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Arrêt 248801 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.801 No Rôle: A. 229992/XI-22852 Affaire: Arrêt 248801 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-12 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.801 du 30 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.801 du 30 octobre 2020 A. 229.992/XI-22.852 En cause : TALA Guy Baptiste, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription, en abrégé CEPERI, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 janvier 2020, Guy Baptiste TALA demande l’annulation ainsi que la suspension de l’exécution de la décision de la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI) du 4 décembre 2019, déclarant sa plainte recevable mais non fondée et confirmant la décision du Vice-recteur aux Affaires étudiantes de l'UCLouvain et, partant, confirmant le refus d'inscription de la partie requérante en master en sciences de gestion pour l'année académique 2019-

  1. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 2 octobre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 octobre 2020 et le rapport leur a été notifié. XIr - 22.852 - 1/5 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Elisabeth Destain, loco Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits de la cause Au cours de l’année académique 2017-2018, le requérant est inscrit en ère 1 année de master en sciences de gestion à finalité spécialisée à l'UCLouvain. En septembre 2018, le jury de délibération décide sa non-réussite. Durant l’année académique 2018-2019, le requérant est à nouveau inscrit en master en sciences de gestion à finalité spécialisée. En septembre 2019, le jury de délibération décide sa non-réussite. En septembre 2019, le requérant souhaite se réinscrire pour le même programme de master et est invité à introduire une demande de dérogation auprès du jury de sa faculté. Le 8 octobre 2019, la Directrice du Service des inscriptions de l’UCLouvain refuse l’inscription du requérant au motif qu’il n’est plus finançable. Le 10 octobre 2019, le requérant introduit un recours contre la décision de refus d’inscription auprès du Vice-recteur de l’UCLouvain. Le 23 octobre 2019, le Vice-recteur rejette le recours interne. Le 8 novembre 2019, le requérant forme un recours externe devant la CEPERI. XIr - 22.852 - 2/5 Le 4 décembre 2019, la CEPERI déclare la plainte du requérant recevable mais non fondée et confirme la décision du Vice-recteur de l’UCLouvain. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité de la demande de suspension IV.
  3. Thèses des parties Le requérant soutient qu’il risque de perdre une année d’étude si sa requête devait suivre la procédure ordinaire d’annulation, que les délais d’une telle procédure font en effet courir le risque de voir statuer à un moment où le préjudice serait déjà irrémédiablement causé, voire de faire perdre au requérant l’intérêt au recours si le Conseil d’État devait statuer « après l’année académique entamée », que seule une suspension serait encore susceptible de réparer le préjudice vanté à temps, que les recours introduits par le requérant démontrent, pour autant que de besoin, le sérieux de son attitude et la diligence dont il a fait preuve dès le début de la contestation de la décision du Vice-Recteur aux affaires étudiantes de l’Université catholique de Louvain. La partie adverse fait valoir que la partie requérante, en décidant de former le 15 janvier 2020 seulement, une demande de suspension selon la procédure ordinaire contre une décision prise par la partie adverse le 4 décembre 2019, et dont elle a connaissance depuis le 5 décembre 2019, a provoqué elle-même l'urgence dont elle se prévaut, que si elle avait agi en extrême urgence, elle aurait pu éviter le risque sérieux qu'un arrêt ne soit prononcé qu'après la fin de l'année académique actuellement en cours ou à un stade à ce point avancé qu'elle ne serait plus en mesure de suivre utilement les activités d'enseignement. IV.
  4. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIr - 22.852 - 3/5 L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Le dommage que l’exécution de l’acte attaqué peut causer au requérant est de l’empêcher de s’inscrire pour l’année académique 2019-2020 et de réussir cette année. En décidant de former une demande de suspension, selon la procédure ordinaire et non selon la procédure d’extrême urgence, contre la décision prise par la partie adverse, le 4 décembre 2019, soit à un moment où l’année académique était déjà largement entamée, le requérant n’a pas agi de manière à prévenir utilement le dommage précité. Désormais l’année académique 2019-2020 est terminée de telle sorte que la suspension de l’exécution de l’acte contesté ne permettrait plus au requérant s’inscrire pour l’année académique 2019-2020 et de réussir cette année. Il résulte de ce qui précède que la condition relative à l’existence d’une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation n’est pas remplie en l’espèce. La demande de suspension doit dès lors être rejetée, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XIr - 22.852 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 30 octobre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIr - 22.852 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.801 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.908 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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