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Arrêt 248799 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 30/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.799 No Rôle: A. 227893/VIII-11132 Affaire: Arrêt 248799 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 30/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-30 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 248.799 du 30 octobre 2020 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 248.799 du 30 octobre 2020 A. 227.893/VIII-11.132 En cause : CARTON Frédéric, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Anne-Sophie BOUVY, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 avril 2019, Frédéric Carton demande l’annulation de : « 1. La décision déclarant irrecevable sa candidature aux emplois de Commissaire Divisionnaire au sein de la Zone de Police Bruxelles-Capitale Ixelles et de la DCA Hainaut, qui lui a été notifiée par une note du Service de Gestion de la Carrière de la Police fédérale du 11 avril 2019, dans le cadre de l’appel à candidatures 2019/1; 2. La décision adoptée à l’issue de la procédure de mobilité 2019/1; 3. La décision déclarant irrecevable sa candidature à l’emploi de Commissaire Divisionnaire au sein de la Zone de Police Bruxelles-Capitale Ixelles, qui lui a été notifiée par une note du Service de Gestion de la Carrière de la Police fédérale du 18 février 2019, dans le cadre de l’appel à candidatures 2018/5; 4. La décision – implicite – de ne pas pourvoir à la vacance dans le cadre de l’appel à candidatures 2018/5; 5. La décision déclarant irrecevable sa candidature à l’emploi de Commissaire Divisionnaire au sein de la Zone de Police Bruxelles-Capitale Ixelles, qui lui a été notifiée par une note du Service de Gestion de la Carrière de la Police fédérale du 28 novembre 2018, dans le cadre de l’appel à candidatures 2018/4; 6. La décision – implicite – de ne pas pourvoir à la vacance dans le cadre de l’appel à candidatures 2018/4 ». VIII - 11.132 - 1/22 Par une requête introduite le 9 octobre 2020, Frédéric Carton sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice à la suite des décisions précitées. II. Procédure Un arrêt n° 248.422 du 1er octobre 2020 a rouvert les débats et a accordé un délai unique de huit jours aux parties pour déposer un mémoire complémentaire. Par le même arrêt, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2020. Les parties ont chacune déposé un mémoire complémentaire. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne-Sophie Bouvy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est commissaire de police depuis le 1er février 2012 et est membre de la zone de police locale n° 5329 des Hauts-Pays depuis le 1er décembre 2012. Il y est désigné chef de corps faisant fonction du 13 novembre 2013 au 7 mars 2018. 2. Le 5 octobre 2018, la police fédérale lance un appel à candidatures « Mobilité 2018-04 » en vue d’attribuer, entre autres, un emploi de commissaire divisionnaire pour la zone de police locale n° 5339 Bruxelles-Capitale - Ixelles. 3. Par un courrier du 12 octobre 2018, le ministre de l’Intérieur précise les conditions établies par l’article 135quinquies de la loi du 26 avril 2002 ‘relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police’. VIII - 11.132 - 2/22 4. À une date que le requérant précise être le 23 octobre 2018, il pose sa candidature. Il est apparemment le seul candidat. 5. Par un courrier du 28 novembre 2018, le service Gestion des carrières de la police fédérale l’informe que sa candidature est irrecevable au motif qu’il « [n]’est pas revêtu du grade requis, (ancienneté

  1. de)classe, du diplôme ou, le cas échéant, n’est pas porteur d’un brevet qui constituent des conditions d’octroi pour l’emploi vacant ». Il s’agit du cinquième acte attaqué. 6. Le 6 décembre 2018, la police fédérale lance un appel à candidatures « Mobilité n° 2018-05 » ayant notamment pour objet l’attribution du même emploi que celui susvisé. 7. Le requérant déduit de ce nouvel appel à candidatures l’existence d’une « décision – implicite – de ne pas pourvoir à la vacance dans le cadre de l’appel à candidatures 2018-4 ». Il s’agit du sixième acte attaqué. 8. À une date indéterminée, le requérant pose sa candidature pour l’emploi déclaré vacant dans le cadre de l’appel à candidatures « Mobilité n° 2018-05 ». 9. Par un courrier du 27 décembre 2018, son conseil conteste la légalité de la décision de la partie adverse du 28 novembre précédent. 10. Par un courrier du 18 février 2019, le service Gestion des carrières de la police fédérale répond à ce courrier. 11. Le même jour, il informe le requérant que sa candidature, posée dans le cadre de l’appel à candidatures « Mobilité n° 2018-05 », est irrecevable au motif qu’il « [n]’est pas revêtu du grade requis et n’est pas porteur d’un brevet de direction qui constituent des conditions d’octroi pour l’emploi vacant ». Il s’agit du troisième acte attaqué. 12. Le 22 février 2019, la police fédérale lance un appel à candidatures « Mobilité n° 2019-01 » ayant notamment pour objets l’attribution du même emploi VIII - 11.132 - 3/22 que celui susvisé, de même que celui de commissaire divisionnaire au sein de la « DCA Hainaut ». Le requérant déduit de cet appel à candidatures l’existence d’une nouvelle « décision – implicite – de ne pas pourvoir à la vacance dans le cadre de l’appel à candidatures 2018-5 ». Il s’agit du quatrième acte attaqué. 13. À une date que le requérant indique être le 4 mars 2019, il pose sa candidature pour les deux emplois susvisés. Il est apparemment le seul candidat. 14. Le 11 avril 2019, le service Gestion des carrières de la police fédérale l’informe que sa candidature déposée dans le cadre de l’appel à candidatures « Mobilité n° 2019/01 » est irrecevable pour ces deux emplois, ce pour le même motif que celui fondant le cinquième acte attaqué. Il s’agit du premier acte attaqué. La décision adoptée par la partie adverse à l’issue de cette procédure constitue, en outre, le deuxième acte attaqué. 15. À une date indéterminée, la police fédérale lance un appel à candidatures « Mobilité n° 2019-02 » ayant pour objets l’attribution d’emplois de commissaire divisionnaire de police, respectivement en qualité de directeur au sein de la police de la navigation (SPN), de chef de service Cellule stratégique au sein de la police judiciaire fédérale de l’arrondissement du Brabant wallon et de chef « DPI » au sein de la zone de police Bruxelles-Capitale – Ixelles, correspondant aux numéros de série 0021, 0139 et 0165. 16. À une ou plusieurs date(
