi la partie adverse aurait valablement évalué l’incidence paysagère du projet, ni en quoi celui-ci et les nombreuses dérogations qu’il implique respecteraient, structureraient ou recomposeraient les lignes de force du paysage, et que, contrairement à ce qu’il indique, l’acte attaqué autorise un projet en rupture avec l’environnement dans lequel il s’implante et non simplement une XIIIr - 8856 - 7/28 construction qui se distinguerait des autres, vu le nombre, la nature et l’ampleur des dérogations qui dénaturent manifestement l’économie générale du R.C.U. Elle estime que le projet litigieux s’écarte de données essentielles du R.C.U. qui visent, notamment, à assurer une cohérence architecturale au sein de la zone, à garantir l’intégration de nouvelles constructions dans le cadre existant et à veiller au confort des occupants de la zone, en limitant l’impact de nouvelles constructions. Elle expose qu’il ne ressort pas de l’acte attaqué que la partie adverse aurait identifié les options urbanistique ou architecturale du R.C.U. auxquelles le projet porte atteinte, afin d’évaluer l’impact des dix dérogations qu’elle a octroyées, se contentant d’indiquer, de manière stéréotypée, que « le projet s’inscrit favorablement dans le contexte bâti et non bâti; que celui-ci n’est pas de nature à porter atteinte aux circonstances urbanistiques locales ». Elle soutient qu’à cet égard, la motivation de l’acte attaqué témoigne à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation. 22. Quant au caractère exceptionnel que doivent revêtir les dérogations, au sens de l’article 114 du CWATUP, elle fait grief à l’acte attaqué de ne pas être motivé de manière adéquate et de se contenter d’une formule stéréotypée à cet égard. Elle fait valoir que, bien qu’il s’agisse d’une construction neuve, la lecture de l’acte attaqué ne permet pas de considérer que la partie adverse en aurait fait un usage modéré au lieu d’appliquer la règle qui demeure le principe de l’action de l’autorité, ni que les nombreuses dérogations n’auraient pas été octroyées par facilité. À son estime, la jurisprudence mentionnée dans l’acte attaqué n’est pas suffisante sur ce point, dès lors que les considérations ayant mené à l’octroi de dérogations dans le cadre d’un projet différent, à un autre endroit, ne peuvent être transposées au projet litigieux. V.3. Thèse de la partie adverse 23. Dans le mémoire en réponse auquel elle renvoie dans le cadre de la procédure en référé, la partie adverse répond, après une exception tenant à l’imprécision du moyen en tant qu’il vise le « principe de bonne administration » et un rappel des dérogations énumérées dans l’acte attaqué, que l’acte attaqué renvoie explicitement aux articles 113 et 114 du CWATUP, qu’il tient compte des divers avis et réclamations, qu’il vise la jurisprudence pertinente en la matière et qu’il contient une motivation précise, qu’elle reproduit, relative à chaque dérogation. Elle estime qu’en réalité, le moyen se contente d’énumérer diverses dérogations et de soutenir que le projet ne respecte par le R.C.U., alors que, précisément, le propre d’une dérogation est de s’écarter d’une prescription de XIIIr - 8856 - 8/28 référence, et que, partant, il ne remet pas en cause les dérogations accordées, mais le principe même de la dérogation pourtant autorisé par l’article 113 du CWATUP. 24. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, l’acte attaqué contient une motivation pertinente concernant l’intégration du projet litigieux au regard des conditions imposées par l’article 113 du CWATUP, motivation dont elle reproduit des extraits qui, à son estime, établissent qu’elle a valablement évalué l’incidence paysagère du projet litigieux. Par ailleurs, elle estime qu’au vu d’un extrait qu’elle cite et de la jurisprudence visée explicitement dans l’acte attaqué, celui-ci justifie adéquatement les dérogations et leur caractère exceptionnel au sens de l’article 114 du CWATUP. 