id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.802 No Rôle: A. 230592/XI-22938 Affaire: Arrêt 248802 - Discipline scolaire - 30/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-11-12 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:14 Fiche Arrêt no 248.802 du 30 octobre 2020 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.802 du 30 octobre 2020 A. 230.592/XI-22.938 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la Commune de Saint-Gilles, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Hélène DEBATY, Patricia MINSIER et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 mai 2020, XXXX demande la suspension de l’exécution de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Gilles du 5 mars 2020 excluant définitivement leur enfant du Lycée Intégral Roger Lallemand. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 2 octobre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 octobre 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIr – 22.938 - 1/6 Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes Hélène Debaty, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Durant l’année scolaire 2019-2020, XXXX est inscrit en première année secondaire « différenciée » au Lycée Intégral Roger Lallemand, situé à Saint-Gilles. Le 17 février 2020, le directeur de l’école entame une procédure susceptible de mener à l’exclusion définitive XXXX. Une audition disciplinaire a lieu le 2 mars
- Le 5 mars 2020, la partie adverse décide d’exclure définitivement XXXX de l’école. Il s’agit de l’acte attaqué, notifié aux requérants le 10 mars
- IV. Urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation IV.
- Thèses des parties Les requérants font valoir que l’acte attaqué empêche leur enfant de poursuivre sa scolarité au sein du Lycée Intégral Roger Lallemand, dont la particularité serait d’appliquer une pédagogie différenciée et dont le projet d’établissement prévoit la prise en charge d’élèves présentant des difficultés, par le biais de projets d’intégration en collaboration avec des écoles issues de l’enseignement spécialisé. Ils estiment que l’exclusion de leur enfant le contraint à changer de système d’enseignement et risque de compromettre ses chances de réussite. XIr – 22.938 - 2/6 Ils exposent que leur enfant est désormais inscrit à l’Institut Saint- Vincent de Paul, avec lequel un projet d’intégration a pu être établi avec l’école Joie de Vivre mais que le protocole d’intégration ne pourra prendre effet qu’à partir de l’année scolaire prochaine. Ils soulignent que le changement d’établissement a dû intervenir dans un contexte difficile alors que leur enfant était dans une année préparatoire au certificat d’étude de base (CEB). Leur enfant, après plusieurs semaines sans scolarité, a dû s’adapter à une toute autre pédagogie, le tout à distance, dès lors que les cours étaient suspendus. Les requérants font également valoir un préjudice moral, dès lors que la sanction disciplinaire qui a été infligée à leur enfant revêt un caractère infâmant et stigmatisant. Une telle exclusion serait ainsi de nature à influer négativement sur la perception des enseignants. Les requérants avancent par ailleurs une atteinte à leurs propres intérêts dans la mesure où leur rôle est de veiller au bon déroulement de la scolarité de leur enfant qui souffre de troubles qui compliquent son parcours scolaire. La partie adverse répond que les requérants ne démontrent pas que le changement d’établissement compromet les chances de réussite de leur fils, ni que les cours à distance dispensés par sa nouvelle école seraient plus difficiles que ceux dispensés par l’école dont il a été exclu. Elle ajoute que les requérants n’exposent pas si leur fils a été autorisé à suivre les cours et à présenter les examens de fin d’année. Elle ajoute que la procédure d’exclusion a été entamée le 17 février 2020 et clôturée le 5 mars 2020, soit à une date à laquelle le confinement n’était pas encore vigueur et où l’année scolaire n’était pas encore proche de son terme. La partie adverse estime que les requérants ne démontrent pas davantage que le changement d’école de leur fils a impacté négativement son image auprès de ses nouveaux enseignants. La partie adverse fait valoir qu’en état de cause, dès lors qu’un nouveau protocole d’intégration a été conclu entre l’école Joie de Vivre et la nouvelle école du fils des requérants pour la rentrée scolaire prochaine, seules les difficultés durant la fin