  2. s)indéterminée(s), le requérant pose sa candidature pour ces trois emplois. 17. Par deux décisions prises les 7 et 12 juin 2019, le service Gestion des carrières de la police fédérale l’informe que ses candidatures posées respectivement pour l’« emploi au sein de la SPN », d’une part, et les emplois « au sein de la PJF Brabant wallon » et « de la ZP Bruxelles-Capitale Ixelles », d’autre part, dans le cadre de l’appel à candidatures « Mobilité n° 2019-02 », sont irrecevables pour le même motif que celui fondant le cinquième acte attaqué. VIII - 11.132 - 4/22 La décision du 12 juin 2019 constitue le septième acte auquel le requérant demande d’étendre l’objet du recours dans le cadre de son mémoire en réplique, tout comme la décision implicite de ne pas faire aboutir cette procédure de désignation du commissaire divisionnaire, du cycle de mobilité 2019-02, qui constitue le huitième acte attaqué également dans le mémoire en réplique. 18. Le 9 juillet 2019, la direction générale de la police administrative confirme que la candidature du requérant pour l’« emploi au sein de la SPN » précité est irrecevable, tandis qu’elle propose de nommer un tiers à cet emploi. Cette décision n’est pas attaquée dans le cadre du présent recours. 19. À plusieurs dates indéterminées, la police fédérale lance trois nouveaux appels à candidatures « Mobilité » portant respectivement les nos 2019-03, 2019-04 et 2019-05 et ayant, notamment, pour objets l’attribution : - d’un « emploi au sein de la ZP MONTGOMERY » correspondant au numéro de série 0219 sollicité par le requérant (2019-03); - d’un « emploi au sein de la ZP MONTGOMERY » correspondant au numéro de série 1111 sollicité par le requérant (2019-04); - et d’un « emploi de ‟COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE DE POLICE” auprès de l’unité – 5339 – ZP BRUXELLES-CAPITALE IXELLES » correspondant au numéro de série 1905 sollicité par le requérant (2019-05). 20. À des dates indéterminées, le requérant pose sa candidature pour ces trois emplois. 21. À une date indéterminée pour la procédure portant le n° 2019-03, le 27 novembre 2019 pour celle portant le n° 2019-04 et le 17 janvier 2020 pour celle portant le n° 2019-05, le service Gestion des carrières de la police fédérale l’informe que ses candidatures sont irrecevables, pour le même motif que celui fondant le cinquième acte attaqué. La décision susvisée du 17 janvier 2020 constitue le neuvième acte auquel le requérant demande d’étendre l’objet du recours dans le cadre de son dernier mémoire. Les deux autres décisions précitées ne sont pas attaquées dans le cadre du présent recours. VIII - 11.132 - 5/22 22. À la suite d’une mesure d’instruction du conseiller rapporteur, la partie adverse communique, par un courriel du 16 septembre 2020, de nouvelles pièces faisant état de cycles de mobilité supplémentaires, auxquels le requérant a postulé et dont les candidatures ont été, comme précédemment et pour les mêmes motifs, déclarées irrecevables. La partie adverse précise, néanmoins, que le requérant a posé sa candidature pour un emploi de « commissaire de police coordinateur de proximité » déclaré vacant par la zone de police Boraine

(5327), dans le cadre du cycle de mobilité 2019/05, en date du 2 janvier
  1. Or, elle relève qu’il a été lauréat de la sélection et a ainsi « fait mobilité » au sein de la zone de police Boraine depuis le 1er mai 2020, ainsi que le renseigne le bulletin du personnel du 21 avril
  2. IV. Connexité et extensions de l’objet du recours IV.
  3. Thèse du requérant Le requérant fait valoir que le recours peut valablement être dirigé simultanément contre le premier, le troisième et le cinquième actes attaqués, dès lors qu’ils sont connexes ou à tout le moins « parallèles ». Il expose que la circonstance que ces décisions soient prises dans le cadre de procédures de promotion successives n’est pas de nature à modifier ce constat, dès lors qu’elles ont le même objet et sont adoptées par le même auteur, sur la base de la même réglementation, que les moyens dirigés contre l’une ou l’autre sont strictement identiques, que l’examen de différents recours ne nécessiterait pas d’instruction et de débats distincts, qu’il paraît vraisemblable que les constatations faites ou les décisions prises à propos d’une demande se répercuteront sur le résultat de l’autre et que les éléments essentiels de celles-ci s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions juridictionnelles ou afin de satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire les actions comme un tout et d’y statuer par une seule décision. Il ajoute s’attendre à ce que des procédures de mobilité relatives à l’emploi en cause soient à nouveau lancées jusqu’à ce que l’une d’entre elles finisse par déboucher sur une promotion. Il affirme qu’il continuera de postuler à chacun de ces cycles afin que la partie adverse ne puisse lui reprocher d’avoir perdu son intérêt au recours et qu’elle persistera vraisemblablement dans son refus d’accepter sa candidature en adoptant des décisions en tous points identiques aux premier, troisième et cinquième actes attaqués. Il soutient qu’il est de jurisprudence que l’extension de l’objet du recours ne se conçoit qu’à l’égard d’actes postérieurs à l’introduction de la requête qui sont indissociablement liés à l’acte attaqué lorsque, notamment, ils le modifient ou le VIII - 11.132 - 6/22 remplacent sans en différer essentiellement et qu’une extension de l’objet du recours n’est possible que s’il développe la même argumentation juridique pour contester la nouvelle décision, soit parce qu’elle est similaire à l’acte initialement attaqué, soit parce qu’elle n’en constitue que le prolongement. Il fait valoir qu’en l’espèce, l’argumentation juridique qui est déjà développée contre les premier, troisième et cinquième actes attaqués et qui sera développée contre toutes les décisions à venir relatives aux futurs cycles de mobilité, sera strictement identique, dès lors que ces décisions qui, en quelque sorte, s’actualisent, sont et seront strictement identiques. Il estime qu’il serait absurde d’introduire une multitude de recours distincts mais strictement identiques, chacun dans le cadre d’une procédure de mobilité relative à l’emploi en cause, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur le présent recours ou qu’il soit pourvu audit emploi. Il relève encore qu’introduire le présent recours et l’étendre à chacune des décisions futures – et identiques – déclarant irrecevable sa candidature au même motif litigieux permettra au Conseil d’État de statuer le plus rapidement possible sur la question litigieuse sans, en outre, être saisi d’un grand nombre de recours identiques. En réplique, il souligne que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse partage son argumentation. Il sollicite l’extension de l’objet du recours à ce qui apparaît comme étant le septième acte attaqué, soit la décision du 12 juin 2019 par laquelle le service Gestion des carrières de la police fédérale l’informe que sa candidature posée pour les emplois « au sein de la PJF Brabant wallon » et « de la ZP Bruxelles-Capitale Ixelles », dans le cadre de l’appel à candidatures « Mobilité n° 2019-02 », est irrecevable. Il indique également que, dans l’éventualité où la procédure de mobilité 2019-2 aurait donné lieu à une décision, l’objet du recours lui serait de même étendu. Il s’agira, en l’occurrence, de la décision implicite de ne pas faire aboutir la procédure de désignation du commissaire divisionnaire, dans le cadre du cycle de mobilité 2019-02 susvisé, soit le huitième acte attaqué. Dans son dernier mémoire, il souligne que la partie adverse confirme, en effet, l’absence d’aboutissement à une désignation des procédures de mobilité litigieuses. Il ajoute avoir pris connaissance d’un nouvel appel à candidats dans le cadre du cycle de mobilité 2019-05, pour l’emploi de « CDP – directeur adjoint DPI à la Zone de police 5339 Bruxelles-Capitale Ixelles ». Il estime que, nonobstant l’intitulé légèrement différent, il s’agit du même emploi que celui précédemment postulé « dont les fonctions consistent à diriger une DPI au sein de la Zone de police dont question » et qu’il l’a dès lors postulé une nouvelle fois. Il relève, cependant, qu’il s’est à nouveau vu notifier une décision d’irrecevabilité de sa candidature, à l’issue de ce cycle 2019-05 et sollicite, dès lors, l’extension des objets du recours à cette décision identique aux précédentes, soit le neuvième acte attaqué. VIII - 11.132 - 7/22 IV.