25. À propos de la prescription du R.C.U. selon laquelle la végétation présente doit être maintenue, elle renvoie à la motivation de l’acte attaqué et à sa réponse au premier moyen qui établissent la présence d’une importante végétation qui encadrera le projet. Concernant la création d’un parking en sous-sol, elle considère qu’il n’appartient pas aux requérants de déterminer les contours du projet, qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir envisagé le projet selon la solution qu’ils préconisent et rappelle que, selon la jurisprudence, elle ne dispose pas de toute latitude quant à la modification du projet qui lui est soumis. À son estime, la dérogation relative au parking en sous-sol est valablement motivée, de même que celle, longuement motivée dans l’acte, qui autorise des toitures plates. Enfin, elle se réfère à la motivation de l’acte attaqué en ce qui concerne la dérogation relative à l’aspect du projet par rapport aux bâtiments contigus et estime, à ce propos, que les requérants tentent en réalité d’imposer leurs préférences personnelles en termes de bon aménagement des lieux, sans fournir d’argument juridiquement pertinent, alors qu’il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes des parties. V.4. Thèse de la première partie intervenante 26. La première partie intervenante rappelle le « parti urbanistique » que prévoit le R.C.U. de La Hulpe pour « l’aire de la Corniche, du Chemin Long, du Bois d’Hennessy et du Grand Étang », et que, plus particulièrement, le règlement indique que l’optique des prescriptions qui y sont applicables est de préserver les caractéristiques urbanistiques de parc résidentiel de l’habitat existant. Elle souligne que si, aux termes du R.C.U., la construction de bâtiments ne pourra être admise que XIIIr - 8856 - 9/28 si l’intégration à l’environnement boisé est assurée, cette intégration « n’exclut pas l’expression contemporaine dans le cadre de l’intervention sur l’espace bâti », de sorte que de nouvelles constructions contemporaines peuvent s’intégrer dans ce quartier, même si elles ne comportent pas les caractéristiques plus traditionnelles d’habitations plus anciennes qui existaient déjà lors de la rédaction du R.C.U. 27. Selon l’intervenante, l’acte attaqué comporte une motivation propre des dérogations par rapport au R.C.U. et une motivation par référence au permis délivré par le fonctionnaire délégué en première instance. Elle estime que chaque dérogation est motivée au regard des conditions d’application des articles 113 et 114 du CWATUP et qu’en l’espèce, les requérants opposent leur conception du bon aménagement des lieux à celle de la partie adverse, sans toutefois démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans son chef. 28. Quant à l’intégration des toitures plates du projet, elle répond que l’acte attaqué est longuement motivé tant par la partie adverse que par le fonctionnaire délégué et le collège communal de La Hulpe, que les requérants se contentent d’y opposer leur propre appréciation du bon aménagement des lieux, et qu’il ressort de l’article 3, § 7, des prescriptions applicable à l’aire du Chemin Long que l’utilisation de toitures plates est autorisée pour les volumes secondaires et annexes de sorte que l’utilisation de toitures à versants ne peut consister, de manière générale, en une option du R.C.U. Elle estime que, contrairement à la thèse des requérants, les options du R.C.U. n’imposent pas que les nouvelles constructions présentent un caractère traditionnel, puisqu’il prévoit pour l’aire du Chemin Long que des expressions contemporaines puissent être mises en œuvre. 29. Quant à la prise en compte des bâtiments contigus, de leur gabarit et de leur implantation, elle considère que les extraits de l’acte attaqué et du permis délivré par le fonctionnaire délégué auquel l’acte attaqué renvoie, qu’elle reproduit, établissent que la partie adverse a examiné en quoi le projet rencontre les conditions d’application de l’article 113 du CWATUP et qu’à nouveau, les requérants opposent à cette motivation leur propre conception du bon aménagement des lieux sans démontrer l’erreur manifeste d’appréciation quant à ce. Elle ajoute que l’article 131, § 2, du R.C.U. consiste en une prescription et non en une option de celui-ci, dès lors qu’il n’impose pas, en termes d’option, que les nouvelles constructions présentent un aspect traditionnel mais, au contraire, autorise la réalisation de bâtiments contemporains, même pour l’aire de parc résidentiel. 30. Quant à la superficie au sol des constructions, elle fait valoir que l’acte attaqué expose les raisons pour lesquelles malgré la dérogation relative à la surface d’occupation du bâtiment, le projet rencontrera les conditions d’application XIIIr - 8856 - 10/28 de l’article 113 du CWATUP, qu’ainsi, la superficie « excédentaire » de construction, située au sous-sol, ne sera pas visible en sorte que le projet ne contrevient pas aux options du R.C.U., que l’obligation de motiver l’impact de la dérogation sur les lignes de force du paysage est, en ce cas, limitée et qu’à nouveau, les requérants opposent leur propre conception du bon aménagement des lieux, sans démontrer d’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par la partie adverse. 