id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.800 No Rôle: A. 229223/XI-22714 Affaire: Arrêt 248800 - Examens (enseignement) - 30/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-12 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.800 du 30 octobre 2020 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.800 du 30 octobre 2020 A. 229.223/XI-22.714 En cause : FINCK Emma, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 13 novembre 2019, Emma Finck demande, d'une part, la suspension de l'exécution « de la décision du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études en sciences médicales et dentaires, décision par laquelle il est constaté qu'elle n'a pas réussi l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires, et se voit donc refuser l'accès à ces études » et, d'autre part, l'annulation de la même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Un arrêt n° 245.675 du 7 octobre 2019 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesures provisoires. Un arrêt n° 248.305 du 18 septembre 2020 a rejeté la demande de suspension. Un arrêt n° 248.388 du 30 septembre 2020 a retiré l’arrêt n° 248.305 du 18 septembre 2020 et a rouvert les débats. XIr - 22.714 - 1/4 Mme Florence Piret, alors premier auditeur Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 2 octobre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 octobre 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, loco Me Aurélie Kettels, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Khalid Ermilate, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l'arrêt n° 245.675 du 7 octobre
- IV. Recevabilité IV.
- Thèse des parties La partie adverse fait valoir que la demande de suspension est irrecevable dès lors que l’arrêt n° 245.675 du 7 octobre 2019 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence dirigée contre l’acte attaqué, jugeant que « le moyen unique n’est pas sérieux », que les moyens invoqués dans la présente demande reviennent à invoquer exactement les mêmes griefs que ceux développés dans la demande de suspension introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence et qu’en toute hypothèse, aucun élément nouveau ne justifie l’urgence de sa demande. La requérante soutient en substance qu’elle conteste dans le présent recours des éléments dont elle ne pouvait avoir connaissance lorsqu’elle a formé sa demande de suspension d’extrême urgence et qu’elle a découverts dans le dossier XIr - 22.714 - 2/4 administratif lors de cette procédure. Elle estime que cela justifie qu’elle puisse solliciter la suspension de l’exécution de l’acte attaqué en référé ordinaire après le rejet de sa demande de suspension d’extrême urgence. IV.
- Appréciation Il ressort de l'article 17, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État que l'introduction d'une nouvelle demande de suspension n'est recevable que si le Conseil d'État a rejeté un précédent recours au motif que l'urgence n'était pas établie et que de nouveaux éléments pouvant justifier cette urgence sont apparus. La présente demande de suspension ne répond pas aux conditions prescrites par cette disposition. En effet, l’arrêt n° 245.675 du 7 octobre 2019 précité n'a pas rejeté la première demande de suspension en raison du défaut d’urgence mais bien parce que le moyen unique n’a pas été jugé sérieux. Dans ces circonstances, seul un recours en annulation est encore possible. Admettre le contraire reviendrait à permettre une sorte « d'appel » de la décision rendue à propos du premier recours en extrême urgence, par le biais d’une nouvelle demande de suspension. La circonstance que les griefs soulevés à l'appui du présent recours ne seraient pas tout à fait identiques à ceux soulevés dans le cadre de la procédure en suspension d'extrême urgence ne pourrait être prise en compte dès lors que l'interdiction de cumul d'une procédure en suspension d'extrême urgence et en référé ordinaire n'est pas liée à la portée des moyens soulevés mais au seul fait que la demande d'extrême urgence a été rejetée pour un motif autre que le défaut urgence. De même, le fait que la requérante aurait, comme elle soutient à l’audience, découvert, lors de la procédure d’extrême urgence, des éléments dans le dossier administratif dont elle n’avait pas connaissance avant d’introduire son recours, ne lui permet pas de former une nouvelle demande de suspension. À supposer que ses allégations soient exactes, elle pouvait contester les éléments en cause dans le cadre de la procédure d’extrême urgence après avoir pris connaissance du dossier administratif. Dès lors que la présente demande de suspension ne remplit pas les conditions dans lesquelles les lois coordonnées sur le Conseil d'État permettent l’introduction d’une nouvelle demande de suspension, elle est irrecevable. XIr - 22.714 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 30 octobre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau, Yves Houyet XIr - 22.714 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.800 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.675 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.305 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.388 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.387 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div