  4. Appréciation Il est de jurisprudence constante qu’une requête qui est dirigée contre plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, celles-ci auraient pu être jointes par le Conseil d’État. Le bon déroulement de la procédure portée devant le juge exige, en effet, qu’en principe, chaque procès soit conduit séparément, l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffrant de dérogation que lorsque les éléments essentiels de celles-ci s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions juridictionnelles ou afin de satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire les actions comme un tout et d’y statuer par une seule décision. Une demande d’extension de l’objet du recours est, par ailleurs, recevable lorsque cette demande a été introduite dans le délai légal de soixante jours à compter de la prise de connaissance de la décision concernée et qu’en raison du lien étroit qui unit les décisions attaquées, celles-ci peuvent être attaquées dans le cadre d’un seul et même recours. En l’espèce, il apparaît, d’emblée, que la demande d’extension d’objet du recours, formulée dans le mémoire en réplique déposé le 4 novembre 2019, à la décision du 12 juin 2019 qui déclare irrecevable la candidature du requérant dans le cadre de la procédure de mobilité 2019-02, pour les emplois « au sein de la PJF Brabant wallon » et « de la ZP Bruxelles-Capitale Ixelles », soit le septième acte attaqué, est recevable ratione temporis, conformément à l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. Il n’apparaît, en effet, pas que la notification de cette décision comporte l’indication des voies de recours. Le même constat s’impose pour la demande d’extension de l’objet du recours, formulée à titre conservatoire dans le mémoire en réplique, à l’égard du huitième acte attaqué, dont le requérant n’a manifestement et précisément eu connaissance que par le dépôt du dernier mémoire de la partie adverse, le 31 décembre
  6. Doit, enfin, être déclarée recevable ratione temporis, la demande d’extension de l’objet du recours formulée dans le dernier mémoire du requérant, déposé le 20 janvier 2020, à l’égard du neuvième acte attaqué, soit la décision du 17 janvier 2020 déclarant sa candidature irrecevable pour le cycle de mobilité 2019-
  7. Il est, par ailleurs, établi que les premier, troisième, cinquième, septième et neuvième actes attaqués consistent en des décisions d’irrecevabilité des candidatures du requérant, relatives en tout ou en partie à l’emploi de commissaire VIII - 11.132 - 8/22 divisionnaire de police pour la zone de police de Bruxelles-Capitale - Ixelles. Ces décisions reposent sur des motifs identiques ou très largement similaires et font suite aux procédures de mobilité correspondantes 2019-01, 2018-05, 2018-04, 2019-02 et 2019-05, lors desquelles le requérant a systématiquement postulé. Les deuxième, quatrième, sixième et huitième actes attaqués découlent, en outre, des cinq premières décisions citées. Elles apparaissent, en effet, comme des décisions implicites de ne pas faire aboutir les procédures correspondantes 2019-01, 2018-05, 2018-04 et 2019-02, et se déduisent du lancement des procédures subséquentes 2019-02, 2019- 01, 2018-05 et, en toute logique, 2019-05 qui ont en commun de chercher à pourvoir audit emploi de commissaire divisionnaire pour la zone de police concernée. L’ensemble de ces décisions ont été adoptées par le même service Gestion des carrières de la police fédérale et procèdent de procédures administratives répétitives, dont il est permis de présumer qu’elles présentent un caractère largement similaire sinon identique. Il s’ensuit que les neuf actes attaqués susvisés sont connexes, en ce qu’ils comportent des éléments essentiels qui s’imbriquent à ce point qu’il s’indique d’apprécier leur légalité dans le cadre d’un seul et même recours. Partant, le recours en annulation peut porter sur les six actes attaqués et les demandes d’extension de son objet à l’égard des septième, huitième et neuvième actes attaqués, sont accueillies. V. Recevabilité V.