31. Par ailleurs, elle estime que les requérants n’indiquent pas, hormis pour le parking souterrain, les dérogations pour lesquelles le caractère exceptionnel ne serait pas établi, tandis que l’acte attaqué comporte, quant à lui, une motivation propre des dérogations au R.C.U. et une longue motivation par référence au permis délivré en première instance. Elle conteste que les dérogations accordées aient pour effet de dénaturer le R.C.U., ses options étant respectées, et observe que la partie adverse a bien tenu compte de la préservation de la végétation du site du projet et a pu conclure que l’option de l’aire de parc résidentiel visant l’intégration à l’environnement boisé était assurée par le projet. 32. Quant aux quatre nouvelles dérogations qu’induit la création d’un parking souterrain, elle fait valoir que, dans l’acte attaqué et la décision de première instance à laquelle il renvoie, la partie adverse indique clairement les raisons pour lesquelles chacune d’elles est nécessaire pour la réalisation optimale du projet et en quoi elles comportent un caractère exceptionnel, que l’acte attaqué permet de comprendre les raisons pour lesquelles trois dérogations supplémentaires étaient nécessaires, outre celle portant sur la création d’un parking souterrain. 33. Elle relève, quant à une dérogation au regard des exigences de performance énergétique des bâtiments, que de telles préoccupations, reprises à l’article 1er du CWATUP, la justifient adéquatement par rapport à un règlement ancien. Elle observe, enfin, quant à la dérogation relative au mode d’implantation et au gabarit de l’ensemble projeté, que les requérants ne démontrent pas que l’appréciation, qu’elle reproduit, portée par la partie adverse et par le fonctionnaire délégué à cet égard, comporterait une erreur manifeste d’appréciation et que l’acte attaqué mentionne en outre de manière adéquate en quoi des logements multiples sont acceptables à cet endroit. 34. Elle conclut qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise, rappelant qu’au demeurant, d’autres instances étaient également favorables au projet, et que le nombre relativement important des dérogations XIIIr - 8856 - 11/28 n’implique pas une remise en cause des options urbanistiques du R.C.U. ni une dénaturation de celui-ci. Elle précise que si le nombre de dérogations a augmenté en cours d’instruction de la demande, c’est en raison du souhait de la commune de prévoir un parking souterrain pour réduire les nuisances pour le voisinage. V.5. Examen prima facie 35. L’article 113 du CWATUP, alors applicable, dispose notamment que « pour autant que les actes et travaux projetés soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, un permis d’urbanisme peut être octroyé en dérogation [....] aux prescriptions [...] d’un règlement communal d’urbanisme [...], dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et les options urbanistique ou architecturale ». L’article 114 du CWATUP, alors applicable, prévoit, quant à lui, ce qui suit : « Pour toute demande de permis qui implique l’application des dispositions de la présente section, une ou plusieurs dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu’à la consultation visée à l’article 4, alinéa 1er, 3°. Sur avis préalable du fonctionnaire délégué, le collège communal accorde toute dérogation qui porte exclusivement sur les prescriptions d’un règlement communal d’urbanisme, d’un plan communal d’aménagement ou d’un permis de lotir ainsi qu’aux prescriptions d’un permis d’urbanisation visées à l’article 88, § 3, 3°, sauf lorsque la demande porte sur des actes et travaux visés à l’article 127, § 1er. Dans les autres cas, toute dérogation est accordée par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué ». 36. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif, au sens de l’article 1er, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer comme elle l’a fait et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Même si, en principe, seuls les motifs exprimés dans l’acte administratif peuvent être pris en considération, cette exigence doit se comprendre de manière raisonnable et elle n’empêche pas d’avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif, lesquels viendraient dans le prolongement des motifs exprimés dans l’acte, tout en éclairant la portée de ceux-ci. XIIIr - 8856 - 12/28 37. Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’autorité de recours et des parties ̶ l’une d’elle fût-elle la première autorité chargée d’instruire la demande de permis ̶ quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle portée par l’autorité de recours et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. 38. S’agissant des articles 113 et 114 du CWATUP précités, alors applicables, la faculté de déroger ou de s’écarter des prescriptions d’un règlement communal d’urbanisme n’est pas purement discrétionnaire. D’une part, le législateur exprime lui-même, à l’article 113, l’interdiction de dénaturer le règlement, d’écarter les options fondamentales du R.C.U., par le recours à la dérogation. D’autre part, l’autorité administrative doit faire de la dérogation un usage modéré et montrer que celle-ci n’est pas accordée par facilité. Elle doit d’abord examiner la possibilité d’appliquer la règle qui demeure le principe de l’action, en rendre compte, et donner ensuite les motifs de bon aménagement du territoire qui la convainquent de ne pas respecter la prescription du règlement communal d’urbanisme dans un cas particulier où la dérogation est permise. La décision de déroger requiert d’abord de l’autorité un exposé et une appréciation des raisons de ne pas appliquer le règlement. Enfin, le caractère exceptionnel de la dérogation visé à l’article 114 du CWATUP s’entend de la nécessité de l’accorder pour la réalisation optimale d’un projet bien spécifique en un lieu bien précis. 39. Le R.C.U. de la commune de La Hulpe, approuvé par un arrêté ministériel du 26 mai 2009, identifie comme suit la destination générale et les options urbanistique et architecturale de « l’aire de la Corniche, du Chemin long, du Bois d’Hennessy et du Grand Étang » : « Quartiers de l’aire de la Corniche, du Chemin Long, du Bois Hennessy, et du Grand Étang La présente aire englobe les zones d’habitat des quartiers de la Corniche, du Chemin Long ainsi que le quartier du Bois Hennessy, dans lequel s’implante le château de Manderley, et celui du Grand Étang. Il s’agit d’une aire résidentielle. Les constructions en ordre isolé y dominent largement. Cette aire présente un caractère de parc résidentiel, constituée de grandes parcelles bâties dans des espaces à fortes proportions d’espaces verts boisés. La densité de logements y est faible. Cette aire est coupée par la ligne de chemin de fer. Les deux parties présentent toutefois des caractéristiques similaires. Parti urbanistique de l’aire de la Corniche, du Chemin Long, du Bois Hennessy, et du Grand Etang · Renforcer la vocation de quartiers résidentiels, verts et aérés. XIIIr - 8856 - 13/28 · Respecter l’environnement bâti (souvent caractéristique d’une époque) et non bâti existant et s’y intégrer harmonieusement. · Respecter les qualités paysagères et écologiques du Grand Étang. Généralités L’optique de la réglementation applicable dans cette aire est sous-tendue par la volonté de préserver les caractéristiques urbanistiques de parc résidentiel de l’habitat existant. Ce même aspect de parc résidentiel est préservé autour du Grand Étang. La construction, la reconstruction ou la transformation de bâtiments ne peut être admise que si l’intégration à l’environnement boisé est assurée. Cette intégration doit se traduire par des gabarits, une volumétrie et des matériaux adaptés ainsi que par l’implantation et l’architecture des bâtiments. À cette fin, le principe de la recherche de la meilleure adéquation morphologique et typologique des bâtiments est appliqué sur la totalité de la superficie de cette aire dans le cadre de l’édification de nouvelles constructions de bâtiments ou de la transformation de bâtiments existants; ceci n’exclut pas l’expression contemporaine dans le cadre de l’intervention sur l’espace bâti. Toute intervention doit, dès lors, tenir compte du cadre existant et être réalisée avec le souci du respect des gabarits, des proportions, des formes, de la disposition des volumes ainsi que des matériaux traditionnels locaux et s’inscrire résolument dans une démarche active visant à la recherche constante de l’augmentation du niveau des qualités urbanistiques et architecturales locales. En outre, la végétation existante doit être maintenue, voire renforcée; la densité de logements doit rester faible et le morcellement des parcelles n’être admis que sous certaines conditions. En