de l’année scolaire devraient être prises en considération. Or, selon elle, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué a été introduite le 8 mai 2020 de sorte qu’il est impossible qu’un arrêt intervienne avant la fin de l’année scolaire, d’autant plus si l’on tient compte de l’impact du contexte sanitaire actuel sur le fonctionnement du Conseil d’État. La partie adverse en déduit que l’éventuelle suspension de l’exécution de l’acte attaqué ne permettrait pas d’éviter les préjudices allégués, ce qui dément l’urgence. XIr – 22.938 - 3/6 Pour le surplus, la partie adverse rappelle que le protocole d’intégration conclu entre l’école la Joie de Vivre et le Lycée Intégral Roger Lallemand ne portait que sur l’année scolaire 2019-2020 et que rien ne prouve qu’il aurait été reconduit pour l’année scolaire suivante, d’autant plus si l’on prend en considération le dossier disciplinaire du fils des requérants et les remarques peu élogieuses exprimées par ses professeurs lors du conseil de classe extraordinaire du 2 mars
- Enfin, les requérants ne démontrent pas que l’encadrement au sein de l’Institut Saint-Vincent de Paul serait moins bon que celui dispensé au Lycée Intégral Roger Lallemand. IV.
- Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. En l’espèce, l’inscription dans l’école dont le fils des requérants a été exclu et le projet d’intégration dont il a bénéficié, ne valaient que pour l’année scolaire 2019-
- En décidant de former une demande de suspension, selon la procédure ordinaire le 8 mai 2020, et non selon la procédure d’extrême urgence, contre la décision prise par la partie adverse, le 5 mars 2020, soit à un moment où l’année scolaire était déjà largement entamée, les requérants n’ont pas agi de manière à prévenir utilement les dommages allégués. Les risques, invoqués par les requérants, tenant aux difficultés que leur fils aurait pu connaître lors de la fin de l’année scolaire 2019-2020, avant que n’ait pris effet le protocole d’intégration avec l’école Joie de Vivre pour l’année scolaire 2020-2021, ne peuvent à l’évidence plus être évités par la suspension de l’exécution de l’acte attaqué puisque l’année scolaire 2019-2020 est terminée. XIr – 22.938 - 4/6 Par ailleurs, les requérants n’établissent pas que la prise en charge de leur enfant dans sa nouvelle école serait à ce point moins satisfaisante que celle dont il bénéficiait dans l’école dont il a été exclu que ce changement d’établissement porterait gravement atteinte à ses intérêts. Quant au caractère infâmant et stigmatisant que peut revêtir une exclusion définitive d’un établissement scolaire, les requérants se limitent à affirmer qu'ils subissent un grave préjudice sans étayer cette assertion d'aucun élément concret. Ils n’établissent pas qu'ils ne peuvent souffrir d'attendre l'issue de la procédure en annulation sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. Ainsi, les requérants ne soutiennent pas, dans la requête, que la décision attaquée aurait fait l’objet d’une quelconque publicité et il ne s’impose pas avec la force de l’évidence que les enseignants de l’école où est désormais inscrit le fils des requérants, ont forcément été informés du motif de son inscription en cours d’année scolaire, un tel changement d’école pouvant être lié à d’autres motifs. Il n’est nullement évident que comme le conseil des requérants l’a affirmé à l’audience, le directeur de la nouvelle école a nécessairement informé les enseignants de la cause du changement d’école. En tout état de cause, en ce qui concerne l'aspect moral du dommage allégué, un éventuel arrêt d'annulation permettra de rétablir la réputation du fils des requérants, de sorte que sous cet aspect, l'urgence alléguée ne peut être retenue. Il ressort de ce qui précède que la condition, tenant à l’existence d’une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation, n’est pas établie, de telle sorte que la demande de suspension doit être rejetée. V. Dépersonnalisation Les parties requérantes sollicitent la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. XIr – 22.938 - 5/6 Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des parties requérantes ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 30 octobre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIr – 22.938 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.802 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.120 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div