  8. Incidence de la mobilité « horizontale » du requérant sur son intérêt à agir V.1.
  9. Thèse de la partie adverse Dans son courriel du 16 septembre 2020, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours, en raison de la perte d’intérêt du requérant. Elle constate qu’il s’est vu attribuer l’emploi de « commissaire de police coordinateur de proximité » par mobilité au sein de la zone de police Boraine le 1er mai
  10. Par application des articles VI.II.10, 1°, et VI.II.11 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)’, elle en déduit que, si le Conseil d’État doit annuler les actes attaqués dans la présente affaire et qu’un nouvel appel à candidatures est lancé pour l’emploi litigieux, il ne pourrait pas présenter sa candidature puisqu’il ne répondrait plus à la condition de l’occupation de l’emploi durant la période requise par ledit article VI.II.10, 1°, PJPol, et qu’il devrait occuper ce nouvel emploi durant une période de trois ou cinq ans avant de pouvoir à nouveau « faire mobilité ». Elle se réfère à cet égard à un arrêt n° 243.883 du 5 mars
  11. VIII - 11.132 - 9/22 Dans son mémoire complémentaire, elle réitère l’argumentation susvisée. Elle fait, en outre, valoir que l’exception à la règle découlant de l’article VI.II.10, 1°, précité, que le requérant invoque ne lui est pas applicable, en ce qu’elle prévoit que : « les détenteurs d’un brevet de promotion sociale ou de direction pas encore valorisé à la date de la mobilité sont dispensés de temps de présence pour les emplois qu’ils postuleront dans le grade de leur brevet ». Elle souligne que cette exception résulte d’une décision du ministre de l’Intérieur du 12 décembre 2016 et ne vise que les titulaires d’un brevet de promotion sociale ou de direction. Elle constate qu’elle ne fait aucunement mention de la procédure visée à l’article 135quinquies de la loi du 26 avril 2002 ‘relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police’ et conteste l’interprétation du requérant selon laquelle cet article lui permettrait de faire « comme si » il était détenteur d’un brevet non encore valorisé lui permettant de « faire mobilité ». Elle estime que les articles VI.II.10, 1°, PJPol et 135quinquies de la loi du 26 avril 2002 ont des objets différents et que, même en considérant que l’article 135quinquies lui est applicable, ce qu’elle conteste, le requérant ne peut en tout état de cause pas étendre le champ d’application de cette disposition dont l’objet est bien défini et distinct des conditions générales pour la mobilité définies dans le PJPol. Elle en conclut qu’il a perdu intérêt à la présente procédure et qu’elle ne peut être tenue responsable de cette perte d’intérêt. V.1.
  12. Appréciation Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois , peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord , l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel , direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. En l’espèce, les actes attaqués font suite à plusieurs appels à candidatures par mobilité de la partie adverse, auxquels le requérant a postulé, sur la base de l’article 135quinquies de la loi du 26 avril 2002, qui dispose comme suit : « Le membre du personnel, nommé dans le grade de commissaire de police ou de commissaire de police de première classe qui, conformément à l’article VI.II.78 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, a, à la date de l’entrée en vigueur du présent article, été VIII - 11.132 - 10/22 commissionné pendant au moins quatre ans ininterrompus dans une fonction supérieure de commissaire divisionnaire de police peut, moyennant une évaluation favorable qui se rapporte à l’exercice de la fonction supérieure concernée, le cas échéant, par dérogation à l’article 33, quand cet emploi est déclaré vacant dans le cadre de la procédure de mobilité ou de mandat, postuler à cette fonction, sans bénéficier d’aucune priorité sur les autres candidats. Si ce membre du personnel est désigné, dans cette procédure, comme le candidat le plus apte, il est nommé dans le grade de commissaire divisionnaire de police. Ce membre du personnel peut en outre postuler à une fonction de commissaire divisionnaire ouverte en dehors de celle pour laquelle il a été commissionné ». En vertu de l’article VI.II.8 PJPol, un emploi déclaré vacant peut être attribué par mobilité aux conditions fixées dans le chapitre relatif à l’organisation de la mobilité. Parmi les dispositions de ce chapitre, l’article VI.II.10, alinéa 1er, 1°, dispose comme suit : « Pour la mobilité au sein de la police fédérale, entre les différents corps de la police locale et entre les corps de police précités et la police fédérale ou vers un autre service où la désignation en tant que membre du personnel se fait par la mobilité, entre exclusivement en ligne de compte le membre du personnel qui : 1° a effectué un temps de présence de cinq ans dans l’emploi qu’il occupe, en ce compris, le cas échéant, la durée de la formation fonctionnelle pour cet emploi ainsi que le délai visé à l’article VI.II.
  13. Moyennant l’accord du chef de corps pour la police locale ou du commissaire général ou du directeur général concerné pour la police fédérale, le membre du personnel entre cependant en ligne de compte pour la mobilité après un délai de trois ans. [ …] ». Selon l’article VI.II.11, ces conditions « doivent être remplies à la date ultime de rentrée des candidatures ». Il suit de ces dispositions que le membre du personnel qui n’a pas effectué un temps de présence de cinq ans, voire de trois ans en cas d’accord de l’autorité, dans l’emploi qu’il occupe ne peut, en principe, entrer en ligne de compte pour l’emploi à pourvoir par mobilité. Le requérant produit néanmoins un extrait des règles relatives à la mobilité que la police fédérale diffuse sur son propre réseau intranet, selon lequel : « 2.2.
  14. Les détenteurs d’un brevet de promotion sociale ou de direction à la date de la mobilité sont dispensés de temps de présence pour les emplois qu’ils postuleront dans le grade de leur brevet ». La partie adverse ne conteste pas l’existence de cette exception et précise qu’elle découle d’une décision du ministre de l’Intérieur du 12 décembre 2016 qu’elle produit. Elle confirme dès lors bien que ce dernier a octroyé une dérogation par rapport à la règle du temps de présence dans l’emploi occupé pour les titulaires d’un brevet de promotion sociale ou de direction. VIII - 11.132 - 11/22 Comme le relève par ailleurs le requérant, l’article 135quinquies, précité, visait précisément à permettre à des membres du personnel de postuler, pendant une période de deux ans, au grade de commissaire divisionnaire, bien qu’ils ne disposent pas du brevet de direction conditionnant normalement l’accès à ce grade. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires de cette loi que l’intention du législateur était d’instaurer une « opération de régularisation unique offrant une solution à un certain nombre de situations paradoxales, les officiers concernés ne pouvant être nommés commissaires divisionnaires faute de brevet de direction, même si cela fait plusieurs années déjà qu’ils exercent cette fonction » (Doc. parl., Ch., 2017-2018, n° 3084/005, p. 3) et que ces situations problématiques trouvaient leur origine précisément dans la circonstance que « [l]’épreuve en vue de l’obtention du brevet de direction devrait être organisée annuellement, mais depuis la réforme de la police, elle n’a eu lieu qu’à quatre reprises » (Doc. parl., Ch., 2017-2018, n° 3084/005, pp. 3-4). L’article 135quinquies visait donc à trouver une solution à ce problème de l’organisation de l’épreuve de sélection en vue du brevet de direction (Doc. Parl., Ch., 2017-2018, n° 3084/005, pp.4-5). Au vu de ces éléments, il ne peut raisonnablement être soutenu que la dérogation accordée par le ministre de l’Intérieur aux « détenteurs d’un brevet de promotion sociale ou de direction » ne puisse bénéficier aux agents qui se trouvent dans les conditions prévues par l’article 135quinquies précité, dont l’objet est précisément de régler la difficulté, sinon l’impossibilité, de se voir délivrer un tel brevet pour être promu à l’emploi de commissaire divisionnaire. La partie adverse ne donne aucune justification convaincante pour exclure cette catégorie d’agents du champ d’application de la dérogation concernée. L’arrêt n° 243.883 du 5 mars 2019 qu’elle invoque ne peut trouver en s’appliquer en l’espèce, dans la mesure où la perte d’intérêt résultait, dans cette affaire, de ce que la requérante contestait une décision qui ne l’avait pas classée en ordre utile pour une « mobilité horizontale » vers une zone de police et qu’en cours de procédure, elle a accepté une autre fonction similaire vers une autre zone, de sorte qu’elle ne pouvait en tout état de cause plus justifier du temps de présence requis, en cas d’annulation de la décision attaquée. Il en résulte que la dérogation accordée par le ministre de l’Intérieur aux détenteurs de brevets de promotion sociale ou de direction quant à l’exigence du temps de présence pour les emplois auxquels ils postulent dans le grade de leur brevet, visée à l’article VI.II.10, alinéa 1er, PJPol, doit être interprétée de telle manière qu’elle bénéficie également aux agents qui se prévalent de la règle prévue à l’article 135quinquies de la loi du 26 avril