conséquence, tout projet visant à la construction, la reconstruction ou la transformation d’un bâtiment situé dans l’aire de la Corniche, du Chemin Long, d’Hennessy et du Grand Étang doit répondre aux règles urbanistiques décrites ci- après ». Parmi les règles urbanistiques décrites par le R.C.U., figurent notamment les règles suivantes en ce qui concerne l’implantation, le garage, le gabarit, les toitures, et la construction dans la zone de cours et jardins : « 1. IMPLANTATION 1.1. RÈGLES GÉNÉRALES § 1 Toute construction nouvelle, toute transformation ou extension d’un bâtiment existant, ainsi que l’aménagement des abords, s’intègre avec harmonie à son environnement immédiat bâti ou non bâti (lignes de force du paysage, front de bâtisse, trame parcellaire, forme du terrain, relief du sol, voirie, végétation, etc.). § 2 Les nouveaux volumes tiennent compte de l’existence des bâtiments voisins, de leur mode d’implantation, de leur gabarit et de la trame parcellaire. § 3 L’ensemble formé par la construction principale et les constructions secondaires qui les jouxtent ou s’y articulent est isolé et implanté de façon à assurer le maintien de la végétation existante et à ne pas dégrader la zone de cours et jardins. XIIIr - 8856 - 14/28 [...] 1.4. GARAGE § 1 Le garage à rue est situé de plain-pied avec le domaine public de la voirie. [...] § 6 En cas de configuration inadaptée du terrain, le garage dont l’accès est situé en recul par rapport à l’alignement est implanté à un niveau tel que la pente maximale en tout point de la rampe d’accès soit inférieure à 10%. [...] 1.6. PROFONDEUR DES CONSTRUCTIONS 1.6.1. Volume principal et volume secondaire Les façades de tout volume qui ne sont pas implantées sur une limite parcellaire ont un recul minimal de 20 m par rapport à la limite arrière de la parcelle. [...] 1.7. SUPERFICIE AU SOL DES CONSTRUCTIONS § 1 La superficie au sol occupée par les constructions ne peut dépasser 20% de la surface de la parcelle. En cas de reconstruction ou de transformation d’un bâtiment existant sur une parcelle où cette limite est dépassée, la superficie au sol occupée par les constructions peut être maintenue. § 2 La superficie au sol d’un volume secondaire ne dépasse pas 40 m². [...] 2. GABARITS § 1 Les volumes à construire doivent s’inspirer de la volumétrie des bâtiments traditionnels et en respecter le caractère simple et compact. [...] § 3 La hauteur sous corniche des façades des bâtiments est comprise entre 3,5 m au minimum et 7 m au maximum, hauteur calculée depuis le niveau naturel du sol. Les constructions principales ont au maximum deux niveaux sous gouttière. Cependant, un éventuel troisième niveau peut être localisé partiellement dans le volume de la toiture. [...] 3. TOITURES § 1 Les toitures sont en harmonie avec le type de toiture propre aux constructions traditionnelles locales. § 2 La pente des versants de toitures est comprise entre 30° et 45°. [...] 7. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES XIIIr - 8856 - 15/28 [...] 7.4. ZONES DE COURS ET JARDINS § 1 Le périmètre de la zone de cours et jardins des îlots bâtis sur leur pourtour est défini par un plan vertical fictif, situé à la limite arrière de la zone capable des volumes principaux et secondaires. § 2 À l’intérieur de la zone de cours et jardins, aucune construction nouvelle ne peut être édifiée à l’exception des volumes annexes. § 3 La restauration des immeubles situés dans la zone de cours et jardins est autorisée sans augmentation de volume, ni modification de l’emprise au sol. En cas de démolition de ces immeubles ou parties d'immeubles, il peut être imposé de garnir de plantations l’emplacement dégagé. § 4 Les constructions en sous-sol ne peuvent s’étendre en dehors de l’emprise des constructions existant hors sol ». 40. En l’espèce, le terrain concerné par le projet est situé à l’angle du chemin Long et de l’avenue des Rossignols, en « aire de la Corniche, du Chemin Long, du Grand Étang, du Bois Hennessy » au R.C.U. de La Hulpe. La demande de permis a pour objet la construction de deux immeubles de huit appartements chacun, dont quatre appartements de trois chambres, dix appartements de deux chambres et deux appartements d’une chambre, ce qui représente une capacité d’hébergement d’environ 45-50 personnes. La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement déposée à l’appui de la demande de permis indique que « la densité (42 lgts/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.