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Arrêt 248807 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/10/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.807 No Rôle: A. 232103/XI-23276 Affaire: Arrêt 248807 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/10/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-10-30 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 248.807 du 30 octobre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.807 du 30 octobre 2020 A. 232.103/XI-23.276 En cause : KARAMAT Anouar, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : l’Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Margot CELLI, avocats, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 octobre 2020, Anouar Karamat demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision du 11 septembre 2020 du Jury d'examen de l'Université Libre de Bruxelles, master en droit-aux-termes-de laquelle : o Une cote de 8,5/20 lui est attribuée pour l'unité d'enseignement ″Séminaire d'argumentation en droit constitutionnel et administratif″; o Une cote de 8/20 lui est attribuée pour l'unité d'enseignement ″Travail de fin d'études″, (…) - La décision du 25 septembre 2020 du jury restreint de la Commission de recours de la Faculté de droit et de criminologie de l'Université Libre de Bruxelles aux termes de laquelle le recours interne introduit est déclaré partiellement recevable, mais non fondé ». II. Procédure Par une ordonnance du 28 octobre.2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 octobre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 23.276 - 1/6 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margot Celli, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Durant l’année académique 2019-2020, le requérant est inscrit en dernière année de master en droit à l’Université libre de Bruxelles. Le 11 septembre 2020, le jury d’examens décide d’octroyer au requérant la note de 8,5/20 pour l'unité d'enseignement « Séminaire d'argumentation en droit constitutionnel et administratif » et la note de 8/20 pour l'unité d'enseignement « Travail de fin d'étude en droit public et international » ainsi que de ne pas valider les 25 crédits inscrits au programme annuel du requérant. Il s’agit du premier acte attaqué. Le 5 septembre, donc antérieurement à l’adoption de la première décision entreprise, le requérant forme un recours devant le jury restreint qui le rejette par une décision du 25 septembre
  3. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Recevabilité de la demande de suspension IV.
  4. Thèses des parties La partie requérante soutient que « dans la mesure où la procédure ordinaire de suspension dure plusieurs semaines et la procédure en annulation encore davantage, un arrêt rendu dans ce cadre, ne permettrait pas au requérant d'obtenir une décision avant la date limite des inscriptions pour l'année académique 2020-2021 soit avant le 31 octobre 2020 », que « l'exécution de la décision querellée est incontestablement de nature à nuire gravement et immédiatement aux intérêts du requérant en ce qu'elle implique la perte d'une année d'études et l'empêche d'être XIexturg - 23.276 - 2/6 diplômé », que « l'année académique ayant déjà débuté, il importe au requérant de savoir rapidement comment se positionner par rapport à ses études », qu’un « arrêt rendu dans le cadre d'une procédure en suspension ordinaire, intervenant dans quelques mois, n'aurait plus aucun sens ni aucun intérêt à cet égard », que le « recours interne est introduit le 5 septembre 2020 », que « la décision du jury d'examens date du 11 septembre 2020 », que la « décision de la commission de recours date du 25 septembre 2020, mais est notifiée le 20 octobre 2020 », qu’il « en découle que le présent recours est introduit dans un délai de 7 jours, dont deux jours de week-end », que « dès lors, la condition de la diligence à saisir Votre Conseil est remplie ». Interrogé à l’audience au sujet de la diligence du requérant à agir, le conseil du requérant indique qu’il ne sait pas si son client a sollicité la partie adverse, avant le 19 octobre 2020, quant à l’issue de son recours devant le jury restreint. Il estime qu’il est étrange que la décision du jury restreint lui a été notifiée le lendemain, soit le 20 octobre. Il soupçonne la partie adverse d’avoir oublié de statuer sur son recours et d’avoir pris une décision précipitamment. Il explique, concernant le délai séparant la notification de la décision du jury restreint et l’introduction du recours, que son client l’a consulté le 22 octobre et qu’il n’a pu former la présente requête que le 27 octobre
  5. La partie adverse conteste la recevabilité de la demande de suspension. IV.
  6. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d’extrême urgence doit être à même de prévenir XIexturg - 23.276 - 3/6 utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. La diligence à agir s’apprécie notamment au regard du degré d’imminence du péril que le requérant fait valoir. En l’espèce, le requérant indique qu’il doit être statué sur sa requête pour la date limite d’inscriptions, prévue par l’article 101 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, à savoir le 31 octobre
  7. Le requérant a introduit un recours devant le jury restreint le 5 septembre
  8. Il ressort de la pièce D.2., communiquée par le conseil du requérant, que celui- ci n’a interpellé la partie adverse au sujet de l’absence de décision du jury restreint que le 19 octobre
  9. Il ne justifie nullement l’absence d’une quelconque démarche entre le 8 septembre et le 19 octobre 2020 afin de s’inquiéter de l’adoption d’une décision du jury restreint alors qu’il savait que la date limite d’inscriptions est fixée au 31 octobre
  10. Par ailleurs, le requérant a eu connaissance des actes attaqués au plus tard le 20 octobre 2020 et il n’a formé le présent recours que le 27 octobre
  11. Le 31 octobre 2020, étant un samedi, le dernier jour utile pour qu’il soit statué sur sa demande, au regard de l’imminence du péril allégué, est le vendredi 30 octobre. Face à un péril aussi imminent, le requérant a fait preuve de négligence et d’une absence de diligence en attendant le 19 octobre 2020 pour demander s’il avait été statué sur son recours interne formé le 5 septembre 2020, et en laissant encore s’écouler 7 jours après avoir pris connaissance des décisions entreprises pour former le présent recours alors que le délai utile séparant cette prise de connaissance de la date limite d’inscription n’était que de 10 jours. Le fait, invoqué par le requérant, selon lequel dans ces 7 jours, il y avait un samedi et un dimanche, ne peut être retenu s’agissant d’une demande de référé d’extrême urgence. En effet, une telle demande peut être introduite par télécopie ou par voie électronique tous les jours de la semaine, également un samedi ou un dimanche, et le Conseil d’État assure un service de garde de telle sorte que lorsque les circonstances le requièrent, il peut statuer aussi un samedi ou un dimanche. XIexturg - 23.276 - 4/6 Le fait que la partie adverse ait tardé à notifier la décision du jury restreint est sans pertinence dès lors que la négligence d’une partie ne permet nullement de justifier celle de l’autre. La condition de recevabilité de la demande de suspension, tenant à la diligence à agir, n’étant donc pas remplie, la demande de suspension est irrecevable. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Le requérant demande que l’indemnité de procédure soit réduite au montant minimum. Si le Conseil d’État a déjà admis que l’absence de ressources d’un étudiant puisse justifier de fixer l’indemnité de procédure au montant minimum, il y a lieu de constater qu’en l’espèce, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir son absence de ressources et qu’il ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire. Il n’y a donc pas lieu de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum. Il convient d’octroyer à la partie adverse qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  12. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  13. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. XIexturg - 23.276 - 5/6 Article
  14. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 30 octobre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Kathy Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIexturg - 23.276 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.807 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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