  15. VIII - 11.132 - 12/22 Partant, l’exception d’irrecevabilité de la partie adverse doit être rejetée. V.
  16. Incidence de la fin de validité de l’article 135quinquies sur l’intérêt à agir du requérant V.2.
  17. Thèses de l’auditeur rapporteur et du requérant D’office, l’auditeur rapporteur a considéré que, eu égard à l’article 3 de la loi du 19 juillet 2018 qui a inséré l’article 135quinquies dans la loi du 26 avril 2002, le requérant ne peut plus se prévaloir de cet article depuis le 1er septembre
  18. Il en conclut à la perte d’intérêt à agir dans le cadre de la procédure en annulation. Il relève néanmoins qu’en se fondant sur les arrêts n° 241.865 du 21 juin 2018 et n° 244.447 du 9 mai 2019, ce dernier a introduit, dans l’hypothèse où son recours serait jugé irrecevable pour défaut d’intérêt actuel, une demande d’indemnité réparatrice afin d’entendre le Conseil d’État se prononcer sur la légalité des actes attaqués et lui octroyer, le cas échéant, une indemnité réparatrice. En se référant à l’arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, prononcé en assemblée générale, il estime que la perte d’intérêt liée à la fin de validité dudit article 135quinquies ne peut être reprochée au requérant. Il ajoute que, même dans l’hypothèse de l’exception soulevée par la partie adverse susvisée, il ne peut lui être fait reproche d’avoir, dans ces circonstances, postulé et accepté l’emploi dans la zone de police locale Boraine à supposer que cette occupation fasse obstacle à la promotion qu’il poursuit. Il en conclut que la demande d’indemnité réparatrice introduite par le requérant requiert, dès lors, d’examiner la légalité des actes attaqués. À l’audience, le requérant fait valoir que l’article 135quinquies qui a cessé d’être en vigueur le 1er septembre 2020 ne porte que sur le fait de postuler avant cette date, sans que cet article n’ait d’incidence quant à l’issue de la procédure elle-même. Il invoque également l’effet rétroactif d’un arrêt d’annulation qui impose de prendre en considération la situation prévalant à la veille de l’adoption de l’acte. Il souligne qu’il s’agit en l’espèce d’une réfection obligatoire et s’en réfère à l’arrêt n° 138.684 du 20 décembre 2004 selon lequel l’autorité pourrait faire application des règles en vigueur au moment où l’acte annulé a été adopté. V.2.
  19. Appréciation L’article 135quinquies a été inséré par l’article 2 de la loi du 19 juillet 2018 qui modifie la loi du 26 avril 2002 susvisée. L’article 3 de cette même loi dispose que : VIII - 11.132 - 13/22 « La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le premier jour du vingt-cinquième mois qui suit celui de son entrée en vigueur ». Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 10 août
  20. S’il suit de ces dispositions que l’article 135quinquies a cessé de produire ses effets à la date du 1er septembre 2020, il est inexact de considérer que cet élément ne conditionne que la période pendant laquelle le requérant pouvait postuler sur la base du régime dérogatoire instauré par cet article, indépendamment du moment où la décision doit ensuite être prise. Ledit article permettait certes au membre du personnel de postuler à une fonction déclarée vacante, mais moyennant le respect de certaines conditions et « le cas échéant, par dérogation à l’article 33 ». Or, cet article 33 prévoit que « [l]a promotion au grade de commissaire divisionnaire de police est accordée au commissaire de police qui [entre autre] satisfait aux conditions visées à l’article 32 […] », lequel précise notamment que « [p]eut être promu au grade de commissaire divisionnaire de police, le commissaire de police qui : […] 3° est détenteur du brevet de direction déterminé par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres; […] ». L’on constate qu’à la différence de l’article 135quinquies, ces dispositions imposent le respect de la condition du brevet à la date de la promotion et non du dépôt de la candidature. Or, s’il y a été dérogé jusqu’au 1er septembre 2020, tel n’est plus le cas à présent, de telle manière qu’en cas d’annulation des actes attaqués, le requérant ne pourrait plus bénéficier du régime plus avantageux ainsi mis en place, au moment où l’autorité devrait reprendre une décision. À cet égard et contrairement à ce qu’il soutient, celle-ci ne pourrait en effet pas faire application des règles en vigueur au moment où l’acte annulé a été adopté. Même en cas de réfection d’un acte administratif, elle doit respecter le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs. En particulier, elle n’était pas tenue de promouvoir le requérant en vertu d’une compétence liée à la date à laquelle les actes attaqués ont été adoptés. Le rétablissement de la légalité ne requerrait donc pas qu’elle se replace à cette date pour respecter l’obligation qu’elle aurait eue de nommer le requérant dès lors qu’elle n’y était pas tenue. Dans ces conditions, l’annulation des actes attaqués ne procurerait plus aucun avantage au requérant de sorte qu’il ne justifie plus de l’intérêt requis au recours. Par une requête introduite le 9 octobre 2020, il sollicite néanmoins l’octroi d’une indemnité réparatrice à la suite des actes attaqués. Or, selon l’arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, prononcé en assemblée générale : « Certes, l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice au cours de la procédure d’annulation ne pourra pas empêcher le rejet de l’annulation par le Conseil d’État si la partie requérante a perdu son intérêt à l’annulation qu’elle VIII - 11.132 - 14/22 poursuivait. Il n’en reste pas moins que l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice entraîne, le cas échéant, pour le Conseil d’État – si tant est que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l’intérêt ne résulte pas d’un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d’accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché – l’obligation d’examiner les moyens et de constater éventuellement l’illégalité de la décision attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice ». En l’espèce, la perte d’intérêt du requérant susvisée ne peut lui être imputée, dans la mesure où elle résulte du seul écoulement du temps. Il ne peut pas davantage lui être reproché d’avoir « fait mobilité » dans la zone de police Boraine, pour les motifs exposés précédemment. En application de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État et conformément à la jurisprudence précitée, la demande d’indemnité réparatrice introduite par le requérant requiert, dès lors, d’examiner la légalité des actes attaqués. VI. Premier moyen VI.
  21. Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen « de la violation de l’article 135quinquies de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, du défaut de motivation, de l’erreur et du non- fondement des motifs, des principes constitutionnels d’égalité et de non- discrimination et de l’excès de pouvoir ». Il soutient que l’article 135quinquies de la loi du 26 avril 2002 précitée permet au commissaire de police qui, à la date du 10 août 2018, a été commissionné pendant au moins quatre ans ininterrompus dans une fonction supérieure de commissaire divisionnaire de pouvoir postuler à un emploi de commissaire divisionnaire, même en dehors de celui dans lequel il a été commissionné, moyennant une évaluation favorable dans l’exercice de la fonction supérieure concernée. Il affirme pouvoir se prévaloir de plus de quatre années de commissionnement ininterrompu et d’une évaluation favorable. Il prétend qu’il ne ressort ni de la disposition susvisée, ni d’aucune autre justification, que le candidat devrait en outre remplir une condition supplémentaire consistant à être toujours commissionné dans un emploi ouvert au moment de sa candidature ou au moment de l’entrée en vigueur de la disposition. Il fait valoir que les auteurs de la proposition de loi ont précisé que la disposition « concerne des personnes qui, dans le passé, ont déjà assumé leurs responsabilités. La proposition prévoit suffisamment de garanties de qualité (durée minimale, évaluation favorable, procédure de sélection) » (Doc. VIII - 11.132 - 15/22 parl., Ch., 2017-2018, n° 3084/005 - rapport, p. 4). Il estime absurde de soutenir que cette disposition imposerait au candidat d’être commissionné dans un emploi ouvert au moment du dépôt de sa candidature alors que ce même article lui permet expressément de postuler dans un emploi de commissaire divisionnaire étranger à celui dans lequel il avait été commissionné. Il expose que cette précision est le fruit d’un amendement mettant en évidence que la disposition vise à valoriser l’expérience acquise plutôt que d’assurer la continuité, au demeurant non menacée selon lui, dans des emplois déterminés (Doc. parl., Ch., 2017-2018, n° 3084/004, p. 2 et n° 3084/005, p. 6). Il ajoute qu’interpréter la disposition en cause comme excluant un candidat au simple motif qu’il aurait cessé d’être commissionné quelques mois avant la date de l’entrée en vigueur de ladite disposition induirait une différence de traitement qui ne serait aucunement susceptible de justification raisonnable. Il en conclut que sa candidature a été écartée en violation de la disposition et des principes visés au moyen. Il ajoute que la décision intervenue au terme d’une procédure d’attribution d’un emploi est irrégulière lorsque c’est de manière irrégulière qu’un candidat a vu sa candidature déclarée irrecevable. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse considère que la disposition litigieuse de la loi du 26 avril 2002 y a été insérée à la suite du constat qu’une quinzaine d’emplois de commissaire divisionnaire étaient exercés, depuis plusieurs années, par des commissaires qui avaient été commissionnés dans la fonction supérieure pour des raisons urgentes d’encadrement en vertu de l’article VI.II.78 PJPol et ne pouvaient pas y être nommés à défaut de brevet de direction. Elle soutient que l’objectif de cette disposition était de régulariser les officiers qui, au jour de l’entrée en vigueur de la disposition, exerçaient une fonction supérieure depuis au moins quatre années de manière interrompue et qui bénéficiaient d’une évaluation favorable, en leur permettant de poser leur candidature à l’emploi de commissaire divisionnaire qu’ils exerçaient ou à une autre fonction de commissaire divisionnaire ouverte. Elle expose qu’il ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Ch., 2017-2018, n° 3084/001, pp. 1 et 5) que c’est parce qu’il s’agissait d’une mesure temporaire d’une durée de validité de deux ans destinée à régulariser une quinzaine de cas concrets qu’il a été décidé que ce devait être à la date d’entrée en vigueur de la disposition litigieuse, le 10 août 2018, que les conditions pour pouvoir postuler à un emploi de commissaire divisionnaire devaient être remplies, à savoir, d’une part, être commissionné à cette date dans une fonction supérieure de commissaire divisionnaire depuis au moins quatre ans ininterrompus et, d’autre part, avoir fait l’objet d’une évaluation favorable. Elle en déduit que le but poursuivi par cette disposition n’était pas de permettre à tout membre du personnel qui, à un moment donné dans sa carrière, a exercé une fonction supérieure de commissaire divisionnaire, de poser sa candidature à cette fonction supérieure. Elle soutient que VIII - 11.132 - 16/22 le libellé de la disposition litigieuse, telle qu’elle a été rédigée à l’origine dans sa version néerlandaise et telle qu’elle a été finalement adoptée, est clair. Elle expose que la traduction française de cette disposition l’est moins et pourrait laisser entendre, selon la « lecture orientée » qu’en fait le requérant, qu’il suffirait que l’agent ait été commissionné pendant quatre ans ininterrompus à la date d’entrée en vigueur de l’article pour pouvoir déposer sa candidature, quand bien même il ne serait plus commissionné à cette date. Elle estime que la traduction totalement fidèle, du point de vue linguistique, aurait dû être la suivante : « Le membre du personnel, nommé dans le grade de commissaire de police ou de commissaire de police de première classe qui, conformément à l’article VI.II.78 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, à la date de l’entrée en vigueur du présent article, [est] commissionné [depuis] au moins quatre ans ininterrompus dans une fonction supérieure de commissaire divisionnaire de police peut, moyennant une évaluation favorable qui se rapporte à l’exercice de la fonction supérieure concernée, [...] ». Elle fait encore valoir que les travaux préparatoires indiquent que : - « Les officiers concernés se trouvent cependant dans une situation paradoxale parce que, dans l’état actuel de la réglementation, ils ne peuvent pas être désignés à la fonction de commissaire divisionnaire qu’ils exercent, car ils ne sont pas titulaires du brevet de direction »; - « Ainsi, ils pourront au moins se porter candidats à une fonction de commissaire divisionnaire, à savoir plus particulièrement à la fonction qu’ils exercent déjà depuis des années avec satisfaction [...] »; - « Si cette proposition de loi aboutit, les officiers concernés ne seront pas seulement valorisés pour les responsabilités prises mais également fidélisés pour continuer à les exercer à l’avenir [...] » (Doc. parl., Ch., 2017-2018, n° 3084/001, pp. 3 à 5). Elle considère que l’usage de l’indicatif présent atteste de l’intention des auteurs de la loi de permettre aux seuls agents encore commissionnés dans une fonction supérieure de commissaire divisionnaire, au moment de son entrée en vigueur, de postuler à cette fonction supérieure. Elle estime que cette exigence est cohérente par rapport à la volonté du législateur de procéder à une opération de régularisation qui reste neutre budgétairement : seuls les agents encore commissionnés à l’entrée en vigueur de la disposition litigieuse et qui bénéficient donc déjà du supplément de traitement pour l’exercice d’une fonction supérieure, peuvent déposer leur candidature au poste de commissaire divisionnaire. Elle fait valoir que les travaux préparatoires indiquent ce qui suit : « Ce qui n’est pas non plus sans importance en cette période de restrictions budgétaires : l’octroi de cette nomination n’a presque pas de répercussions financières, ni pour la police fédérale, ni pour les zones de la police locale. Les officiers commissionnés bénéficient, en effet, déjà du supplément de traitement pour l’exercice d’une fonction supérieure et il n’y a aucun effet rétroactif de prévu » (Doc. parl., Ch., 2017-2018, n° 3084/001, pp. 4 et 5). Elle ajoute que son interprétation de la disposition litigieuse est VIII - 11.132 - 17/22 confirmée par le courrier du ministre de l’Intérieur du 12 octobre 2018 et par celui de son service Gestion des carrières au conseil du requérant du 18 février
  22. Elle fait encore valoir que cette disposition n’est pas contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination. Elle expose, que lors de l’adoption et de l’entrée en vigueur de la loi, le requérant n’était plus commissionné dans une fonction supérieure de commissaire divisionnaire. Elle en déduit qu’il se trouvait dans une situation objectivement différente de celle des agents encore commissionnés dans ce type de fonction. Elle en conclut qu’il n’est pas discriminatoire de le traiter différemment dans la mesure où il ne se trouve pas dans la même situation que les agents commissionnés. Elle ajoute que la Cour constitutionnelle a déjà admis, dans des arrêts n° 12/2007 du 17 janvier 2007 et n° 94/2008 du 26 juin 2008, à propos de dispositions législatives semblables, que la différence de traitement entre agents commissionnés et non commissionnés pouvait être raisonnablement justifiée par l’exercice d’une fonction supérieure. Dans son dernier mémoire, elle reprend l’essentiel de l’argumentation développée dans son mémoire en réponse. Elle souligne que, si l’intention des auteurs de l’article 135quinquies avait été celle soutenue par le requérant, ils auraient utilisés les termes « was aangesteld » et non « is aangesteld » et qu’en recourant à cette dernière expression, l’intention était bien de préciser qu’au moment de l’entrée en vigueur de l’article, le membre du personnel étant dans les conditions pour en bénéficier, devait encore être désigné à ladite fonction. Elle ajoute que les termes « wordt aangesteld » indiquent que le membre du personnel est commissionné à cette date précise, sa désignation intervenant donc à ce moment-là, alors qu’il ne l’était pas antérieurement à celle-ci. Elle relève encore que s’il est vrai que les textes français et néerlandais ne priment pas l’un sur l’autre, la divergence entre les deux versions doit être résolue au regard de la volonté du législateur dont elle rappelle les termes. Elle ajoute que la possibilité de poser sa candidature à un autre poste de commissaire divisionnaire que celui occupé à la date d’entrée en vigueur de la disposition n’a pas pour effet d’invalider l’intention première du législateur de régulariser une quinzaine de cas concrets, mais tend simplement à ouvrir cette possibilité aux agents se trouvant dans les conditions requises, ce afin notamment de rencontrer les convenances personnelles des agents concernés, tout en respectant l’objectif de neutralité budgétaire. Elle expose, à ce propos, que ladite neutralité résulte du fait que les membres concernés bénéficient déjà du complément de traitement pour l’exercice d’une fonction supérieure de commissaire divisionnaire et qu’il importe donc peu qu’ils postulent ou non ensuite, cette fonction ou une autre. Elle ajoute que la lecture qu’elle propose de l’article 135quinquies de la loi du 26 avril 2002 a été confirmée par le ministre de l’Intérieur, avant même que le requérant ne postule le poste de commissaire divisionnaire de la zone de police de VIII - 11.132 - 18/22 Bruxelles-Capitale – Ixelles. Concernant le grief tenant au caractère discriminatoire de cette interprétation, elle le conteste et rappelle le but poursuivi par cette disposition. Elle estime qu’elle est adéquate et proportionnée, ce d’autant que le requérant dispose de la possibilité d’obtenir le brevet de direction que la mesure transitoire a entendu contourner. VI.
  23. Appréciation Le texte de l’article 135quinquies de la loi du 26 avril 2002 est clair et ne s’interprète pas. Le postulant doit avoir été commissionné pendant quatre ans ininterrompus à la date de l’entrée en vigueur de ladite disposition sans qu’il ne doive encore être commissionné à cette date. À défaut, le texte aurait indiqué « est commissionné » et non « a été ». La version néerlandaise du texte ne dit pas autre chose en employant les termes « is aangesteld » et non « wordt aangesteld ». L’auxiliaire « zijn » est en effet employé dans les tournures passives qui, en français, se conjuguent aux temps composés, de sorte que l’agent qui « op de datum van inwerkingtreding van dit artikel ten minste vier jaar ononderbroken is aangesteld » désigne celui qui a été commissionné pendant quatre ans avant le 10 août 2018 mais ne l’est plus nécessairement à cette date. En outre, si un texte clair ne s’interprète pas, dût-il ne pas correspondre à la volonté de son auteur, il y a lieu d’observer qu’en l’espèce, l’amendement qui a été voté après le dépôt de la proposition de loi ayant mené à l’adoption de l’article 135quinquies litigieux, témoigne d’une évolution de la volonté du législateur qui la rend davantage conforme au texte en cause. Cet amendement consiste à ajouter la dernière phrase à cet article, qui prévoit que : « Ce membre [du personnel] peut en outre postuler à une fonction de commissaire divisionnaire ouverte en dehors [de] celle pour laquelle il a été commissionné ». Il est justifié par la circonstance que : « L’expérience acquise par le membre de personnel ayant exercé les fonctions peut être validement reconnue comme utile dans des zones autres que celles dans lesquelles il les a exercé[e]s » (Doc. parl., Ch., 2017-2018, n° 3084/004, p. 2). Or, à partir du moment où l’un des objectifs initiaux de la proposition de loi était de « veiller à la continuité au sein de l’appareil policier » (Doc. parl., Ch., 2017-2018, n° 3084/005, pp. 3 et 5), cet objectif ne peut plus être invoqué s’il est admis qu’un agent commissionné dans une zone postule une fonction ouverte dans une autre zone. La justification précitée de cet amendement devient, en revanche, parfaitement compatible avec l’hypothèse d’un agent qui a été commissionné pendant quatre ans mais ne l’est plus à la date d’entrée en vigueur de l’article 135quinquies. Quant à l’objectif de neutralité budgétaire qui sous-tend par ailleurs la proposition de loi, il n’est pas plus mis à mal en incluant cette hypothèse que si l’exercice de la fonction VIII - 11.132 - 19/22 supérieure de commissaire divisionnaire prend fin peu après la date du 10 août 2018 et que l’agent concerné doit attendre un certain délai avant de postuler et d’être nommé à cet emploi. Enfin, il est permis de considérer que la lecture qui précède de l’article 135quinquies en assure une interprétation conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution. Elle paraît, en effet, de nature à éviter une différence de traitement injustifiée au regard des objectifs poursuivis par cet article, entre deux catégories d’agents comparables, que sont ceux qui sont encore commissionnés à la date du 10 août 2018 et ceux qui ne le seraient plus. La partie adverse ne justifie, en particulier, pas le traitement privilégié réservé à l’agent dont l’activité a été interrompue peu après cette date, alors même qu’il ne peut plus se prévaloir d’aucune forme de continuité dans les activités exercées, voire dans les suppléments de rémunérations auxquels il peut prétendre. Il s’ensuit que l’article 135quinquies de la loi du 26 avril 2002 doit être compris en ce sens que le membre du personnel revêtu du grade de commissaire de police ou de commissaire de police de première classe qui, à la date du 10 août 2018 ou avant cette date, a été commissionné pendant au moins quatre ans ininterrompus dans une fonction supérieure de commissaire divisionnaire de police et qui a obtenu une évaluation favorable pour l’exercice de cette fonction supérieure concernée, peut postuler au grade de commissaire divisionnaire, nonobstant le fait qu’il ne disposerait pas du brevet requis. Il en résulte que la partie adverse a violé l’article 135quinquies de la loi du 26 avril 2002 en décidant que le requérant devait encore être commissionné au jour de l’entrée en vigueur de cette disposition. Le moyen est donc fondé en ce qu’il est dirigé contre les premier, troisième, cinquième, septième et neuvième actes attaqués. VII. Deuxième moyen VII.
  24. Thèses des parties Le requérant prend un deuxième moyen du défaut de motivation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’excès de pouvoir. Il précise que ce moyen n’est formulé que dans l’hypothèse où l’emploi litigieux n’aurait pas été attribué au motif qu’aucune candidature n’aurait été régulièrement introduite. Il fait valoir qu’en vertu des règles VIII - 11.132 - 20/22 et principes visés au moyen, une décision de ne pas pourvoir à la vacance d’un emploi doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles. Il expose qu’en l’espèce, les deuxième, quatrième et  sans doute  sixième et huitième actes attaqués portent décision de ne désigner aucun agent dans l’emploi déclaré ouvert et que la partie adverse justifie certainement sa décision par le fait qu’il n’y aurait pas eu de candidature valablement introduite pour les emplois litigieux. Il soutient que sa candidature était recevable et devait être prise en compte pour leur attribution. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse considère qu’il est de jurisprudence constante que l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas l’obligation de nommer à un emploi vacant, même si un seul candidat est reconnu apte à l’issue de la procédure d’examen des candidatures sauf dispositions contraires, absentes en l’espèce. Elle rappelle le fait que le requérant ne remplit pas les conditions objectives lui permettant de déposer sa candidature à l’emploi de commissaire divisionnaire. Elle en conclut n’avoir eu d’autre choix que de relancer un appel à candidatures. Dans son dernier mémoire, elle réitère l’argumentation qui précède. VII.
  25. Appréciation Le dossier administratif ne contient aucune décision formelle de clôture des appels à mobilité 2018/4, 2018/5, 2019/1 et 2019/2 en ce qui concerne les emplois litigieux. Il se déduit néanmoins des éléments du dossier, et les parties en conviennent, que ces actes existent. Or, ils décident qu’il n’y avait pas de candidature recevable pour ces emplois et mettent, dès lors, fin aux procédures concernées. Eu égard au caractère fondé du premier moyen, ces décisions reposent sur un motif qui n’est pas légalement admissible. Le deuxième moyen est donc fondé en ce qu’il est dirigé contre les deuxième, quatrième, sixième et huitième actes attaqués. Il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen qui est pris « dans l’hypothèse où l’emploi litigieux aurait été attribué » alors que la partie adverse indique que ni celui faisant l’objet de l’appel à candidatures 2019/2 ni ceux des autres appels à candidatures n’ont été attribués. VIII - 11.132 - 21/22 VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros dans le cadre du recours en annulation. L’illégalité des actes attaqués ayant été constatée, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  26. Les débats sont rouverts en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice et la procédure est poursuivie conformément à l’article 25/3 du règlement général de procédure. Article
  27. La partie adverse supporte les dépens relatifs à la requête en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Article
  28. Les dépens relatifs à la demande d’indemnité réparatrice sont réservés Ainsi prononcé, le 30 octobre 2020 par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.132 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.799 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.422 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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